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Des droits de la Servitude.

Art. 74. Celui auquel est dû une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ou pour la conserver (Code civil, art. 697). La raison en est que, sans ce droit, la servitude deviendrait inutile.

Ainsi, celui qui a une servitude de chemin peut faire à ce chemin tout ce qu'il faut pour le rendre commode et praticable, quoiqu'il n'en ait été rien dit dans l'acte constitutif de la servitude; mais il ne peut ni l'élargir, ni l'allonger, ni le creuser; pareillement, si j'ai le droit de faire conduire de l'eau sur votre fonds, j'ai celui de faire rétablir le canal par oùicoule cette eau ; mais je ne puis pas changer le cours d'eau, ni l'élargir.

Art. 75. Tous les ouvrages à faire, pour user des servitudes ou pour les conserver, sont toujours faits aux frais de celui auquel elles sont dues, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. (Art. 698 du Code civil.)

Art. 76. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé de faire, d'après le titre, à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandon

nant le fonds auquel la servitude est due, parce que c'est le fonds qui est asservi et non pas la personne. (Art. 699 du Code civil.)

Art. 77. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée; ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les co-propriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. (Art. 700 du Code civil.)

Art. 78. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode: ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée; mais cependant si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit alors aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. (Art. 701 du Code civil.)

Comment les servitudes s'éteignent.

Art. 79. Les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état, qu'on ne peut plus en user; elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'art. 707 du Code civil. (Art. 703 et 704 du même Code.)

Comme il ne peut y avoir de servitude réelle sans deux héritages dont l'un soit chargé de la servitude envers l'autre, il en résulte nécessairement que les servitudes s'éteignent par la destruction, soit de l'héritage dominant, soit de l'héritage servant; mais si la destruction n'est que passagère, si, par exemple, une maison à laquelle il est dû un droit de servitude est démolie pour être ensuite rebâtie, ou bien qu'après avoir été détruite par vétusté, par incendie, par tremblement de terre ou autrement, elle soit ensuite reconstruite, la servitude n'est que suspendue; elle continue après la reconstruc-tion de la maison. (Manuel des experts.)

Art. 80. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit

sont réunis dans la même main. (Art. 705 du Code civil.)

Art. 81. La servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans ; les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. (Art. 707 et 708 du Code civil.) Voyez le chapitre des Servitudes, dans le Manuel des Experts, pour plus grands détails.

CHAPITRE VII.

Des réparations locatives.

Art. 82. On distingue deux sortes de réparations, les grosses et les menues; le propriétaire est tenu des unes, et les locataires des autres, que l'on nomme locatives.

Art. 83. Les grosses réparations consistent principalement dans celles qui regardent l'utilité perpétuelle de la chose, et qui ont pour objet de tenir les locataires clos et couverts.

Art. 84. Le bailleur est tenu de livrer la chose en bon état de réparation de toutes espèces: il

doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. (Code civil, art. 1720.)

Art. 85. Si, pendant la durée du bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin, le preneur doit les souffrir, quelqu'incommodité qu'elles lui causent; si les réparations que le propriétaire peut faire, durent plus de quarante jours, le prix du bail est diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée, dont le locataire a été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement, et à plus forte raison au commerce du preneur et de sa famille, celui-ci peut faire résilier le bail. (Code civil, art. 724.)

Art. 86. Le preneur est tenu à deux obligations principales: 1o d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2o de payer le prix principal du bail au terme convenu. (Art. 1728 du Code civil.)

Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, et dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances,

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