Page images
PDF
EPUB

Des vues sur la propriété de son voisin.

Art. 64. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. (Art. 675 du Code civil.)

Art. 65. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'au trui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront 1 décimètre (environ 3 pouces 8 lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. (Art. 676 du Code civil.)

Art. 66. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à 26 décimètres (8 pieds) audessus du plancher, ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. (Art. 677 du Code civil.)

Art. 67. On ne peut avoir des vues droites, ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage, clos ou non clos, de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres ( 6 pieds)

de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. On ne peut avoir des vues par côté, ou obliques, sur le même héritage, s'il n'y a 6 décimètres (2 pieds) de distance. (Art. 678 et 679 du Code civil.)

La distance dont est parlé ci-dessus se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

Art. 68. Lorsque l'héritage où sont les vues droites est séparé de l'héritage voisin par une rue, ou par un chemin public qui est entre deux, quoique la rue chemin ait moins de 6 pieds de largeur, les vues droites se peuvent faire et subsister. (Lois des bâtimens. )

De l'Egoût des toils.

Art. 69. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. (Art. 601 du Code civil. )

S'il y avait une gouttière posée sur l'épaisseur du mur mitoyen, le propriétaire de la gouttière serait tenu de la faire assez profonde pour que

les grandes averses ne fissent point refluer les eaux par-dessus, et de l'entretenir en bon état. (Lois des bâtimens, page 202.)

Servitudes sur les biens.

Art. 70. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne; mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre blic. (Code civil, art. 686.)

pu

Il faut aussi que ces servitudes aient quelque utilité, parce que ce qui n'est d'aucune utilité ne peut valoir; mais il suffit que ce soit une utilité de simple agrément. Il n'est point, en outre, nécessaire que la servitude soit actuellement utile, il suffit qu'elle puisse le devenir.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. (Art. 686 du Code civil. )

Art. 71. Les servitudes sont établies pour l'usage des bâtimens, ou pour celui du fonds de terre. Celles de la première espèce se nom

ment embaisses, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Les scrvitudes sont continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduits d'eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait ou du tact de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. (Art. 687 et 688 du Code civil. )

Art. 72. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aque. duc; les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un terrain, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée (Art. 689 du Code civil.)

Art. 73. On met au nombre des servitudes. urbaines, la servitude de soutenir un poids, ou le droit d'appuyer un mur ou une portion de maison sur une colonne ou sur un mur ; la servitude de placer des poutres dans le mur d'autrui; la servitude de souffrir que notre voisin. avance un bâtiment qui porte en l'air au-dessus

de notre terrain, ou autres choses semblables

;

la servitude ou le droit d'obliger un voisin à recevoir sur le toit de sa maison, dans sa cour, dans son champ, dans son égout ou dans son puisard, les eaux qui tombent des toits d'une maison voisine; la servitude de laisser des jours; la servitude d'avoir des vues droites sur l'héritage de son voisin; la servitude de donner un passage dans sa maison ou dans sa cour, pour entrer et sortir dans celle du voisin, quoique ce voisin ait déjà une autre issue; celui qui a ce droit a celui de faire tous les ouvrages nécessaires pour rendre le passage praticable; la servitude de souffrir que le voisin vienne tirer de l'eau à notre puits qui est dans notre cour, dans notre jardin ou dans notre maison; enfin la servitude du tour de l'échelle, en vertu de laquelle celui qui veut faire réparer ses bâtimens peut placer une échelle sur l'héritage voisin. La règle est de trois pieds pour le tour d'échelle. (Lois des Bâtimens. )

Il y a encore beaucoup d'autres servitudes urbaines qui peuvent être stipulées ; mais comme elles n'ont lieu que très - rarement, nous ne croyons pas devoir en faire l'énumération, parce qu'ordinairement toutes les conditions en sont réglées par le titre constitutif.

« PreviousContinue »