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SECTION VII.

Faux témoignage, Diffamation, Calomnie, Injures, Révélation de secrets.

§ Ier.

Faux témoignage.

360. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion.

Si néanmois l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la même peine.

361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Dans ces deux cas, les coupables pourront en outre

être privés des droits mentionnés en l'article 39 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même temps.

362. Le coupable de faux témoignage en matière civile, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante à deux mille francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.

363. Le faux témoin, en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 360.

Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion.

Le faux témoin en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs.

Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 361.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

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364. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin,

selon les distinctions établies dans les articles 360,

361, 362 et 363.

365. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à trois mille francs.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 39 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

§ II.

Diffamation, Calomnie, Injures, Révélation de secrets.

366. — Toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.

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367. La diffamation et l'injure, commises par l'un des moyens énoncés en l'article 57 alinéa 4° seront punies d'après les distinctions suivantes.

368. — La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à

ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cinquante à trois mille francs.

L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

369. — La diffamation envers les représentants diplomatiques ou consulaires des gouvernements étrangers accrédités auprès du Prince, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cinquante à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

370.- La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

371. - L'injure contre les dépositaires ou agents de l'autorité publique pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera punie de huit jours à dix-huit mois d'emprisonnement, et d'une amende de vingt-cinq à deux mille francs; et contre les représentants des gouvernements étrangers accrédités auprès du Souverain de la Principauté, sera punie de six jours à un an de prison et de vingt-cinq francs à deux mille francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

L'injure contre les particuliers sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize à cinq cents francs.

372.

Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait

pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, ne donnera lieu qu'à des peines de simple police.

373. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux: néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, pourront prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Les juges pourront dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même, les suspendre de leurs fonctions pour une durée de six mois au plus, qui, en cas de récidive, sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires non pertinents ou étrangers à la cause, donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les Tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

374.-En cas de récidive de la diffamation ou de l'injure envers les personnes désignées aux six articles précédents, il y aura lieu à l'aggravation des peines prononcées par le chapitre V, livre Ier, articles 53 et 54.

375.Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement

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