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y ait eu impossibilité aux témoins de se rencontrer

avant.

5° Cependant si, les armes à la main, il convient à l'un des combattans de présenter à l'autre des excuses valables, que les témoins de la partie adverse reçoivent pour bonnes, le blâme ne peut retomber que sur celui qui les a faites.

6° Si ce sont les témoins qui, sur le terrain, présentent ces excuses au lieu et place du combattant qu'ils assistent, le blâme, s'il pouvait y en avoir, retomberait sur eux seuls; car ce dernier doit déférence à leurs avis; ils se sont rendus responsables et garans de son honneur.

Nul cartel ne peut être envoyé en nom collectif. Si un corps, une association, une réunion quelconque de plusieurs individus a reçu une insulte, il n'appartient au corps, à l'association ou à l'assemblée que le droit d'envoyer un de ses membres pour venger cette insulte. Un cartel en nom collectif est toujours refusable, et il appartient à celui

qui le reçoit, soit de choisir parmi ceux qui le présentent, soit de demander que le sort désigne l'un d'eux.

8° Ce serait entendre mal les devoirs d'amitié, de parenté, fût-ce même au degré fraternel, que de vouloir tirer vengeance de celui qui, défendant sa vie avec honneur, aurait eu l'avantage sur l'ami, le parent, le frère même de celui qui voudrait en tirer vengeance par un appel; il pourrait s'assimiler à la famille qui oserait profiter du bénéfice de la loi, et poursuivre injustement.

9° Tout duel doit avoir lieu dans les 48 heures, à moins d'une convention contraire de la part des témoins.

CHAPITRE IV.

DES TÉMOINS; DE LEUR DEVOIR EN GÉNÉRAL.

1° Les témoins doivent être au nombre de deux, pour chacun des combattans, pour le duel au sabre et au pistolet. Un témoin, pour chacun, suffit pour le duel à l'épée; mais, en tout état de cause, et si cela est possible, il vaut mieux avoir deux témoins.

2o Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller trouver ceux de l'adversaire, ou leur fixer un rendez-vous pour régler les conventions du combat.

3o Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent charge, en se reportant à l'art. 4 du 3o chapitre. Après s'être consultés avec le champion qu'ils assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit avantageuse, ils doivent se réunir, faire leurs efforts pour arranger l'affaire, si elle est arrangeable; discuter entre eux les armes, les distances, fixer l'heure du rendez-vous, et en avertir aussitôt les combattans. Ils doivent aussi convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points qui pourraient élever une difficulté sur le terrain.

4° Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit avoir ses témoins, si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur ami.

5° Nul témoin ne doit accepter un duel immédiat. C'est une affaire nouvelle qui n'est nullement de même nature.

6° Le devoir des témoins consiste à régler les choses de manière à ce qu'il y ait le moins de désavan

tage possible pour celui qu'ils accompagnent; cependant ils doivent toujours être justes, équitables et polis les uns envers les autres.

Si l'affaire se présente sur un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattans est propre à s'en servir, que le rendez-vous se soit donné, ait été accepté, que le duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés peuvent consentir les conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat, qui a lieu sans autre formalité, mais selon les règles prescrites au 1° chapitre de chaque

arme.

er

8° On doit éviter d'être plus de dix minutes sur le terrain sans que les combattans en viennent aux mains.

9° Les témoins doivent déclarer en premier lieu quelles sont les armes qu'ils choisissent, et se conformer aux art. 9, 10 et 11 du 1 chapitre.

er

10° Les témoins de l'insulté, s'il s'agit de l'épée,

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