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de la nature des tontines. Sont approuvés les statuts particuliers destinés à régir des associations, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 26, 27 et 29 décembre 1845, par-devant Me Louis-Auguste César Carlier et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. La présente autorisation n'aura d'effet que pour l'avenir, et ne pourra s'appliquer en aucune manière aux opérations qui seraient antérieures à ce jour.

2. Le cautionnement à fournir par la compagnie la France, aux termes de l'art. 52 des statuts particuliers aux associations tontinières, sera déposé à la caisse des dépôts et consignations avant toute opération relative auxdites associations. Aux époques fixées d'après lesdits statuts pour la répartition entre les membres des associations tontinières formées par la France de tout ou partie du capital desdites asso. ciations, les parts revenant aux ayants-droit leur seront remises en titres dé rentes inscrites au nom de chacun d'eux, comme il est dit à l'art. 44 des mêmes statuts.

5. La société la France sera tenue de remettre tous les six mois, au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris, un extrait de son état de situation, ainsi que celle des différentes associations qu'elle est autorisée à former et à administrer. Elle devra, en outre, adresser tous les ans à notre ministre de l'agriculture et du commerce, sur ses opérations, un rapport détaillé contenant tous les renseignements propres à faire apprécier la nature et les effets des associations formées par ses soins.

4. Les opérations de la société la France, relatives à ses associations tontinières, seront d'ailleurs soumises à la surveillance spéciale dont le mode a été déterminé par notre ordonnance du 12 juin 1842, et dont les frais seront supportés par la société jusqu'à concurrence de la somme de deux mille francs par an. La surveillance de la.commission établie par notre ordonnance du 12 juin 1842 s'étendra à la gestion et à la situation de la compagnie anonyme, en ce qui concerne les garanties auxquelles participent les sociétés mutuelles.

5. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, et dans le cas de plaintes graves contre la gestion des associations tontinières. Nous nous réservons, en outre, d'ordonner tous les cinq ans, à partir de la date de la présente ordonnance, la révision générale des statuts de ces associations, sans préjudice de la

réserve spéciale faite au paragraphe 2 de l'art. 63 desdits statuts. Néanmoins, dans le cas où, usant du droit de révision que nous nous sommes réservé à l'égard de l'un ou de plusieurs des établissements aujourd'hui existants, nous y introduirions de nouvelles conditions générales sur les assurances, ces conditions seront immédiatement applicables à la société la France.

6. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Cunin-Gridaine et Laplagne) sont chargés, etc. (Suivent les statuts.)

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25 JANVIER = 25 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Aigle, compagnie pour la formation et la gestion de sociétés d'assurances mutuelles sur la vie. (IX, Bull. supp. DCCCXXV, n. 20345.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; sur l'avis du conseil d'Etat approuvé par l'empereur, le 1er avril 1809, inséré au Bulletin des lois, et portant qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté, dans la forme des réglements d'administration publique; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 15 février 1841; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris (Seine) sous la dénomination de l'Aigle, compagnie pour la formation et la gestion de sociétés d'assurances mutuelles sur la vie, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 23 décembre 1845, devant Me Adolphe Delapalme et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société anonyme l'Aigle est autorisée à former et à administrer des associations de la nature des tontines, conformément aux statuts particuliers annexés à l'acte du 23 décembre 1845. La présente autorisation n'aura d'effet que pour l'avenir, et ne pourra s'appliquer en aucune manière aux opérations qui seront antérieures à ce jour.

3. Le cautionnement à fournir par la société anonyme, aux termes de l'art. 52 des statuts particuliers aux associations tontinières, sera déposé à la caisse des dépôts et consignations avant toute opération relative auxdites associations. Aux époques fixées, d'après les statuts des associations tontinières formées par l'Aigle, pour la

répartition entre les membres qui les composent de tout ou partie du capital desdites associations, les parts revenant aux ayantsdroit leur seront remises en titres de rentes inscrites au nom de chacun d'eux, comme il est dit à l'art. 44 desdits statuts.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois, au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris, un extrait de son état de situation, ainsi que de celles des différentes associations qu'elle est autorisée à former et à administrer. Elle devra, en outre, adresser tous les ans à notre ministre de l'agriculture et du commerce, sur ses opérations, un rapport détaillé contenant tous les renseignements propres à faire apprécier la nature et les effets des associations formées par ses soins.

5. Les opérations de ladite société seront d'ailleurs soumises à la surveillance spéciale dont le mode a été déterminé par notre ordonnance du 12 juin 1842, et dont les frais seront supportés par la société jusqu'à concurrence de la somme de deux mille francs par an. La surveillance de la commission établie par notre ordonnance du 12 juin 1842 s'étendra à la gestion de la compagnie anonyme.

6. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, sans préjudice des droits des tiers, en cas de violation ou de non exécution, soit des statuts de la société anonyme, soit des statuts destinés à régir les associations tontinières qu'elle est autorisée à former et å administrer, et dans le cas de plaintes graves contre la gestion de l'établissement. Nous nous réservons, en outre, d'ordonner tous les cinq ans, à partir de la date de la présente ordonnance, la révision générale des statuts de ces associations, sans préjudice de la réserve spéciale faite au paragraphe 3 de l'art. 55 desdits statuts. Néanmoins, dans le cas où, usant du droit de révision que nous nous sommes réservé, à l'égard de l'un ou de plusieurs des établissements aujourd'hui existants, nous y introduirions de nouvelles conditions générales sur les assurances, ces conditions seront immédiatement applicables à la société l'Aigle.

7. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Cunin-Gridaine et Laplagne) sont chargés, etc.

(Suivent les statuts.)

25 JANVIER 28 FÉVRIER 1846. - · Ordonnance du roi qui autorise le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie humaine, à former et à administrer des associations de la nature des tonlines. (IX, Bull. supp. DCCCXXVI, n, 20352.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu notre ordonnance du 9 juin 1844, qui autorise la société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie humaine; vu la demande présentée par ladite compagnie, à l'effet d'être autorisée à former et à administrer des sociétés d'assurances mutuelles sur la vie humaine; yu les statuts particuliers destinés à régir ces sociétés; vu l'avis du conseil d'Elat approuvé par l'empereur le 1er avril 1809, inséré au Bulletin des lois, et portant qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté, dans la forme des réglements d'administration publique; vu la lettre de notre ministre des finances, du 15 février 1841; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie humaine, est autorisé à former et à administrer des associations de la nature des tontines. Sont approuvés les statuts particuliers destinés à régir ces associations, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 24 décembre 1845, par-devant Me Antoine-Simon Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. La pré sente autorisation n'aura d'effet que pour l'avenir, et ne pourra s'appliquer en aucune manière aux opérations qui seraient antérieures à ce jour.

2. Le cautionnement à fournir par la compagnie le Phénix, aux terme de l'art. 50 des statuts particuliers aux associations tontinières, sera déposé à la caisse des dépôts et consignations avant toute opération relative auxdites associations. Aux époques fixées d'après lesdits statuts pour la répartition, entre les membres des associations tontinières formées par le Phénix, de tout ou partie du capital desdites associations, les parts revenant aux ayants-droit leur seront remises en titres de rentes inscrites au nom de chacun d'eux, comme il est dit à l'art. 44 des mêmes statuts.

3. Le Phénix sera tenu de remettre, tous les six mois, au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris, un extrait de son état de situation, ainsi que de celle des différentes associations qu'il est autorisé à former et à administrer. Il devra, en outre, adresser tous les ans à notre ministre de l'agriculture et du commerce, sur ses opérations, un rapport détaillé contenant tous

les renseignements propres à faire apprécier la nature et les effets des associations formées par ses soins.

4. Les opérations de la compagnie le Phé nix relatives aux associations tontinières seront, d'ailleurs, soumises à la surveillance spéciale dont le mode a été déterminé par notre ordonnance du 12 juin 1842, et dont les frais seront supportés par la compagnie jusqu'à concurrence de deux mille francs par an. La surveillance de la commission établie par notre ordonnance du 12 juin 1842 s'étendra à la gestion et à la situation de la société anonyme, en ce qui concerne les garanties auxquelles particicipent les sociétés mutuelles.

5. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, sans préjudice des droits des tiers, en cas de violation ou de non exécution, soit des status de la société anonyme, soit des statuts destinés à régir les associations tontinières qu'elle est autorisée à former et à administrer, et dans le cas de plaintes graves contre la gestion des associations tontinières. Nous nous réservons, en outre, d'ordonner, tous les cinq ans, à partir de la date de la présente ordonnance, la révision générale des statuts de ces associations, sans préjudice de la réserve spéciale faite au paragraphe 3 de l'art. 51 desdits statuts. Néanmoins, dans le cas où, usant du droit de révision que nous nous sommes réservé à l'égard de l'un ou de plusieurs des établissements aujourd'hui existants, nous y introduirions de nouvelles conditions générales sur les assurances, ces conditions seront immédiatement applicables à la société le Phénix.

6. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Laplagne) sont chargés, etc. (Suivent les statuts.)

25 JANVIER 28 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Soleil, pour la formation et la gestion de sociétés d'assurances mutuelles sur la vie. (IX, Bull. supp. DCCCXXVI, n. 20353.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; vu l'avis du conseil d'Etat approuvé par l'empereur le 1er avril 1809, inséré au Bulletin des lois et portant qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté, dans la forme des règlements d'administration publique; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 15 février 1841 ; notre conseil d'Etat entendu, etc.

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Art. 1er. La société anonyme formée à Paris (Seine) sous la dénomination de Compagnie du Soleil, pour la formation et la gestion de sociétés d'assurances mutuelles sur la vie, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 22 decembre 1845, devant Me Antoine-Nicolas Mayre et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La compagnie du Soleil est autorisée à former et à administrer des associations de la nature des tontines, conformément aux statuts particuliers annexés à l'acte du 22 décembre 1845. La présente autorisation n'aura d'effet que pour l'avenir, et ne pourra s'appliquer en aucune manière aux opérations qui seraient antérieures à ce jour.

3. Le cautionnement à fournir par la société anonyme, aux termes de l'art. 50 des statuts particuliers aux associations tontinières, sera déposé à la caisse des dépôts et consignations avant toute opération relative auxdites associations. Aux époques fixées d'après les statuts des associations tontinières formées par la compagnie du Soleil pour la répartition, entre les membres qui les composent, de tout ou partie du capital desdites associations, les parts revenant aux ayants-droit leur seront remises en titre de rentes inscrites au nom de chacun d'eux, comme il est dit à l'art. 44 desdits statuts.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris, un extrait de son état de situation, ainsi que de celle des différentes associations qu'elle est autorisée à former et à administrer. Elle devra, en outre, adresser tous les ans à notre ministre de l'agriculture et du commerce, sur ses opérations, un rapport détaillé contenant tous les renseignements propres à faire apprécier la nature et les effets des associations formées par ses soin's.

5. Les opérations de ladite société seront d'ailleurs soumises à la surveillance spéciale dont le mode a été déterminé par notre ordonnance du 12 juin 1842 et dont les frais seront supportés par la société jusqu'à concurrence de la somme de deux mille francs par an. La surveillance de la commission établie par notre ordonnance du 12 juin 1842 s'étendra à la gestion de la compagnie anonyme.

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6. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, sans préjudice des droits des tiers, en cas de violation ou de non

exécution, soit des statuts de la société anonyme, soit des statuts destinés à régir les associations tontinières qu'elle est autorisée à former et à administrer, et dans le cas de plaintes graves contre la gestion de l'établissement. Nous nous réservons, en outre, d'ordonner tous les cinq ans, à partir de la date de la présente ordonnance, la révision générale des statuts de ces associations. Néanmoins, dans le cas où, usant du droit de révision que nous nous sommes réservé à l'égard de l'un ou de plusieurs des établissements aujourd'hui existants, nous y introduirions de nouvelles conditions générales sur les assurances, ces conditions seront immédiatement applicables à la société le Soleil.

7. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Laplagne) sont chargés, etc. (Suivent les statuts.)

11 28 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Ancenis. (IX, Bull. supp. DCCCXXVI, n. 20354.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal d'Ancenis, en date des 26 septembre et 29 novembre 1845; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837 et 22 juin 1845, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne établie ȧ Ancenis (Loire-Inférieure) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal d'Ancenis, en date du 29 novembre 1845, dont une expédition conforme sera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du com

merce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne d'Ancenis sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de la Loire-Inférieure, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

5 FÉVRIER = 1er MARS 1846.

Ordonnance du roi concernant les produits à délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics. (IX, Bull. MCCLXXVI, n. 12596.)

Louis-Philippe, etc., vu la délibération du conseil d'administration des forêts, du 25 décembre 1845, et l'avis particulier de M. le directeur général, en date du 9 janvier 1846; vu l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1845; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Avant le 1er septembre de chaque année, les conservateurs des forêts adresseront aux préfets les états estimatifs des produits à délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics.

2. Avant le 10 du même mois, ces états seront transmis par les préfets aux maires des communes et aux présidents des commissions administratives des établissements publics propriétaires des bois.

3. Les observations des conseils municipaux et des commissions administratives, sur les propositions des conservateurs des forêts, devront être adressées, au plus tard, le 30 du même mois, aux préfets, avec les pièces à l'appui.

4. Les préfets transmettront toutes les pièces à notre ministre des finances, avec leur avis, avant le 20 octobre suivant.

5. Notre ministre des finances (M. Lapla gne) est chargé, etc.

5 FÉVRIER = 1er MARS 1846. Ordonnance du roi qui reporte à l'exercice 1846 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1845, pour la restauration et l'agrandissement de divers édifices publics. (IX, Bull. MCCLXXVI, n. 12597.)

loi du 6 avril 1845, qui ouvre au ministère Louis-Philippe, etc., vu l'art. 1er de la des travaux publics, sur l'exercice 1845, des crédits s'élevant ensemble à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille francs, pour la restauration et l'agrandissement de divers édifices publics; vu l'art. 2 de la même loi, portant que les portions de crédit qui n'auront pu être employées à la fin l'exercice suivant, sans toutefois que les lidudit exercice pourront être reportées à mites des crédits spéciaux puissent être dépassées; considérant que les crédits dont il 51 décembre dernier, et qu'il s'agit n'étaient pas entièrement dépensés au a lieu d'en reporter une portion sur l'exercice 1846; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur l'exercice 1846 (chapitre 28 de la première section du budget), un crédit de deux cent cinq mille francs (205,000 fr.), pour la restauration et l'a

grandissement de divers édifices publics. Pareille somme de deux cent cinq mille francs est annulée sur le crédit de 1845 (chapitre 31).

2. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres.

5. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

5 FÉVRIER = 1er MARS 1846. Ordonnance du roi qui reporte à l'exercice 1846 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1845, pour l'achèvement de divers édifices publics. (IX, Bull. MCCLXXVI, n. 12598.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 1er de la loi du 26 avril 1845, qui a ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1845, des crédits s'élevant ensemble à un million deux cent trente-cinq mille trois cent quinze francs soixante-deux centimes, pour l'achèvement de divers édifices publics d'intérêt général; vu l'art. 2 de la même loi, portant que les portions de crédits qui n'auront pu être consommées à la fin d'un exercice pourront être reportées à l'exercice suivant, sans toutefois que les limites des crédits spéciaux puissent être dépassées; vu la situation des dépenses de l'exercice 1845, de laquelle il résulte que le crédit énoncé ci-dessus n'était pas entièrement dépensé au 31 décembre dernier; considérant qu'il importe de prendre des mesures pour assurer le paiement des dépenses qui seront effectuées en 1846; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1846 (chapitre 29 de la première section du budget), un crédit de quatre cent vingt mille franes (420,000 fr.), pour l'achèvement de divers édifices publics d'intérêt général. Pareille somme de quatre cent vingt mille francs est annulée sur le crédit de l'exercice 1845 (chapitre 32 ).

2. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

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du

juillet 1844, qui ouvre au ministère des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quatre cent soixante mille francs, applicable ainsi qu'il suit : à la régularisation des abords du Panthéon, deux cent quatre-vingt mille francs (280,000 fr.); aux travaux à exécuter à la Chambre des Pairs, par suite de l'élargissement de la rue de Vaugirard, cent quatre-vingt-mille francs (180,000 fr.). Somme égale, 460,000; vu l'art. 6 de la même loi, portant que les portions de crédit qui n'auront pas été consommées à la fin de l'exercice pourront être reportées à l'exercice suivant, sans toutefois que les limites des crédits spéciaux puissent être dépassées; vu notre ordonnance du 24 avril 1845, qui a reporté sur l'exercice 1845 une portion de ce crédit, s'élevant à trois cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit francs dix-neuf centimes; vu la situation des dépenses de l'exercice 1845, de laquelle il résulte que cette dernière somme n'était pas employée en totalité au 31 décembre 1845; considérant qu'il importe de prendre, dès à présent, des mesures pour assurer le paiement des dépenses de 1846; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre se crétaire d'Etat au département des travaux publics, sur l'exercice 1846, chapitre 30 de la première section du budget, un crédit extraordinaire de soixante mille francs (60,000 fr.), applicable à la régularisation des abords du Panthéon et aux travaux à exécuter à la Chambre des Pairs, par suite de l'élargissement de la rue de Vaugirard, sans toutefois que les limites des crédits spéciaux déterminés par la loi du 2 juillet 1844 puissent être dépassées. Pareille somme de soixante mille francs est annulée sur le crédit de 1845.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

8 FÉVRIER 1 MARS 1846. Ordonnance du roi qui reporte à l'exercice 1846 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1845, pour la réparation des dommages causés par les inondations du Rhône et de ses affluents. (IX, Bull. MCCLXXVI, n. 12600.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 26 juillet 1844, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1843 et 1844, qui ouvre au ministère des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de sept cent

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 5 de la loi soixante et quinze mille francs (état J, cha1

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