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17 JANVIER 1846. S 2. Des manomètres.

toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire par les commissions de surveillance. Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves.

24. L'appareil et la main-d'œuvre nécessaires pour les épreuves seront fournis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur.

25. Les chaudières qui auront des faces planes, seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur des chaudières, à plus d'une atmosphère et demie.

SECTION III. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies.

S1r. Des soupapes de sûrelė.

26. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes seront placées vers chaque extrémité de la chaudière, et à la plus grande distance possible l'une de l'autre. Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n. 2 annexée à la présente ordonnance.

27. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon, apposée par la commission de surveillance. Les leviers seront également poinçonnés, s'il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées dans le permis de navigation.

28. La charge maximum de chaque sou pape de sûreté sera déterminée en multipliant un kilogramme trente-trois milligrammes par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape. La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux millimètres.

29. Il sera, de plus, adapté à la partie supérieure des chaudières à faces planes, dont il est fait mention à l'art. 25, une Soupape atmosphérique, c'est-à-dire ouvrant du dehors au dedans.

30. Chaque chaudière sera munie d'un manometre à mercure, gradué en almosphères et en fractions décimales d'atmosphères, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière. Le tuyau qui amènera la` vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement. Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

31. On fera usage du manométre à air libre, c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères.

32. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière très-apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser.

§ 3. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières.

33. Chaque chaudière sera munie d'une pompe alimentaire, bien construite et en bon état d'entretien. Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motrice du bateau, chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas.

34. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau. Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carnaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

35. Il sera adapté à chaque chaudière, 1o deux tubes indicateurs en verre, qui seront placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière; 2o l'un des deux appareils suivants, savoir: un flotteur d'une mobilité suffisante; des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.

SECTION IV. Des chaudières multiples.

36. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne pourront être mises en communication que par les par

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37. L'emplacement des appareils moteurs devra être assez grand pour qu'on puisse facilement faire le service des chaudières et visiter toutes les parties des appareils. Cet emplacement sera séparé des salles des passagers par des cloisons en planches, très-solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuilles de tôle à recouvrement d'un millimètre d'épaisseur au moins.

TITRE III. DES ÉQUIPAGES ET DU SER

VICE DES BATEAUX A VAPEUR.

38. Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, et des matelots formant l'équipage, il y aura à bord de chaque bateau au moins un mécanicien, et autant de chauffeurs que le service de l'appareil moteur l'exigera.

39. Le capitaine, indépendamment du brevet, soit de capitaine au long cours, soit de maître au cabotage, dont il devra être pourvu, en raison de la destination du bâtiment, devra, conformément au mode qui sera déterminé par notre ministre des travaux publics, justifier qu'il possède les connaissances nécessaires pour diriger la marche d'un bâtiment à vapeur et surveiller les opérations du mécanicien.

40. Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par notre ministre des travaux publics.

41. Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, présidera à la mise en feu avant le départ; il entretiendra toutes les parties de l'appareil moteur; il s'assurera qu'elles fonctionnent bien, et que les chauffeurs sont en état de bien faire leur service. Pendant le voyage, il dirigera les chauffeurs, et s'occupera constamment de la conduite de la machine.

42. Le capitaine inscrira sur le journal de bord toutes les circonstances relatives à la marche de l'appareil moteur qui seront dignes de remarque.

43. Il est défendu aux propriétaires de bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à la pression détermi

née dans le permis de navigation, et de rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de sûreté dont ces appareils seront pourvus.

44. Il est interdit de laisser aucun passager s'introduire dans l'emplacement de l'appareil moteur.

45. Il sera ouvert dans chaque bateau un registre dont toutes les pages seront cotées et paraphées par le maire de la commune où est situé le port d'armement, et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner le départ, la marche du bateau, les avaries ou accidents quelconques, et la conduite de l'équipage; ces observations devront être signées par les passagers qui les auront faites. Le capitaine pourra également consigner sur ce registre les obervations qu'il jugerait convenables, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les pas

sagers.

46. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera affiché une copie du permis de navigation et un tableau indiquant: 1o la durée moyenne des voyages; 2o la durée des relâches; 3o le nombre maximum des passagers; 4o la faculté qu'ils ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet; 5o le tarif des places. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX A VAPEUR.

47. Une commission de surveillance sera instituée, par le préfet du département, dans chaque port où la navigation à la vapeur est en usage. Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts et chaussées en résidence dans les ports, les officiers du génie maritime, le commissaire ou préposé à l'inscription maritime, et le capitaine, lieutenant ou maître de port résidant sur les lieux, feront nécessairement partie de ces commissions.

48. Les commissions de surveillance, indépendamment des fonctions qui leur sont attribuées par les art. 5, 6, 7 et 8 cidessus, visiteront les bateaux à vapeur au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le jugera convenable. Les membres de commissions pourront, en outre, faire individuellement des visites plus fréquentes.

49. La commission de surveillance s'assurera, dans ses visites, que les mesures prescrites par la présente ordonnance et par le permis de navigation sont exécutées. Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui du bateau: elle se fera représenter le journal de bord et le registre destiné à recevoir les observations des passagers.

50. La commission adressera au préfet le procès-verbal de chacune de ces visites. Dans ce procès-verbal, elle consignera ses propositions sur les mesures à prendre si l'appareil moteur ou le bateau ne présente plus des garanties suffisantes de sûreté.

51. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entiére exécution de ces mesures; il révoquera le permis, si la machine ou le bateau sont déclarés hors de service par la commission.

52. Dans tous les autres cas où, par suite de l'inexécution des dispositions de la présente ordonnance, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspendra, et, au besoin, révoquera le permis de navigation.

53. Les préfets prescriront, dans chaque port de commerce, les dispositions nécessaires pour éviter les accidents auxquels le stationnement, le départ et l'arrivée des bateaux à vapeur pourraient donner lieu. Dans les ports militaires, il sera pourvu à ces dispositions par les préfets maritimes.

54. Les maires, adjoints ou commissaires de police, les officiers et maîtres de ports, les inspecteurs de la navigation, exerceront une surveillance de police journalière sur les bateaux à vapeur, tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de relâches intermédiaires.

55. Si, avant le départ ou après l'arrivée, il était survenu des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale pourra suspendre la marche du bateau; elle devra sur-le-champ en informer le préfet. En cas d'accident, elle se transportera immédiatement sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dressera de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a lieu, au procureur du roi. La commission de surveillance se rendra aussi sur les lieux sans délai, pour visiter les appareils moteurs, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident; elle adressera sur le tout un rapport au préfet.

56. Dans chaque port des colonies françaises, la surveillance dont les articles cidessus font mention sera exercée par une commission spéciale, nommée à cet effet par le gouverneur ou le commandant de la colonie.

57. La même surveillance sera exercée dans les ports étrangers par les soins des consuls et agents consulaires français, as

sistés de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner. Le capitaine devra représenter au consul, en même temps qu'il lui fera le rapport exigé par l'art. 244 du Code de commerce, le permis de navigation qui lui aura été délivré. Les hommes de l'art qui seront chargés, dans les ports étrangers, de procéder aux visites et vérifications prescrites par la présente ordonnance, recevront des frais de vacation. Les dispositions qu'il serait nécessaire d'ajouter, à cet égard, au tarif des chancelleries, fixé par notre ordonnance du 6 novembre 1842, seront, pour chaque port, arrêtées par notre ministre des affaires étrangères, sur la proposition du consul, conformément à l'art. 3 de ladite ordonnance.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

58. Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'application à ces machines ou chaudières d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la commission de surveillance, déterminera les conditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approbation du ministre des travaux publics.

59. Les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'adapter aux machines et chaudières employées dans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraient être découverts dans la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique.

60. Il sera publié par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, une instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur établies sur des bateaux. Cette instruction devra être affiché à demeure dans l'emplacement où se trouvent ces machines et chaudières.

61. La navigation et la surveillance des bateaux à vapeur de l'Etat sont régies par des dispositions spéciales.

62. Les ordonnances royales des 2 avril 1823 et 25 mai 1828, concernant les bateaux à vapeur et les machines et les chaudières à vapeur employées sur les bateaux, sont rapportées.

65. Nos ministres des travaux publics, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies (MM. Dumont, Guizot, de Saint-Yon et Mackau) sont chargés, etc.

TABLE N. I.— Table des épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylin-

driques en tôle ou en cuivre laminé (1).

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2

1 1/2

2 1/2 3 3 1/2

almos- almos- atmos-

phère. phères. phères. phères.phères. phères.phères. phères. phères. phères.

centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim. centim.

2,493 2,063 1,799 1,6:6 1,479 1,372 1,285 1,211 1,152 1,100

3,525 2,918 2,544 2,285 2,092 1,941 1,818 1,716 1,630 1,555

4,517 3,573 3,116 2,799 2,563 2,377 2,227 2,102 1,996 1,905

4,985 4,126 3,598 3,232 2,959 2,745 2,572 2,427 2,305 2,200

5,374 4,613 4,023 3,614 3,308 3,069 2,875 2,714 2,578 2,459

6,106 5,054 4,407 3,958 3,624 3,362 3,149 2,973 2,823 2,694

6,595 5458 4,760 4,276 3,914 3,631 3,402 3,211 3,045 2,910

7,050 5,835 5,089 4,571 4,185 3,832 3,637 3,433 3,260 3,111

7,478 6,189 5,398 4,848 4,438 4,117 3,857 3,641 3,458 3,299

7,832 6,524 5,690 5,110 4,679 4,340 4,066 3,838 3,645 3,478

8,267 6,843 5,967 5,360 4,907 4,552 4,265 4,025 3,823 3,64%

8,635 7,147 6,233 5,598 5,125 4,754 ,454 4,204 3,993 3,810

8,987 7,439 6,487 5,827 5,334 4,949 4,636 4,376 4,156

9,325 7,720 6,732 6,047 5,536 5,138 4,811 4,541 4,312 4,124

9,654 7,990 6,968 6,259 5,730 5,310 4,980 4,701 4 464

9,970 8,253 7,197 6,464 5,918 5,490 5,143 4,854 4,610 4,399

10,277 8,506 7,418 6,663 6,100 5,659 5,302 5,004 4,752 4,534

10,575 8,753 7,633 6,841 6,277 5,823 5,455 5,149 4,890 4,666

10,865 8,993 7,842 7,044 6,449 5,982 5,605 5,290 5,024 4,794

11,147 9,227 8,046 7,227 6,616 6,138 5,750 5,428 5,154 4,918

11,423 9,454 8,245 7,389 6,780 6,289 5,892 5,561 5,282 5,040)

11,691 9,677 8,439 7,580 6,939 6,437 6,031 5,692 5,406 5,158

11,954 9,894 S,629 7,750 7,095 6,582 6,167 5,820 5,527 5,274

12,211 10,107 8,814, ,917 7,248 6,723 6.299 5,845 5,646 5,388

12,463 10,316 8,996 8,080 7,397 6,862 6,429 6,069 5,763 5,499

12,710 10,520 9,174 8,240 7,544 6,998 6,556 6,188

5,877

12,952 10,720 9,349 8,397 7,776 7,132 6,681 6,366 5 989

13,190 10,917 9,520 8,551 7,828 7,262 6,804 6, 422 6,099

13,423 11,110, 9,689 8,703 7,967 7,391 6,924 6,535, 6,207 5,922

13,653 11,300 9,855 8,851 8,103 7,517 7,043 6,6486,313

(1) Pour obtenir l'épaisseur que l'on doit donner
aux chaudières, il faut multiplier le diamètre de la
chaudière, exprimé en mètres et fractions décimales
du mètre, par la pression effective de la vapeur ex-
primée en atmosphères, et par le nombre fixe 18;

3,965
4,259

5,608
5,715

5,819

6,024

prendre la dixième partie du produit ainsi obtenu
et y ajouter le nombre fixe 3. Le résultat expri-
mera, en millimètres et en fractions décimales du
millimètre, l'épaisseur cherchée.

(2) Pour déterminer les diamètres des

soupape

27 JANVIER 21 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi portant autorisation dé la société anonyme formée à Mulhouse pour l'exploitation de l'entrepôt réel de cette ville. (IX, Bull. supp. DCCCXXIV, n. 20335.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Mulhouse (Haut-Rhin), sous la dénomination de Compagnie pour l'exploitation de l'entrepôt réel de la ville de Mulhouse, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 22 et 25 janvier 1845, par-devant Me Kanengieser, notaire à Dornach, et son collègue, notaires à la résidence de Mulhouse, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département du Haut-Rhin, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Mulhouse.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc. (Suivent les statuts.)

25 JANVIER = 25 FÉVRIER 1846. Ordonnance du

roi qui approuve des modifications aux statuts de la compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche. (IX, Bull supp. DCCCXXV, n. 20343.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 15 novembre 1822, portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Isère; vu notre ordonnance du 5 mars 1859, qui approuve les nouveaux statuts de ladite société, et l'autorise à prendre la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche; vu la délibération prise, le 31 mai dernier, par l'assemblée générale des actionnaires de cette compagnie, pour

de sûreté, il faut diviser la surface de chauffe de la chaudière, exprimée en mètres carrés, par le nom. bre qui indique la tension maximum de la vapeur dans la chaudiere, préalablement diminué du

demander l'autorisation de remplacer chaque action actuelle par quatre actions nouvelles, d'augmenter le fonds social, au moyen de la création de huit cents actions nouvelles, et d'apporter quelques autres d'Etat entendu, etc. modifications aux statuts; notre conseil

Art. 1er. Les modifications aux art. 6, 18, 20, 30 et 31 des statuts de la Compa gnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche, relatives à la division de chaque action actuelle en quatre actions nouvelles, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 27 décollègue, notaires à Lyon, lequel acte rescembre 1845, devant Me Hodieu et son compagnie est autorisée à augmenter son tera annexé à la présente ordonnance. La fonds social, au moyen de la création de huit cents actions nouvelles, qui ne pourront être émises au-dessous de quatre mille francs.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc. (Suivent les modifications.)

25 JANVIER 25 Février 1846. — Ordonnance du roi qui autorise la France, compagnie d'assurances à primes sur la vie, à former et à administrer des associations de la nature des tontines. (IX, Bull. supp. DCCCXXV, n. 20344.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu notre ordonnance du 18 mai 1843, qui autorise la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la France. com

pagnie d'assurances à primes sur la vie; vu la demande présentée par ladite compagnie à l'effet d'être autorisée à former et à administrer des sociétés d'assurances mutuelles sur la vie humaine; vu les statuts particuliers destinés à régir ces sociétés ; vu l'avis du conseil d'Etat approuvé par l'empereur, le 1er avril 1809, inséré au Bulletin des lois, et portant qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté, dans la forme des règlements d'administration publique; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 15 février 1841 ; notre conseil d'État entendu, etc.

Art. 1er. La France, compagnie d'asurances à primes sur la vie, est autorisée å former et à administrer des associations

nombre 0,412; prendre la racine carrée du quotient ainsi obtenu, et la multiplier par 2,6 le résultat exprimera, en centimètres et en fractions décimales du centimètre, le diamètre cherché.

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