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Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre grandjuge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

8°. DÉCRET IMPÉRIAL

PORTANT ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ.

Du 17 mars 1808.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la con fédération du Rhin;

Vu la loi du 10 mai 1806, portant création d'un corps enseignant;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Organisation générale de l'Université.

1. L'enseignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'Université.

2. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef.

30. Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale et gradué par l'une de ses Facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se con

former aux règlements pour les séminaires, par nous approuvés,

4. L'Université impériale sera composée d'autant d'Académies qu'il y a de Cours d'appel.

5. Les écoles appartenant à chaque Académie seront placées dans l'ordre suivant:

1o. Les Facultés, pour les sciences approfondies et la collation des grades;

2o. Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques;

3o. Les colléges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences;

4o. Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des colléges;

5o. Les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions;

6o. Les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à lire, à écrire, et les premières notions du calcul.

TITRE II. De la composition des Facultés.

6. Il y aura, dans l'Université impériale, cinq ordres de Facultés; savoir :

1o. Des Facultés de théologie;

2o. Des Facultés de droit;

3o. Des Facultés de médecine;

4o. Des Facultés des sciences mathématiques et physiques;

5o. Des Facultés des lettres.

7. L'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'Académie présentera au grand-maître les docteurs en théologie,

parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours, sur lequel il sera prononcé par les membres de la Faculté de théologie.

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évêque, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres Facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître. Après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces Facultés seront données au concours.

8. Il y aura autant de Facultés de théologie que d'églises métropolitaines; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.

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Chaque Faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins; le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l'exiger.

9. De ces trois professeurs, l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le dogme, et le troisième la morale évangélique.

10. Il y aura à la tête de chaque Faculté de théologie un doyen, qui sera choisi parmi les professeurs.

11. Les écoles actuelles de droit formeront douze Facultés du même nom, appartenant aux Académies dans les arrondissements desquelles elles sont situées. Elles resteront organisées comme elles le sont par la loi du 22 ventôse an XII et le décret impérial du quatrième jour complémentaire de la même année.

12. Les cinq écoles actuelles de médecine formeront cinq Facultés du même nom, appartenant aux Académies dans lesquelles elles sont placées. Elles conserveront l'organisation déterminée par la loi du 19 ventôse an II. 13. Il sera établi, auprès de chaque lycée chef-lieu d'une Académie, une Faculté des sciences. Le premier

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professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle, et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints.

L'un des professeurs sera doyen.

14. A Paris, la Faculté des sciences sera formée de la réunion de deux professeurs du collège de France, de deux du Museum d'histoire naturelle, de deux de l'école Polytechnique et de deux professeurs de mathématiques des lycées.

Un de ces professeurs sera nommé doyen.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celui de la Faculté des lettres, sera déterminé par le chef de l'Université.

15. Il y aura, auprès de chaque lycée chef-lieu d'une Académie, une Faculté des lettres; elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée, et de deux autres professeurs.

Le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints. Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres. A Paris, la Faculté des lettres sera formée de trois professeurs du collège de France et de trois professeurs de belles-lettres des lycées.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celui où se tiendront les actes de la Faculté des sciences de Paris, sera déterminé par le chef de l'Université.

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16. Les grades dans chaque Faculté seront au nombre de trois, savoir le baccalauréat, la licence, le doctorat.

:

17. Les grades seront conférés par les Facultés, à la suite d'examens et d'actes publics.

18. Les grades ne donneront pas le titre de membre de l'Université; mais ils seront nécessaires pour l'obtenir.

$2. Des grades de la Faculté des lettres...

19. Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat dans la Faculté des lettres, il faudra : 1°. être âgé au moins de seize ans ; 2o. répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées.

20. Pour subir l'examen de la licence dans la même Faculté, il faudra: 1o. produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an; 2o. composer en latin et en français sur un sujet et dans un temps donné.

21. Le doctorat, dans la Faculté des lettres, ne pourra être obtenu qu'en présentant son titre de licencié, et en soutenant deux thèses, l'une sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne : la première devra être écrite et soutenue en latin.

$3.

Des grades de la Faculté des sciences mathématiques et physiques.

22. On ne sera reçu bachelier dans la Faculté des sciences qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres, et qu'en répondant sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et son application à la géométrie.

23. Pour être reçu licencié dans la Faculté des sciences, on répondra sur la statique et sur le calcul différentiel et intégral.`

24. Pour être reçu docteur dans cette Faculté, on soutiendra deux thèses, soit sur la mécanique et l'astronomie, soit sur la physique et la chimie, soit sur les trois parties de l'histoire naturelle, suivant celle de ces sciences à l'enseignement de laquelle on déclarera se destiner.

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