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Note.

(1) Une demande de pro Deo n'interrompt pas la prescription. LAURENT, t. 32, nos 87 et 92; CAREZ et De Moor, Code formul. du pro Deo, no 100.

1307. — Ordonnance portant renvoi de la requête aux juges-commissaires.

L. 30 juillet 1889, art. 4.

Soit la présente requête avec les pièces à l'appui, remise à MM. (prénoms et noms), juges (conseillers)-commissaires, aux fins d'entendre le requérant et la partie adverse et de chercher à les concilier.

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1308.

Ordonnance des juges-commissaires fixant jour pour la comparution des parties.

L. 30 juillet 1889, art. 5.

Nous, juges-commissaires, assistés de (prénoms et nom), greffier de ce tribunal;

Vu la présente requête et les pièces à l'appui;

Ordonnons que les parties comparaîtront devant nous, en chambre du conseil de la chambre, le .à heures

, pour être entendues sur la demande en admission au béné

fice de la procédure gratuite (1).

(Signatures des juges-commissaires et du greffier.)

1

Note.

(1) La partie qui s'oppose à l'admission d'une demande de plaider en justice gratis, n'est pas recevable à conclure à une demande d'enquête pour établir que le demandeur a évidemment tort dans l'affaire.. 5 décembre 1887 (Pas., 1888, 3, 21); CAREZ et DE, MOOR, no 61.

Charleroi,

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Jugement ou arrêt qui admet au bénéfice de la procédure gratuite.

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Vu la requête qui précède et les pièces à l'appui ;

Entendu en leur rapport MM. les juges (les conseillers) commissaires;

Vu la loi du 30 juillet 1889;

Attendu que l'indigence est établie (2) et que la prétention du demandeur n'est pas évidemment mal fondée (3);

Admet le demandeur au bénéfice de la procédure gratuite aux fins énoncées en la dite requête (4);

Commet l'avoué (nom) et l'huissier (nom) pour prêter gratuitement leur ministère;

S'il y a lieu Désigne pour assister le demandeur Me (nom), avocat, à

Ainsi jugé, etc.

Notes.

(1) Le tribunal saisi du fond du litige ne peut, à l'audience et directement, accorder au défendeur indigent le bénéfice de la procédure gratuite. Le défendeur, pour obtenir cette faveur, doit observer les formalités prescrites par les articles 2 et 4 de la loi du 30 juillet 1889, et ce n'est qu'après la comparution devant les juges-commissaires, la partie adverse appelée, qu'il peut être statué sur sa demande par un jugement spécial. Trib. Bruxelles, 18 décembre 1889 (J. offic. min., 1890, 50); CAREZ et DE MOOR, no 78.

TOME IV

41

Jugé au contraire que le tribunal saisi du fond du litige, peut, à l'audience et directement, accorder au défendeur indigent le bénéfice du pro Deo. Trib. Bruxelles, 21 décembre 1889 (J. offic. min., 1890, 54).

- Devant le juge d'appel les parties n'ont droit au bénéfice de la procédure gratuite qu'en vertu d'une décision de ce juge, et nonobstant l'existence d'un jugement antérieur rendu par le juge du premier degré. Décis. minist. et Dépêche Proc. gen., Bruxelles, 8 novembre 1897 (J. offic. min., 1898, 197).

- Toutefois, si devant la Cour d'appel l'intimé a joui, sans qu'un arrêt de cette cour l'y ait autorisé, de l'exemption de payement préalable des frais de greffe, de timbre et d'enregistrement, pareille irrégularité n'a rien de substantiel à l'égard de son adversaire; en général, les actes ne sont pas frappés de nullité par le motif que les perceptions fiscales qu'ils comportent n'ont pas été opérées. Cass., 1er juillet 1897 (J. offic. min., 1898, 214); Cass.,

26 mai 1898 (Pand. pér., 1898, no 1471).

(2) Pour être admis au bénéfice de la procédure gratuite, il suffit que celui qui le sollicite prouve que ses ressources, quoique suffisantes pour subvenir aux strictes nécessités, ne lui permettent cependant pas de faire face aux frais de l'assistance judiciaire. Anvers, 31 mai 1898 (J. offic. min., 1899, 43);

CAREZ et DE MOOR, no 3.

(3) Le jugement qui écarte une demande de pro Deo sur la seule apparence du non-fondement de la prétention est directement contraire à la loi. Cass., 7 février 1898 (J. offic. min., 1898, 294).

(4) Le bénéfice du pro Deo n'est applicable qu'à l'action telle qu'elle est libellée dans la requête La demanderesse qui dans la requête et dans la procédure préliminaire à l'octroi du pro Deo, a agi en nom personnel, n'est pas en droit d'intenter l'action exclusivement en qualité de mère et tutrice légale de son enfant mineur. - Trib. Charleroi, 30 avril 1890 (J. offic. min, 1890, 270); CAREZ et DE MOOR, no 111.

Le bénéfice du pro Deo doit être restreint à l'instance pour laquelle il a été accordé. Trib. Gand, 10 avril 1895 (Pand. pėr., 1895, no 1613); CAREZ et DE MOOR, no 111.

Ainsi, spécialement en matière de faillite la gratuité de la procédure doit être rigoureusement limitée aux actes et procédures pour lesquels elle est expressément prévue par la loi du 26 décembre 1882; on ne peut l'etendre à toutes actions judiciaires que l'intérêt des créanciers justifierait voir introduire par le curaleur, au nom de la masse faillie. — Trib. Hasselt, 3 février 1897 (J. offic. minist., 1898, 172).

Le juge ne peut accorder l'assistance gratuite à des actes de pure juri

diction gracieuse, tels que la renonciation à une communauté ou le dépôt d'un testament olographe. Cass., 19 juillet 1897 (J. offic. minist.,

1898, 291).

Les décisions intervenues sur une demande de pro Deo ne sont suscep-
Cass., 30 mai 1895 (J. offic. minist., 1895, 20);

tibles d'aucun recours.

CAREZ et DEMOOR, no 60.

Le plaideur qui a obtenu le pro Deo n'en reste pas moins tenu du payement des taxes aux témoins qu'il produit. Trib. Bruxelles, 29 octobre 1893 (J. offic. minist., 1894, 223).

Le prodéiste qui succombe doit être condamné à payer les dépens de son adversaire et l'avoué de celui-ci peut obtenir la distraction de ces dépens. — EMOND, Dissertat, dans le J. des offic. minist., 1899, pp. 107, 133, 165, 195; Gand, 2 janvier 1835 (Pas., 1835, 1); Huy, 13 octobre 1898 (B. jud., 1899, 315). Contrà, Trib. Bruxelles, 10 février 1892 (J. offic. minist., 1892, 163).

L'exécution du jugement de condamnation aux dépens n'est pas subordonnée au retour du prodéiste à meilleure fortune, et il ne faut pas, par une insta ce séparée, faire préalablement prononcer sa déchéance du bénéfice de l'assistance gratuite. EMOND, loc. cit.

Le demandeur qui a obtenu le bénéfice du pro Deo et qui a gagné le procès,n'est pas recevable à poursuivre le recouvrement des droits, amendes, frais et honoraires spécifiés en l'article 12 de la loi du 30 juillet 1889; ce droit n'appartient qu'à l'État, aux avoués et huissiers à qui ils sont dus, et ce, à l'aide d'un extrait du jugement. - Just. paix Bruxelles, 14 mars 1895 (Pand. pér., 1897, n° 1234); Trib. Charleroi, 26 mars 1896 (Pand. pér., 1896, 819). — Voy. J. offic. minist., 1896, p. 257, et 1897, p. 137.

- L'enregistrement en débet, en matière d'assistance judiciaire, n'ayant d'effet que pour le procès dans lequel l'assistance a été obtenue, il s'ensuit que l'officier ministériel qui fait usage d'un acte ainsi enregistré en débet, en dehors de l'instance, et sans que les droits en aient été acquittés, contrevient à l'article 42 de la loi du 22 frimaire an VII. Trib. civ. de Bagnères, 17 février 1868 (J. des Huiss. de France, t. 49, p. 230).

1310. - Mention de l'admission à la procédure gratuite.

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A la requête de M. (prénoms, nom, profession et domicile),

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(ou : par

admis au bénéfice de la procédure gratuite par jugement rendu par le tribunal de première instance séant à arrêt rendu par la Cour d'appel séant à rendu par la Cour de cassation), le

; ou par arrêt

; pour lequel est

constitué et occupera Me (nom), avoué au tribunal de première instance (à la Cour d'appel) séant à

domicilié à

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(1) L'indigent, admis au bénéfice du pro Deo, peut néanmoins constituer un avoué de son choix.

Liége, 26 juin 1894 (J. offic. minist., 1895, 83); et le même recueil, 1896, p. 129. — Contrà, Trib. Liége, 11 janvier 1894 (J. offic. minist., 1894, 88).

1311.

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Requête tendante à obtenir gratuitement expédition des actes et pièces dont la production est jugée nécessaire (1).

L. 30 juillet 1889, art. 8.

A Messieurs les Président et juges composant le tribunal de première instance séant à

(2).

(Prénoms, nom, profession et domicile), ayant pour avoué Me (nom), soussigné,

A l'honneur de vous exposer que, suivant jugement rendu par le tribunal de première instance séant à

le

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il a été admis au bénéfice de la procédure gratuite, aux fins de former contre M. (prénoms, nom, profession et domicile), une action tendante à (l'objet de l'action) ou à l'effet de se défendre à l'action formée contre lui par M. (prénoms, nom, profession et domicile), tendante à (l'objet de l'action);

Que pour justifier sa demande (ou pour pouvoir se défendre contre la demande qui lui est intentée par M. (nom), il lui est nécessaire de produire (désigner l'acte), passé devant Me (nom),

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