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4° Compulsoire (1).

Requête d'avoué à avoué afin de se faire
autoriser à compulser un acte.

C. proc. civ., art. 846 et 847.

Tarif, art. 75, §§ 9 et 43.

A Messieurs les Président et juges composant la chambre du tribunal de première instance séant

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(Prénoms, nom, profession et domicile), défendeur au principal, demandeur sur incident, ayant pour avoué Me (nom);

Contre M. (prénoms, nom, profession et domicile), demandeur au principal, défendeur sur incident, ayant pour avoué Me (nom);

A l'honneur de vous exposer (exposer les faits et moyens); Que dans ces circonstances, il importe à l'exposant d'avoir une expédition du dit acte;

Mais que n'ayant pas été partie à cet acte il ne peut en obtenir expédition qu'avec l'autorisation de justice;

Par ces motifs, l'exposant conclut à ce qu'il plaise au tribunal l'autoriser à faire compulser soit devant l'un de messieurs les juges qu'il plaira au tribunal commettre, soit devant Me (nom), notaire à qu'il voudra désigner à cet effet,

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le

l'acte reçu par Me (nom), notaire à , portant (l'objet de l'acte); en conséquence, ordonner à Me (nom), d'en délivrer une expédition à l'exposant moyennant payement des déboursés et honoraires qui lui seront légitimement dus; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et condamner M. (nom du défendeur sur incident) aux dépens de l'incident.

Pour original (copie),
(Signature de l'avoué.)

Notes.

(1) Il est loisible au plaideur qui prétend puiser un droit dans un acte authentique auquel il est étranger de réclamer une expédition de cet acte par la voie du compulsoire. Trib. civ. Bruxelles, 3 mars 1851 (J. proc., 4, 75).

Une demande de compulsoire ne doit être admise qu'autant que les actes à compulser peuvent avoir une influence essentielle sur le litige. Trib. Liége, 21 juillet 1855 (Cl. et B., 4, 588).

Elle n'est pas recevable lorsqu'il s'agit d'actes dans lesquels le demandeur est intéressé en nom direct. Bruxelles, 21 janvier 1879 (B. jud., 1879, 399).

La demande à fin de compulsoire ne peut être formée que dans le cours d'une instance liée et non par action principale. PIGEAU, Comment., t. 2, p. 540; FAVARD, t. 2, p. 488; THOMINE, no 997; CARRE-CHAUVEAU, quest. 2876.

Une demande de compulsoire est non recevable, si elle ne contient pas l'indication des pièces à compulser, et des personnes entre les mains de qui ces pièces existent. Bruxelles, 7 mars 1822 (Pas., 1822, 86); Bruxelles,

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21 janvier 1879 (B. jud., 1879, 339).

- Pour qu'il y ait lieu à ordonner un compulsoire administratif, il faut qu'il y ait des faits pertinents à vérifier; que l'on indique spécialement les pièces à compulser et l'emploi spécial qu'on veut en faire. Trib. Tournai, 26 juillet 1859 (B. jud., 17, 1031).

Le compulsoire tel qu'il est réglé par le Code de procédure civile étant une voie ouverte dans le cours d'une instance à une partie, pour contraindre un dépositaire public à lui délivrer copie ou extrait d'un acte dont il a la garde en cette qualité, ne peut s'étendre aux titres ou documents privés qui sont la propriété de tiers étrangers au procès. Cass., 25 novembre 1841 (Pas., 1842, 29).

On peut agir à fin de compulsoire, bien qu'il s'agisse de pièces déposées chez un tiers qui n'est pas partie au procès. Bruxelles, 11 février 1829 (Pas., 1829, 53).

Un tiers qui pourrait être appelé comme témoin dans un procès, et qui possède des titres ou pièces susceptibles d'être utiles à l'une des parties, peut être forcé à les représenter en justice, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour lui. Cette action est surtout admissible lorsqu'il s'agit de la

production de comptes courants que le tiers a tenus en sa qualité de banquier, chargé, par l'auteur de celui qui l'appelle en justice, de faire ses recettes et ses payements. - Bruxelles, 6 mars 1863 (Pas., 1863, 96). Voy. les autorités pour et contre dans le réquisitoire de M. l'avocat général HYNDERICK; Trib. Gand, 14 février 1869 (B. jud., 1869, 397).

-Si l'on peut ordonner en justice que des tiers qui ne sont pas en cause viennent y déposer des registres et pièces qui forment leur propriété particulière, toute demande à cet égard doit néanmoins être déclarée non recevable tant que l'état de la cause ne permet pas d'apprécier l'intérêt et aussi le droit que les parties pourraient avoir à l'inspection de ces pièces. — Bruxelles, 15 janvier 1855 (Pas., 1855, 355).

Lorsqu'un débiteur a promis de se libérer aussitôt qu'il serait parvenu à meilleure fortune, le créancier est en droit de demander, par forme de compulsoire, la production du bilan dressé à la faillite d'un tiers et où son débiteur figurerait comme créancier, à l'effet d'établir ainsi que la condition sous laquelle ce dernier s'est obligé est accomplie. Cette demande de compulsoire peut être formée directement en appel. La Haye, 16 juin 1820 (Pas., 1820, 158).

Les tribunaux peuvent ordonner l'apport des dossiers de procédures répressives lorsqu'ils le jugent utile à la manifestation de la vérité. Ce pouvoir appartient également aux tribunaux de commerce. Trib. com. Liége, 12 avril 1893 et 15 mars 1894 (B. jud., 1895, 702). Voy. Discours de M. l'avocat général DE TROZ, B. jud., 1885, 1393, et 1888, 1441.

--

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Il appartient à la Cour d'appel d'apprécier souverainement les raisons qui pourraient l'engager à ordonner la production de pièces de police judiciaire. — Liége, 29 novembre 1893 (B. jud., 1894, 51).

Les tribunaux civils, qui peuvent recourir, pour s'éclairer, à tous les moyens propres à faire découvrir la vérité qui ne sont pas prohibés par la loi, peuvent ordonner au greffier dépositaire légal d'une procédure criminelle, d'apporter à l'audience sur leur bureau une lettre faisant partie de cette procédure. Bruxelles, 16 mars 1870 (J. proc., 23, 97)

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La conclusion par laquelle le demandeur conclut à l'apport sur le bureau d'une lettre jointe au dossier d'une procédure correctionnelle qui serait de nature à justitier son action, constitue une demande à fin de compulsoire, qui est autorisée par la loi. Bruxelles, 16 mars 1870, précité.

Celui qui soutient un procès contre une ville ne peut pas demander le compulsoire de titres, actes, registres, relatifs à sa prétention, si ces pièces doivent être envisagées moins comme actes d'un dépôt public que comme pièces possédées par la ville en qualité de personne privée.

10 février 1838 (Pas., 1838, 33).

Bruxelles,

Le mot « acte » de l'article 846 du Code de procédure civile, comprend les pièces en possession d'un notaire ou d'un greffier. Bruxelles, 16 mars 1870 (J. proc., 23, 97).

Les administrations publiques ne peuvent, à raison des pièces administratives reposant dans leurs bureaux, être assimilées à des dépositaires publics sujets au compulsoire. Bruxelles, 3 avril 1844 (Pas., 1844, 125). Contrà, Termonde, 27 janvier 1882 (Pas., 1882, 3, 104); Pand. belges, vo Compulsoire, no 22 et suiv.

Un créancier n'est point l'ayant droit de son débiteur, à l'effet de se faire délivrer copie d'un acte dans lequel son débiteur a la qualité de partie, à moins que le créancier n'ait un droit spécial à la chose qui fait l'objet de l'acte. Bruxelles, 16 novembre 1863 (Pas., 1864, 5).

N'est pas partie intéressée en nom dans le contrat de mariage de son fils mineur, le père qui s'est borné à assister et à consentir à ce contrat pour que les conventions et donations en soient valables. Partant, sans ordon nance de justice, le notaire ne peut lui en délivrer expédition. 11 mai 1871 (J. proc., 24, 166).

Gand,

Celui qui articule des faits dont la preuve doit exister dans des actes passés entre la partie adverse et des tiers peut être admis à les prouver par témoins. Il ne doit pas être renvoyé à la voie du compulsoire. 4 décembre 1823 (Pas., 1823, 551).

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Bruxelles,

Cass.,

Lorsque la copie ou l'extrait est levé en pays étranger, il doit y être procédé d'après les règles prescrites par les lois des lieux. 25 novembre 1841 (Pas., 1842, 29).

934. · Signification à avoué de la requête afin
de compulsoire (1).

A la requête de M. (prénoms, nom, profession et domicile), pour lequel est constitué et occupera Me (nom), avoué au tribunal de première instance séant à

;

Soit la requête afin de compulsoire qui précède (dont copie précède), signifiée avec les présentes (avec copie des présentes),'à Me (nom), avoué au même tribunal, occupant pour M. (prénoms, nom, profession et domicile);

Et soit Me (nom), sommé de comparaître et se trouver le

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bunal de première instance séant à

, pour plaider sur

le mérite des conclusions reprises en la dite requête.

Lui déclarant que faute de comparaître il sera requis défaut et pris tels avantages que de droit.

Pour original (copie),

(Signature de l'avoué.)

Note.

(1) L'avoué peut assister au compulsoire.

Tarif, art. 92.

935.

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Signification du jugement qui autorise le compulsoire, avec sommation au notaire de représenter l'acte, et aux parties intéressées d'être présentes au compulsoire.

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A la requête de M. (prénoms, nom, profession et domicile), pour lequel domicile est élu en l'étude de Me (nom), avoué au tribunal de première instance séant à , domicilié à

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En vertu de l'expédition, en forme exécutoire, d'un jugement rendu par la chambre du tribunal de première instance séant

à

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qui autorise le requérant à compulser

le

le l'acte reçu par Me (nom), notaire à , par lequel (analyser l'acte), et qui ordonne à Me (nom), d'en délivrer une expédition (ou copie) au requérant; dequel jugement copie a été signifiée à Me (nom), avoué de M. (prénoms et nom), par acte d'avoué à avoué, suivant exploit de l'huissier audiencier (nom), en date du et dont il est donné copie avec copie du (le)

présent exploit (1);

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J'ai, (prénoms, nom, immatricule el domicile de l'huissier), soussigné, fait sommation :

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