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quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 31, un droit fixé par véhicule à :

5 francs pour la première période de vingt-quatre heures. 10 francs pour la deuxième période de vingt-quatre heures. 15 francs pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Les mêmes droits seront perçus au départ et dès l'expiration des 24 heures qui suivront la remise en gare, pour les véhicules désignés à l'alinéa précédent que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver dans leurs gares, les compagnies n'étant tenues, d'ailleurs, d'accepter que le matériel roulant prêt à être expédié.

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Art. 28 (ancien art. 29). Chargement des wagons. Le chargement des wagons doit être complètement effectué dans le courant de la journée où ils ont été mis à la disposition de l'expéditeur, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui être parvenu la veille avant dix-neuf heures et que les wagons aient été mis à sa disposition dès l'heure réglementaire de l'ouverture de la gare. Quand l'une ou l'autre de ces conditions n'a pas été remplie, le délai assigné à l'expéditeur pour le chargement est augmenté de vingtquatre heures.

Passé les délais ci-dessus, il est perçu un droit de stationnement par wagon, entamé ou non entamé, quelle qu'en soit la contenance et par jour de retard, fixé à :

10 francs pour la première période de vingt-quatre heures 20 francs pour la deuxième période de vingt-quatre heures. 30 francs pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Toutefois, si le nombre des wagons remis un même jour à l'expéditeur dépasse le chiffre maximum figurant dans les demandes formulées pour une des cinq journées précédentes, le délai de chargement ne peut commencer à courir, chaque jour, que pour un nombre de wagons égal à ce maximum, et le droit de stationnement n'est perçu que sur la différence entre ce nombre et celui des wagons chargés. L'excédent est supposé remis le lendemain pour le calcul des délais de chargement et des taxes de stationnement, sauf nouveau report, si le maximum afférent au lendemain se trouvait ainsi dépassé.

Les wagons vides demandés par un embranché, que celui-ci ne peut recevoir au moment de leur fourniture et qui, pour ce motif, sont arrêtés sur les voies du réseau, payent, par journée indivisible de vingt-quatre heures et par wagon, des droits de stationnement calculés suivant les taux fixés au deuxième alinéa du présent article, depuis la notification de l'arrêt faite par lettre du réseau à l'embran

ché jusqu'au moment où lesdits wagons peuvent être utilement conduits à l'entrée de l'embranchement.

Toutefois, si le nombre des wagons vides, mis un même jour à la disposition de l'embranché dépasse le chiffre maximum figurant dans les demandes formulées pour une des cinq journées précédentes, les droits pour stationnement en attente sur les voies du réseau ne sont perçus que sur la différence entre ce maximum et le nombre des wagons vides reçus par l'embranchement. L'excédent est supposé mis à la disposition de l'embranché le lendemain pour le calcul des taxes de stationnement, sauf nouveau report, si le maximum afférent au lendemain se trouvait ainsi dépassé.

Art. 29 (ancien art. 30). Déchargement des wagons. La compagnie est tenue de mettre les wagons à la disposition des destinataires, au plus tard, le lendemain de l'envoi de la lettre d'avis à l'heure réglementaire d'ouverture de la gare.

Les wagons doivent être complètement déchargés dans le courant. de la journée où ils ont été mis à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé, de façon à lui parvenir la veille avant dix-neuf heures. Dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour le déchargement est augmenté de vingtquatre heures.

Lorsque le nombre des wagons annoncés par des avis du même jour est de plus de dix, le destinataire n'est tenu d'opérer dans la même journée que le déchargement de dix wagons; il a un jour de plus pour le déchargement du surplus des wagons, quel qu'en soit le nombre, à moins que l'expédition complète n'ait été faite simultanément à la demande de l'expédition ou du destinataire. Passé les délais ci-dessus, les compagnies peuvent ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 30 centimes par tonne, sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, ou laisser les marchandises sur les wagons en percevant à l'expiration des délais, un droit de stationnement par wagon, qu'elle qu'en soit la contenance, et par jour de retard, fixé à :

10 francs pour la première période de vingt-quatre heures. 20 francs pour la deuxième période de vingt-quatre heures. 30 francs pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Les wagons chargés destinés à un embranché, que celui-ci ne peut recevoir au moment de leur mise à disposition et qui, pour ce motif, sont arrêtés sur les voies du réseau, payent, par journée indivisible de vingt-quatre heures et par wagon, des droits de stationnement calculés suivant les taux fixés à l'alinéa précédent, depuis la notification de l'arrêt faite par lettre du réseau à l'embranché, jusqu'au

moment où lesdits wagons peuvent être utilement conduits à l'entrée de l'embranchement.

Toutefois, lorsque le nombre des wagons mis, un même jour, à disposition, indépendamment de ceux qui peuvent rester des jours précédents, dépasse la moyenne journalière des wagons chargés passés sur l'embranchement pendant le mois précédent, l'embranché est exonéré, le cas échéant, de la taxe de stationnement de 10 francs afférente à la première période de vingt-quatre heures, pour l'excédent, sur cette moyenne, du nombre des wagons mis à sa disposition ce jourlà. Cet excédent reste d'ailleurs assujetti, pour la deuxième période de vingt-quatre heures et les suivantes, aux taxes réglementaires de 20 francs et de 30 francs.

Art. 30 (ancien art. 31).

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Wagons appartenant à des particuliers. Les mêmes règles sont applicables au chargement et au déchargement des wagons appartenant à des particuliers. Toutefois, les droits de stationnement sont réduits à :

5 francs pour la première période de vingt-quatre heures. 10 francs pour la deuxième période de vingt-quatre heures. 15 francs pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Art. 32 (ancien art. 33). — Envoi d'avis d'arrivée des marchandises. L'avis adressé au destinataire pour faire courir le délai d'enlèvement fixé par l'article 31 peut être donné, au choix de la com. pagnie, soit par la poste, soit par le télégraphe, soit par téléphone, soit par message téléphonique, soit par exprès, sans que les frais qui sont à la charge du destinataire dépassent, en aucun cas, 15 centimes. Toutefois, si le destinataire a réclamé l'emploi d'un télégramme, d'un message téléphoné ou d'une lettre recommandée, en s'engageant à supporter le surcroît de taxe correspondant, cet emploi est obligatoire pour la compagnie.

En cas d'avis téléphonique, les communications faites par la compagnie sont constatées par l'inscription sur un registre spécial tenu par elle. Ce registre mentionne le nom de l'abonné interpellé et celui de la personne qui a répondu à l'appel ainsi que le jour, l'heure et l'objet de la communication. Il est coté et paraphé par le commissaire du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et soumis aux vérifications du contrôle.

Conformément à l'article 31, si l'avis n'est pas adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir avant midi ou dix-neuf heures, les délais sont prolongés de vingt-quatre heures. Le jour et l'heure où l'avis a dû parvenir sont déterminés par l'heure de la remise à la poste pour les lettres, de la remise au télégraphe pour les télégrammes, de la communication avec la cabine téléphonique pour les messages télépho

nés. En cas d'envoi par exprès, la remise de l'avis est constatée par un émargement que le destinataire est tenu de donner.

Art. 34 (ancien art. 35). -Les majorations de taxe pour magasinage ou stationnement prolongé sont applicables d'office.

Toutefois, en cas de souffrance de la marchandise à la gare destinataire, le chemin de fer ne peut percevoir le montant intégral de ces majorations que si l'avis de souffrance a été adressé à l'expéditeur dans les délais prévus par les conditions d'application des tarifs généraux. Si cet avis est lancé tardivement, les taxes de magasinage et de stationnement non majorées sont seules opposables à l'expéditeur pour la période comprise entre la date à laquelle l'avis de souffrance aurait dû être envoyé et celle à laquelle il l'a été effectivement. L'envoi à l'expéditeur de la lettre contenant l'avis de souffrance donne lieu à la perception d'une taxe de 15 centimes.

Art. 2.

Les prescriptions des arrêtés interministériels des 31 mars 1915, 7 juin 1915 et 11 février 1916 restent en vigueur.

Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Journal Officiel de la République française et notifié aux administrations de chemins de fer d'intérêt général.

Il sera, en outre, affiché pendant cinq jours avant sa mise en vigueur.

Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Paris, le 15 janvier 1917.

Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, HERRIOT.

N° 37

[27 janvier 1917-1

Arrêté ordonnant l'ouverture, jusqu'à vingt heures, des gares de la grande Ceinture de Paris et de toute la zone comprise à l'inté rieur, pour les livraisons de combustibles.

Le sous-secrétaire d'Etat des transports,

Considérant la nécessité d'activer les livraisons de combustibles dans la région parisienne;

Arrête :

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Art. 1er. Par dérogation aux arrêtés en vigueur, les commissions de réseau devront, jusqu'à nouvel ordre, assurer l'ouverture des gares jusqu'à vingt heures pour les livraisons de combustibles (même le dimanche), sur tout le parcours du chemin de fer de grande ceinture de Paris et dans toute la zone comprise à l'intérieur.

Art. 2.

Cette mesure sera portée à la connaissance du public par voie d'affiche.

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Le présent arrêté entrera en vigueur le 28 janvier.

A. CLAVEILLE.

N 38

[9 février 1917.]

Arrêté relatif à l'ordre d urgence des transports de marchandises en petite vitesse.

RAPPORT

AU MINISTRE DE LA GUERRE ET AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU RAVITAILLEMENT

Paris, le 9 février 1917.

Aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par le décret du 1er mars 1901, les chemins de fer sont tenus de transporter les marchandises sans tour de faveur.

En conséquence, aux termes des conditions générales d'application des tarifs spéciaux (art. 6) pour les marchandises dont le chargement incombe aux expéditeurs, les demandes de wagons doivent être enregistrées sur un registre spécial déposé dans les gares.

D'autre part, en vertu des arrêtés interministériels des 31 mars et 7 juin 1915, pour les marchandises dont la manutention incombe au chemin de fer, il est tenu dans chaque gare un registre spécial sur

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