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sociétés dans la convention intervenue entre elles et la chambre de commerce de Cette à la date du 2 juillet 1914, et dans les avenants à cette convention en date des 30 mars et 16 décembre 1916.

Art. 4. A partir de la promulgation du présent décret, il sera perçu au profit de la chambre de commerce de Cette un péage maximum de 50 centimes par tonne sur toutes les marchandises importées et exportées et empruntant, en tout ou en partie, par navires de mer, le chenal proprement dit, à l'exclusion du bassin d'évolution prévu à son débouché vers le port de Cette et visé à l'article 1o du présent décret.

Art. 5. La chambre de commerce de Cette est autorisée à affecter le produit du péage institué par l'article précédent au service l'emprunt prévu par l'article 2 du présent décret et aux dépenses d'entretien du chenal. Le service de l'emprunt auralieu dans les conditions déterminées par la convention du 9 juillet 1914 et les avenants susvisés des 30 mars et 16 décembre 1916.

Dans les trois premiers mois de chaque année, la chambre de commerce de Cette adressera au ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, au ministre des finances et au receveur des douanes chargé de la perception, un compte rendu des recouvrements effectués et des frais de perception au cours de l'année précédente et de la situation au point de vue de l'amortissement de l'emprunt.

ARRÊTÉS

N° 35

[14 janvier 1917.]

Arrêté substituant aux services centraux des inondations un service central des forces hydrauliques et des inondations.

Le sous-secrétaire d'Etat des transports,

Vu l'arrêté du 8 juillet 1910, réorganisant les services centraux d'études et travaux relatifs aux inondations, ainsi que les services hydrométriques et d'annonces des crues;

Sur la proposition du directeur chargé des routes, de l'automobile, des usines hydrauliques et des distributions d'énergie électrique et du conseiller d'Etat chargé du personnel et de la comptabilité,

Arrête :

Art. 1er. Les services centraux des inondations institués par l'arrêté susvisé du 8 juillet 1910 sont remplacés par un service unique qui prendra le titre de Service central des forces hydrauliques et des inondations.

Art. 2. Ce service est chargé, en outre des attributions définies par l'arrêté du 8 juillet 1910 en ce qui concerne les inondations, de toutes les études techniques et administratives relatives à l'utilisation industrielle des forces hydrauliques.

Il est confié à un inspecteur général ou à un ingénieur en chef des ponts et chaussées.

N 36

[15 janvier 1917.]

Arrêté précédé d'un rapport concernant la fixation des frais accessoires sur les chemins de fer d'intérêt général.

RAPPORT

AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS
ET DU RAVITAILLEMENT

Monsieur le ministre,

Paris, le 15 janvier 1917.

Le décret qui a été signé par M. le Président de la République, le 13 janvier, supprime les délais d'instruction pour la fixation des frais accessoires, tout en subordonnant l'application des nouvelles taxes à un affichage préalable de cinq jours.

Les mesures que je jugeais nécessaire de prendre immédiatement visent uniquement un notable relèvement des droits de stationnement et de magasinage; elles sont contenues dans le projet d'arrêté ci-joint.

L'encombrement des dépendances des gares et le stationnement prolongé des wagons ont créé une situation grave. La modicité des taxes de stationnement et de magasinage fait que les destinataires n'ont qu'un petit avantage à accélérer leurs manutentions. Il est indispensable de frapper le stationnement de taxes si élevées qu'elles contraignent les intéressés à employer tous les moyens de décharger leurs wagons.

La fixation des frais accessoires appartient au ministre des travaux publics; sur ce point, le décret n'a rien ajouté aux pouvoirs que le ministre tient des règlements anciens. Mais la pratique de l'administration a subordonné la modification des frais à des formalités que je jugeais indispensable d'abréger, puisque le relèvement des droits de stationnement doit être fait d'urgence.

Ce relèvement n'engage en rien la question générale des tarifs : à peine est-il besoin de faire remarquer qu'il n'a pas pour objet de procurer une recette nouvelle aux administrations des réseaux puisque, au contraire, il tend à supprimer le stationnement des wagons. C'est une mesure de défense nationale.

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J'ai donc l'honneur de vous proposer de revêtir de votre signature le projet d'arrêté suivant.

Le sous-secrétaire d'Etat des transports,
A. CLAVEILle.

Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement,

Vu le décret en date du 13 janvier 1917, suspendant pendant la durée de la guerre actuelle, pour la fixation des frais accessoires, les formalités de l'instruction préalable à l'autorisation de prix nou

veaux;

Vu les arrêtés ministériels, portant fixation des frais accessoires sur les chemins de fer d'intérêt général;

Vu les arrêtés interministériels en date des 31 mars 1915, 7 juin 1915 et 11 février 1916;

Sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat des transports,

Arrête:

Art. 1er. Les articles 6, 10, 18, 22, 27, 28, 29, 30 et 32 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900, modifié par les arrêtés des 21 décembre 1900, 28 février 1903, 27 février 1905, 29 décembre 1908, 7 décembre 1912, 24 février et 27 juin 1914, sont remplacés par les articles ci-après :

Art. 6.

Magasinage. — Lorsque les articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, adressés en gare, ne sont pas enlevés, pour

quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 31, il est perçu pour le magasinage :

Un droit fixé, par fraction indivisible de dix kilogrammes, à :

5 centimes pour la première période de vingt-quatre heures. 5 centimes pour la deuxième période de vingt-quatre heures. 5 centimes pour la troisième période de vingt-quatre heures. 10 centimes pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Le même droit de magasinage est perçu, par fraction indivisible de 1.000 francs et par vingt-quatre heures, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 10 centimes.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à la valeur adressés à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par les compagnies à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière sont acquittés sur justification des dépenses.

Art. 10. - Magasinage. Lorsque les voitures ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 31, il est perçu, pour le stationnement, un droit fixé par voiture à :

5 francs pour la première période de vingt-quatre heures ; 10 francs pour la deuxième période de vingt-quatre heures; 15 francs pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Les mêmes droits seront perçus au départ et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare pour les voitures que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver dans leurs gares au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les voitures prêtes à être expédiées.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée, un droit fixé par cercueil, à :

5 francs pour la première période de vingt-quatre heures.
10 francs pour la deuxième période de vingt-quatre heures.
15 francs pour chaque période de vingt-quatre heures en sus.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière sont acquittés sur justification des dépenses. Art. 18. Magasinage. -Lorsque les marchandises adressées en gare ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 31, il est perçu, pour le magasinage, un droit fixé, par fraction indivisible de 100 kilogr., à :

20 centimes pour la première période de vingt-quatre heures. 40 centimes pour la deuxième période de vingt-quatre heures.

1 franc pour chaque période de vingt-quatre heures en sus des précédentes.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par les compagnies à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues, d'ailleurs, d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées.

Art. 22. Magasinage. Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 31, un droit fixé par voiture, à : 5 francs pour la première période de vingt-quatre heures. 10 francs pour la deuxième période de vingt-quatre heures. 15 francs pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Les mêmes droits seront perçus du départ et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les voitures que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver dans leurs gares au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues, d'ailleurs, d'accepter que les voitures prêtes à être expédiées.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit.

Magasinage.

Les frais de fourrière sont acquittés sur justification des dépenses. Art. 27. Il est perçu, pour le stationnement des chariots, excavateurs, fourgons à bagages, grues, locomotives, tenders, voitures à voyageurs et wagons qui ne sont pas enlevés, pour

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