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La commission exécutive a estimé que cette organisation parallèle des deux services ne répond pas à une nécessité; elle entraîne en effet la multiplication du personnel et rend plus difficile la coordination des efforts, si désirable dans l'œuvre complexe de la reconstitution des régions envahies.

C'est pourquoi il semble logique d'incorporer le service de remise en état du sol au service de reconstitution des régions envahies, de façon à le faire bénéficier de toutes les mesures prises ou à prendre pour la reconstitution des secteurs, le recrutement des agents techniques et de la main-d'oeuvre, le choix des entrepreneurs et l'aménagement des transports.

Dans cette situation, il paraît convenir d'abroger, dans le décret du 18 août 1917 qui a créé le service spécial de reconstitution du sol, les articles 3 et 4 qui ont organisé les cadres de son personnel, ces cadres ne se trouvant plus en rapport avec le fusionnement jugé nécessaire. Tel est l'objet du projet de décret que nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous priant, s'il a votre approbation, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre des travaux publics

Le ministre d'État chargé de l'intérim du ministère de la guerre,

Paul DOUMER.

Le Président de la République française,

et des transports,

A. CLAVEILLE.

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret du 18 août 1917, portant création au ministère de la guerre d'un service spécial pour la remise en état du sol des régions reconquises sur l'ennemi;

Vu le décret du 9 octobre 1917, transférant au ministère des travaux publics et des transports le service spécial créé au ministère de la guerre par le décret susvisé,

Décrète :

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Art. 1er. Les articles 3 et 4 du décret du 18 août 1917, portant création au ministère de la guerre d'un service spécial pour la remise en état du sol des régions reconquises sur l'ennemi, sont et demeureront abrogés.

Art. 2.

Les ministres de la guerre et des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

N° 254

[14 novembre 1917.]

Décret autorisant le relèvement temporaire des tarifs de transport et des salaires du personnel sur la ligne de chemin de fer d'intérêt local de Caen à la mer.

Voir Journal Officiel du 18 novembre 1917, p. 9255.

N° 255

[15 novembre 1917.]

Décret approuvant une déviation sur l'avenue Malakoff, à Alger, du tramway de Saint-Eugène (Deux-Moulins) à Rovigo et à Bouinan.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la proposition du gouverneur général de l'Algérie;

Vu le décret du 16 janvier 1892, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Alger, d'un réseau de tramways comprenant notamment la ligne de Saint-Eugène (Deux-Moulins) à Rovigo, et a approuvé la rétrocession, par le département, de cette dernière ligne au profit de M. Caze;

Vu le décret du 20 juillet 1894, qui a approuvé la substitution à M. Caze de la société anonyme des chemins de fer sur routes d'Algérie, comme rétrocessionnaire de ladite ligne ;

Vu le décret du 7 mai 1914, qui a déclaré d'utilité publique le prolongement de cette ligne jusqu'à Bouïnan, et approuvé la convention passée, le 28 janvier précédent, entre le préfet d'Alger, au nom du département, et cette dernière société, à l'effet notamment de remplacer les cahiers des charges annexés aux décrets intervenus précédem

ment, par d'autres cahiers des charges dont l'un s'applique à diverses lignes, comprenant celle de Saint-Eugène à Rovigo et à Bouïnan;

Vu l'avant-projet présenté pour la déviation des voies électriques de cette ligne sur l'avenue Malakoff à Alger, entre les points 3 k. 034 m. 80 et 3 k. 541 m. 80;

Vu notamment le plan d'ensemble de ladite déviation et le plan de traverse de l'avenue sus désignée ;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avantprojet en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881;

Vu le procès-verbal de la commission d'enquête en date du 8 décembre 1916;

Vu l'avis de la chambre de commerce d'Alger en date du 26 avril 1916;

Vu l'avis de la commission départementale du département d'Alger en date du 26 mai 1916;

Vu l'avis du conseil municipal d'Alger en date du 11 juillet 1916: Vu l'adhésion directe à l'exécution des travaux délivrée, en vertu de l'article 18 du décret du 16 août 1853, par le directeur du génie à Alger, le 23 mars 1917 ;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 19 juillet 1917;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 6 septembre 1917; Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, rendue exécutoire en Algérie par la loi du 17 juillet 1883;

Vu les règlements d'administration publique en date des 18 mai 1881, 16 juillet 1907, 1er juillet 1909, 7 juillet 1910 et 18 décembre 1911;

Vu le décret du 14 octobre 1909 qui a rendu exécutoire en Algérie, sous certaines réserves, la loi, les décrets et les arrêtés concernant les distributions d'énergie électrique ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvée la déviation des voies électriques de la ligne de Saint-Eugène (Deux-Moulins) à Rovigo et à Bouïnan, sur l'avenue Malakoff, à Alger, entre les points 3 k. 034 m. 80 et 3 k. 541 m. 80 de cette ligne, suivant les dispositions du plan d'ensemble et du plan de traverse ci-dessus visés, qui resteront annexés au présent décret.

N° 256

[16 novembre 1917.]

Décret autorisant l'allocation d'indemnités de cherté de vie au personnel et le relèvement temporaire des tarifs de transport sur le réseau des chemins de fer du Calvados.

Voir Journal Officiel du 20 novembre 1917, p. 9326.

ARRÊTÉS

N° 257

[20 septembre 1917.]

Arrêté complétant l'article 32 de l'arrêté portant réglementation des frais accessoires sur les chemins de fer d'intérêt général.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu les articles 22 et suivants de la loi du 13 mars 1875, modifiée par la loi du 28 décembre 1888;

Considérant que, à raison de la pénurie de matériel roulant, il importe d'éviter toute cause de retard dans le déchargement des wagons à l'arrivée,

Arrête :

Art. 1°. Le premier alinéa de l'article 32 (ancien art. 33) de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900, modifié par l'arrêté du 15 janvier 1917, est complété par la disposition ci-après :

« Provisoirement, pendant la durée de la guerre, la compagnie aura la faculté de remplacer la lettre recommandée par un moyen plus rapide qui servira de base pour la détermination du point de départ des délais fixés à l'article 31 ».

Art. 2. Le dernier alinéa de l'article 32 précité est complété par la disposition ci-après :

«Si le destinataire refuse de donner cet émargement ou s'il est absent et n'a pas de représentant qualifié, il est laissé à son domicile une fiche mentionnant l'envoi de l'avis par exprès; cet avis sera confirmé par lettre recommandée adressée dans les vingt-quatre heures au destinataire, à ses frais. »>

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Arrêté relatif au fonctionnement du conseil général des ponts et

chaussées.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu les arrêtés des 25 août 1909, 24 juin 1910, relatifs au fonctionnement du conseil général des ponts et chaussées;

Vu le décret du 9 septembre 1917 instituant un conseil supérieur des travaux publics;

Sur la proposition du conseiller d'État, chargé du personnel et de la comptabilité,

Arrête :

L'article 1er de l'arrêté du 25 août 1909, modifié par arrêté du 24 juin 1910, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Le conseil général des ponts et chaussées est divisé en quatre sections dont la compétence est fixée ainsi qu'il suit : << Ire section. Voirie routière (routes, police de la circulation, automobiles, distributions d'énergie électrique).

<< 2e section. Navigation, aménagement et utilisation des eaux (inondations, usines hydrauliques`.

« 3 section. Ports (travaux et aménagement des ports, phares, éclairage, balisage, domaine maritime, défense et aménagement des côtes).

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Ces dispositions auront leur effet à dater de ce jour.

A. CLAVEILLE.

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