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sur la demande de la compagnie et sur la proposition du service du contrôle, l'arrêt de certains trains pour prendre ou laisser des voyageurs ou des marchandises sur des points de la voie ferrée situés en dehors des gares, stations ou haltes. La durée de l'arrêt est fixée par l'horaire.

Le préfet détermine les dispositions à prendre pour faire connaître au public les points où des arrêts en pleine voie sont ainsi autorisés. L'autorisation ne peut être donnée qu'à titre précaire et révocable, si ce service n'est pas prévu par le cahier des charges.

Sauf dans le cas prévu ci-dessus, les trains et les machines ne peuvent stationner en dehors des gares que pendant le délai strictement nécessaire pour les besoins du service. Les machines ou les voitures isolées ne peuvent être garées sur les voies affectées à la circulation des trains.

Art. 45 (non applicable aux tramways urbains).— Le ministre des travaux publics et des transports détermine, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution relatives à la circulation des trains sur les parties du chemin de fer qui offriraient un danger particulier.

Il détermine également, sur la proposition de la compagnie, la vitesse maximum que les trains de toute nature peuvent prendre surles diverses parties de chaque ligne.

Art. 46 (applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérét local établies sur les voies publiques).

Le maximum de la

longueur des trains est fixé par le cahier des charges.

La machine et le tender doivent être munis d'un frein pouvant être mauœuvré à la main. L'ensemble de leurs moyens de freinage doit être assez puissant pour que, lancés à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure sur des rails secs et propres et sur une voie en palier, ces véhicules puissent être arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Une sablière ou tout autre dispositif agréé par le préfet, sur la proposition de la compagnie et l'avis du service du contrôle, pour augmenter en cas de besoin l'adhérence des roues motrices sur les rails, doit être à la disposition du mécanicien et constamment entretenu en bon état de fonctionnement.

L'ensemble des moyens de freinage de chaque train doit être assezpuissant pour permettre l'arrêt dans les conditions prescrites pour les machines isolées au 2o paragraphe du présent article.

Le préfet, après avis du service du contrôle et la compagnie entendue, peut imposer les conditions spéciales de freinage qui sont reconnues nécessaires, dans l'intérêt de la sécurité, soit pour les trains de

voyageurs, soit pour les trains de marchandises. Il peut notamment prescrire l'emploi de freins continus ou automatiques.

Sur les tramways urbains, chaque voiture sans exception est munie de freins.

Art. 47 (non applicable aux tramways urbains\. Le ministre des travaux publics et des transports prescrit, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des trains extraordinaires.

Dès que l'expédition d'un train extraordinaire a été décidée, déclaration doit être faite immédiatement aux agents du contrôle et aux fonctionnaires désignés par le ministre, avec indication du motif de l'expédition du train et de son horaire.

Art. 48 (non applicable aux tramways urbains).

Des agents

chargés de l'entretien et de la surveillance de la voie sont placés sur la ligne en nombre suffisant pour assurer la libre circulation des

trains.

Ces agents sont pourvus, le jour et la nuit, des signaux d'arrêt et de ralentissement.

Des agents sont en outre placés à des endroits déterminés pour la manœuvre des signaux fixes et, s'il y a lieu, pour l'annonce des trains de proche en proche.

En cas d'insuffisance, le ministre des travaux publics et des transports règle le nombre des agents de ces diverses catégories, la compagnie entendue.

Art. 49 (non applicable aux tramways urbains). - Dans le cas où soit un train, soit une machine isolée s'arrête accidentellement sur la voie, des signaux de protection sont faits dans les conditions déterminées par les règlements de la compagnie dûment homologués.

Les mécaniciens, les conducteurs chefs et les conducteurs doivent être munis, pendant leur service, des signaux indiqués par ces règle

ments.

Des précautions spéciales sont prises pour garantir la sécurité des trains, dans le cas où il deviendrait impossible de maintenir leur vitesse normale.

Art. 50 (applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt loca' établies sur les voies publiques). Toute voiture isolée, ou tout train porte extérieurement deux fanaux à réflecteurs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière; celui d'avant est à feu blanc et assez puissant pour éclairer une zone de 20 mètres dans des conditions atmosphériques ordinaires; celui d'arrière est à feu rouge.

Les fanaux doivent être allumés depuis la chute du jour jusqu'à la

cessation du service et depuis la reprise du service jusqu'au lever du jour.

Ils doivent être également allumés pendant lejour en cas de brouillard et, d'une manière générale, dans toutes les circonstances où la voiture ne serait pas suffisamment visible.

Art. 51.

Lorsque les travaux de réparation effectués sur une voie sont de nature à en altérer momentanément la stabilité, ils doivent être protégés par des signaux d'arrêt ou de ralentissement.

Art. 52 (non applicable aux tramways urbains). — Lorsque, par suite d'un accident, de réparation ou de toute autre cause, la circulation doit s'effectuer momentanément sur une seule voie, il doit être placé un garde auprès des aiguilles de chacun des changements de voies extrêmes.

Les gardes ne laissent les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation que dans les conditions prescrites par les règlements homologués, ou les ordres de service de la compagnie.

Il est donné connaissance au service du contrôle des mesures prises pour assurer la circulation sur la voie unique.

Art. 53 (non applicable aux tramways urbains). — La compagnie est tenue de faire connaître au ministre des travaux publics et des transports le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter, pour les cas prévus par le présent titre. Le ministre prescrit les modifications qu'il juge nécessaires.

Art. 54. Le mécanicien doit porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances, se conformer aux signaux qui lui sont transmis et signaler au premier arrêt les anomalies qu'il a remarquées ; il surveille toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veille à ce que rien n'enbarrasse la manœuvre des freins dont il a la disposition.

Lorsqu'une machine ou un train circule sur une voie ferrée empruntant une voie publique, le mécanicien signale l'approche du train au moyen d'un appareil sonore, du type déterminé par le ministre des travaux publics et des transports.

Les machines circulant sur les voies ferrées occupant des voies publiques ne doivent répandre sur celles-ci ni escarbilles, ni cendres, ni eau, ni huile, ni graisse.

Il est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles sur la voie publique.

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Art. 55 (non applicable aux tramways urbains). Les mesures de précaution à observer par le mécanicien aux approches et au pas

sage des bifurcations, embranchements ou traversées de voies sont fixées par des règlements approuvés par le ministre.

Aux points de bifurcation, des signaux doivent indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.

A l'approche des gares où le train doit s'arrêter, le mécanicien prend les dispositions convenables pour qu'il ne dépasse pas le point. où les voyageurs doivent descendre.

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Art. 56 (non applicable aux tramways urbains). Avant la mise en marche, à l'approche des gares, des passages à niveau en courbe, ainsi que des autres passages à niveau et bifurcations désignés par le ministre des travaux publics et des transports, à l'entrée et à la sortie des tranchées en courbe et des souterrains, le mécanicien doit faire jouer le sifflet pour avertir de l'approche du train.

Il se sert également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraît pas complètement libre.

Le sifflet peut être remplacé par un autre signal acoustique approuvé par le ministre.

Art. 57. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne peut monter sur la locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur du chemin de fer ou de son délégué.

Sont exceptés de cette interdiction les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des mines chargés du contrôle et les agents du contrôle technique. Les commissaires du contrôle de l'Etat peuvent également monter sur la locomotive ou le tender, en remettant au chef de la gare ou au conducteur principal du train une réquisition écrite et motivée.

I es dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'à la plate-forme occupée par le mécanicien, pour les voitures motrices à vapeur porant des voyageurs ou des marchandises.

Des arrêtés ministériels rendus, la compagnie entendue, déterminent les conditions dans lesquelles ces dispositions sont applicables aux voitures automotrices autres que les voitures à vapeur.

Art. 58.

Sur des points qui sont désignés par le ministre des travaux publics et des transports, la compagnie entendue, des machines. de secours ou de réserve doivent être constamment entretenues prêtes à partir et en feu, si la traction est effectuée par des machines à vapeur.

Les règles relatives au service de ces machines sont déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.

Art. 59. - Il y a constamment, aux lieux de dépôt des machines,

un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident.

Chaque train doit, d'ailleurs, être muni des outils les plus indispensables.

Art. 60. Aux gares qui sont désignées par le ministre des travaux publics et des transports, il est tenu des registres sur lesquels on mentionne les retards de trains excédant des limites déterminées par le ministre. Ces registres indiquent la nature et la composition des trains, les points extrêmes de leur parcours, le numéro des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, les causes et la durée du retard.

Ces registres sont présentés, à toute réquisition, aux agents du contrôle.

La compagnie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que tout retard excédant les limites déterminées par le ministre soit, aussitôt que possible, porté à la connaissance du public dans les gares et stations pourvues d'un personnel permanent.

Les dispositions qui précèdent ne sont appliquées sur les voies ferrées d'intérêt local que dans la mesure où les conditions d'établissement et d'exploitation le permettent et où cette application aura élé prescrite par le préfet, la compagnie entendue. Elles peuvent n'être appliquées que dans les cas d'interruption momentanée du service.

Art. 61. Les horaires fixant la marche des trains ordinaires de toute nature sont soumis par la compagnie à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports; à cet effet, avant leur mise en vigueur et dans les délais prescrits par le ministre, la compagnie les lui communique, ainsi qu'aux fonctionnaires désignés par lui et au service du contrôle.

Si, à la date annoncée pour la mise en vigueur de nouveaux horaires, le ministre n'a pas notifié à la compagnie son opposition, ces horaires peuvent être appliqués à titre provisoire.

A toute époque, le ministre peut prescrire d'apporter aux horaires des trains les modifications ou additions qu'il juge nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.

Les horaires des trains transportant des voyageurs sont portés à la connaissance du public, avant leur mise en vigueur, par des affiches placées dans les conditions fixées par le ministre.

Ces affiches doivent mentionner ceux des trains contenant des voitures de toutes classes pour lesquelles la compagnie est dispensée de faire le service des messageries.

Art. 62 (applicable seulement aux tramways urbains). — Le cahier

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