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N° 198

[27 août 1917.]

Décret relatif à l'octroi d'allocations temporaires au personnel, à des relèvements temporaires des frais accessoires et à la modification des conditions de concession des voies ferrées d'intérêt ·local concédées, dans le département du Cher, à la société générale des chemins de fer économiques.

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 7 juin 1917, entre le préfet du Cher, au nom du département, et la société générale des chemins de fer économiques, pour, à titre temporaire :

Régler les conditions de l'allocation de suppléments de salaires au personnel employé par ladite société sur les chemins de fer d'intérêt local déclarés d'utilité publique par les lois ci-dessus visées des 20 août 1885, 1er août 1890, 19 décembre 1902 et 4 janvier 1909, dont elle est concessionnaire dans le département du Cher

Autoriser un relèvement des frais accessoires des tarifs G. V. et P. V. applicables auxdits chemins de fer;

Modifier les conditions de la concession des lignes de Bourges à Dun-sur-Auron et de Dun-sur-Auron à Laugère.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

CONVENTION

Voir Journal Officiel du 5 septembre 1917, p. 6990.

N 199

[27 août 1917.]

Décret relatif au relèvement temporaire des tarifs sur le réseau d'intérêt local des Pyrénées-Orientales.

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 20 mai 1917, entre le préfet des Pyrénées-Orientales, au nom du département, et la société anonyme des chemins de fer des Pyrénées-Orientales, pour la

majoration, pendant la durée des hostilités augmentée d'une période d'une année, des prix de transports et frais accessoires applicables sur le réseau de voies ferrées d'intérêt local concédé à cette société. Ladite convention restera annexée au présent décret.

CONVENTION

Voir Journal Officiel du 5 septembre 1917, p. 6991.

N° 200

[27 août 1917.]

Décrets relatifs au relèvement des tarifs et à l'allocation d'indemnités de cherté de vie au personnel de diverses voies ferrées d'intérêt local du département de la Manche.

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 15 juin 1917, entre le préfet de la Manche, au nom du département, et la compagnie de chemins de fer départementaux, en vue de régler les conditions de l'allocation, au personnel de cette compagnie, d'indemnités spéciales pour cherté de vie et charges de famille et d'autoriser un relèvement, pendant la durée de la guerre et une période consécutived'une année, des taxes de transport et des tarifs des frais accessoiresen vigueur sur le chemin de fer d'intérêt local de Valognes à Barfleur avec embranchement de Vaudreville à la gare de Montebourg, Ladite convention restera annexée au présent décret.

CONVENTION

Voir Journal Officiel du 6 septembre 1917, p. 7027.

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 15 juin 1917. entre le préfet de la Manche, au nom du département, et la « Société des chemins de fer de la Manche », en vue de régler les conditions de l'allocation au personnel de cette compagnie, d'indemnités spécialespour cherté de vie et charges de famille, et d'autoriser un relèvement. pendant la durée de la guerre et une période consécutive d'une année, des taxes de transport et des tarifs des frais accessoires en vigueur sur le réseau de chemins de fer d'intérêt local, déclaré d'utilité publique

par la loi ci-dessus visée du 23 juillet 1904, et réduit par la loi également susvisée du 9 février 1910.

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Ladite convention restera annexée au présent décret.

CONVENTION

Voir Journal Officiel du 6 septembre 1917, p. 7028.

Art. 1. Est approuvée la convention passée, les 8 mai-15 juin 1917, entre le préfet de la Manche, au nom du département, et la Compagnie des tramways normands », en vue de régler les conditions de l'allocation, au personnel de cette compagnie, d'indemnités spéciales pour cherté de vie et charges de famille, et d'autoriser un relèvement, pendant la durée de la guerre et une période consécutive d'une année, des taxes de transport et des tarifs des frais accessoires en vigueur sur les lignes de tramways d'Avranches à Saint-James et de Pontorson au Mont-Saint-Michel.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

CONVENTION

Voir Journal Officiel du 6 septembre 1917, p. 7029.

N° 201

[30 août 1917.

Décret portant approbation d'un cahier des charges-type pour l'exploitation en régie d'une distribution d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et notamment l'article 6 de cette loi ;

Vu les avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Est approuvé le cahier des charges-type ci-annexé

dressé, en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906, pour la construction et l'exploitation en régie, par une commune ou un syndicat de communes, d'un réseau de distribution publique d'énergie électrique.

CAHIER DES CHARGES-TYPE

POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION directe, en régie, D'UNE DISTRI BUTION PUBLIQUe d'énergie électrique par UNE COMMUNE OU UN SYNDICAT

DE COMMUNES.

N.-B. Le présent texte est rédigé en vue d'une autorisation accordée à une commune. Quand l'autorisation est accordée à un syndicat de communes, il y a lieu de remplacer « commune » par « syndicat de communes », «< conseil municipal » par «< comité du syndicat » et <«< maire » par « président du syndicat ».

Les mots ou phrases en italiques peuvent être maintenus ou rayés, au choix de la commune ou du syndicat.

CHAPITRE Ier

OBJET DE L'EXPLOITATION

Consistance du service.

Art. 1er. La commune de..... est autorisée à exploiter directement en régie la distribution publique de l'énergie électrique sur son territoire (1).

pour....

(2)..

La distribution ne comprend pas la fourniture de l'énergie électrique pour force motrice aux entreprises de transport en commun et aux établissements et services ci-après énumérés...

Ces entreprises ou établissements peuvent toutefois être desservis par la régie dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.

Droit d'utiliser les voies publiques.

Art. 2. La régie a le droit d'établir et d'entretenir dans le périmètre de la distribution, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique, en se conformant aux

(1) Indiquer si la distribution porte sur tout le territoire de la commune ou délimiter la partie sur laquelle elle porte.

(2) Suivant que l'exploitation comporte la distribution de l'énergie électrique en vue de l'éclairage seul, en vue de tous usages autres que l'éclairage, l'une des trois formules suivantes sera employée :

L'éclairage public ou privé.

Tous usages.

Tous usages autres que l'éclairage public ou privé.

conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 juin

1906.

La régie ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par elle sur les voies publiques. lorsque ces changements seront requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie.

Privilège pour l'éclairage.

Pendant les..... premières années de l'exploitation, la régie aura seule le droit d'utiliser, dans les limites de la distribution, les voies pub'iques dépendant de la commune en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.

Le privilege résultant de l'alinéa qui précède ne s'applique pas aux entreprises de transport en commun employant, pour l'éclairage des voies et des locaux qui en dépendent, la source d'énergie servant à la traction, ni aux établissements ou services ci-après énumérés :

Utilisation accessoire des ouvrages et canalisations.

Art. 3. La régie est autorisée à faire usage des ouvrages et canalisations établis en vue de son exploitation pour desservir les entreprises de transport en commun, les établissements ou services énumérés à l'article 1er ci-dessus, et d'une manière générale toutes entreprises situées hors de la commune, à la condition expresse qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution et que toutes les obligations du cahier des charges soient remplies.

Art. 4.

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CHAPITRE II

TRAVAUX

Approbation des projets.

Les projets de tous les ouvrages dépendant de la distribution devront être approuvés dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906 et par le décret du 3 avril 1908.

Ouvrages à établir pour la distribution.

Art. 5. La régie sera tenue d'établirà ses frais les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc..., nécessaires à la distribution.

Le réseau sera alimenté au moyen d'un ou plusieurs postes centraux, situés sur le territoire de la commune.

Les ouvrages destinés à la production de l'énergie et à son transport jusqu'à chacun des postes centraux ne seront pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges et devront être établis, s'il y a

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