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1° Sur les billets de toute nature émis par la gare de Nurieux pour toutes destinations;

2o Sur les cartes d'abonnement ayant la gare de Nurieux comme point de départ.

Grande vitesse.

de Nurieux:

Marchandises expédiées ou reçues par la

gare

10 centimes par tonne applicable par fraction indivisible de 500 kilogr. avec minimum de perception de 10 centimes par expédition ou arrivage.

Animaux expédiés ou reçus par la gare de Nurieux :

a) Par wagon complet, 20 centimes par wagon;

b) A la tête: 1° bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de trait, biches et daims, 5 centimes par tête, sans que le produit de la surtaxe puisse excéder 20 centimes par wagon; c) Veaux, porcs, chevreuils, moutons, brebis, chevreaux et chèvres, 5 centimes par tête, sans que le produit de la surtaxe puisse excéder 20 centimes par wagon;

Ces surtaxes seront perçues :

1o Pour les expéditions, de l'expéditeur, qu'elles soient faites en port payé ou en port dû ;

2o Pour les arrivages, du destinataire, que les expéditions soient faites en port dû ou en port payé.

Elles cesseront de plein droit d'être perçues dès que l'emprunt sera amorti.

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Art. 4. Le fonds de réserve institué en vertu de l'article 3 de la loi du 26 octobre 1897, au moyen des excédents que pourront procurer lesdites surtaxes, ne pourra dépasser la somme de 800 francs.

N° 13

[8 janvier 1917.)

Décret déclarant d'utilité publique la ligne « Mairie de VilletaneuseAvenue de Saint-Denis, du réseau Nord de la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement,

Vu le décret du 31 mai 1910, qui a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau des tramways de la Seine dit « réseau départemental Nord» et approuvé, avec le cahier des charges y annexé, la convention passée, le 28 mai 1910, entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, pour la rétrocession de ce réseau, qui comprend, notamment, une ligne « Villetaneuse (mairie)-porte de Clignancourt (Métropolitain) », dont la partie comprise entre la mairie de Villetaneuse et l'avenue de Saint-Denis, à Pierrefitte, n'a été concédée qu'à titre éventuel et sous réserve de la déclaration ultérieure d'utilité publique ; ensemble ladite convention, ledit cahier des charges et les divers tableaux joints à ce cahier des charges;

Vu le décret du 19 décembre 1916, qui a approuvé : 1° la convention passée les 15 septembre-25 octobre 1915, entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine; 2o l'avenant annexé à cette convention et ayant pour objet de modifier l'article 23 du cahier des charges approuvé par le décret susvisé du 31 mai 1910;

Vu l'avant-projet présenté par la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, pour l'établissement de la partie de la ligne précitée comprise entre Villetaneuse et l'avenue de SaintDenis, à Pierrefitte ;

Vu, notamment, le plan d'ensemble de cette section de ligne;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avantprojet ;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Paris, en date du 18 octobre 1911;

Vu la délibération de la commission d'enquête, en date du 22 mai 1913;

Vu la délibération du conseil général de la Seine, en date du 9 juillet 1913;

Vu les rapports du service du contrôle, en date des 23 avril 1913 et Ier, 7 décembre 1915;

Vu la lettre du préfet de la Seine, en date du 10 janvier 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 27 janvier 1916;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 22 février 1916;

Vu la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie électrique;

Vu la loi du 31 juillet 1913, sur les voies ferrées d'intérêt local;

Vu le règlement d'administration publique en date du 16 juillet 1907;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

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Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires pour établir, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret, la partie comprise entre la mairie de Villetaneuse et l'avenue de Saint-Denis, à Pierrefitte, de la ligne Villetaneuse (mairie)-porte de Clignancourt (Métropolitain) du réseau des tramways de la Seine, dit « départemental Nord », tel qu'il a été constitué par le décret susvisé du 31 mai 1910.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les opérations nécessaires pour l'exécution desdits travaux ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans à partir de la date du présent décret.

Art. 2. Le département de la Seine est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation du tramway dont il s'agit, conformément aux clauses et conditions, tant de la convention susvisée du 28 mai 1910, du cahier des charges joint à cette convention, et de leurs annexes, que de la convention des 15 septembre-25 octobre 1915 et de l'avenant y annexé, ayant pour objet de modifier l'article 23 du cahier des charges précité.

Art. 3. Jusqu'à la mise en vigueur des règlements d'administration publique prévus par l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913, le tramway susmentionné sera soumis aux dispositions du décret du 16 juillet 1907.

Art. 4. Il est interdit à la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine d'engager son capital, directement ou indirectement, dans des entreprises autres que la construction et l'exploitation des tramways qui lui sont rétrocédés et de la ligne faisant l'objet du présent décret, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

Art. 5. Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Décret déclarant d'utilité publique la ligne « Gare de Pierre fitteStains-Porte-Clignancourt » du réseau Nord de la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement,

Vu le décret du 31 mai 1910, qui a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau des tramways de la Seine dit « réseau départemental Nord », et approuvé, avec le cahier des charges y annexé, la convention passée, le 28 mai 1910, entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, pour la rétrocession de ce réseau, qui comprend notamment une ligne « gare de PierrefitteStains-Saint-Denis (église neuve) Porte de Clignancourt (métropolitain) », dont la partie comprise entre la gare de Pierrefitte-Stains et le carrefour (à Pierrefitte) de la rue de Paris et du boulevard de Stains (aujourd'hui dénommé boulevard de la Station) n'a été concédée qu'à titre éventuel et sous réserve de la déclaration ultérieure d'utilité publique; ensemble ladite convention, ledit cahier des charges et les divers tableaux joints à ce cahier des charges;

Vu le décret du 19 décembre 1916 qui a approuvé : 1o la convention passée les 15 septembre-25 octobre 1915, entre le préfet de la Seine, au nom du département, et la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine; 2o l'avenant annexé à cette convention et ayant pour objet de modifier l'article 23 du cahier des charges approuvé par le décret susvisé du 31 mai 1910;

Vu l'ayant-projet présenté par la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine, pour l'établissement de la partie de la ligne précitée comprise entre la gare de Pierrefitte-Stains et le carrefour (à Pierrefitte) de la rue de Paris et du boulevard de la Station;

Vu, notamment, le plan d'ensemble de cette section de ligne;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avantprojet ;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Paris, en date du 17 juil

let 1911;

Vu la délibération de la commission d'enquête, en date du 3 juillet 1913;

Vu la délibération du conseil général de la Seine, en date du 9 juillet 1913;

Vu les rapports du service du contrôle, en date des 24-25 juin 1913 et 11-13 novembre 1915;

Vu la lettre du préfet de la Seine, en date du 14 janvier 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 27 janvier 1916;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 22 février 1916; Vu la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie électrique ; Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local ; Vu le règlement d'administration publique en date du 16 juillet 1907;

Le conseil d'Etat entendu,

Art. 1er.

Décrète :

Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires pour établir, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret, la partie, comprise entre la gare de Pierrefitte-Stains et le carrefour (à Pierrefitte) de la rue de Paris et du boulevard de la Station, de la ligne « Gare de Pierrefitte-StainsSaint-Denis (église neuve)-Porte de Clignancourt (Métropolitain) du réseau des tramways de la Seine dit « départemental Nord », tel qu'il a été constitué par le décret susvisé du 31 mai 1910.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les opérations nécessaires pour l'exécution desdits travaux ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans, à partir de la date du présent décret.

Art. 2. Le département de la Seine est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation du tramway dont il s'agit conformément aux clauses et conditions tant de la convention susvisée du 28 mai 1910, du cahier des charges joint à cette convention et de leurs annexes, que de la convention des 15 septembre-25 octobre 1915 et de l'avenant y annexé ayant pour objet de modifier l'article 23 du cahier des charges précité.

Art. 3. Jusqu'à la mise en vigueur des règlements d'administra

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