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ans au maximum, à partir du jour où les travaux seront entrepris, les surtaxes locales temporaires ci-après :

Par billet simple délivré à Castelnaudary.
Par billet aller et retour délivré à Castelnaudary.

Par expédition ou arrivage de grande vitesse à Castelnaudary

Par expédition ou arrivage de petite vitesse à Castelnaudary

o fr. 05

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o fr. 10

o fr. 10

o fr. 10

Cette perception cessera de plein droit dès que l'emprunt sera amorti.

Art. 4. Le fonds de réserve institué en vertu de l'article 3 de la loi du 26 octobre 1897, au moyen des excédents que pourront procurer lesdites surtaxes, ne pourra dépasser la somme de 9.000 francs.

No 9

31 décembre 1916.)

Décret déléguant au sous-secrétaire d'Etat des transports la délégation du ministre, pour les ordonnances concernant les dépenses du sous-secrétariat d'Etat des transports.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement,

Décrète :

Art. 1er. Le sous-secrétaire d'Etat des transports à la délégation permanente de la signature du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, soit pour les ordonnances directes de payement, soit pour les ordonnances portant ouverture de crédit aux ordonnateurs secondaires, en ce qui concerne les dépenses du service du sous-secrétariat d'Etat des transports.


N 10

31 décembre 1916.]

Décret modifiant le décret du 2 janvier 1907 relatif à l'organisation du comité consultatif des chemins de fer.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement,

Décrète :

Art. 1er. L'article 5 du décret du 2 janvier 1907, portant organisation du comité consultatif des chemins de fer, est modifié comme

il suit :

Art. 5. Pendant la durée de la guerre, le comité est présidé par le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement ou, à son défaut, par le sous-secrétaire d'Etat des transports.

Un vice-président est nommé chaque année par arrêté ministériel pour présider les séances, en l'absence du ministre, assurer la marche du service et désigner les rapporteurs.

N° 11

[3 janvier 1917.)

Décret autorisant la perception de surtaxes locales temporaires à

la

gare de Châteauroux.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et

du ravitaillement, et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 24 septembre 1913 qui a notamment autorisé :

1o La ville de Châteauroux à emprunter une somme de 81.700 francs destinée au payement d'une subvention à la compagnie du chemin de fer d'Orléans en vue de l'établissement d'une passerelle pour piétons à la gare de Châteauroux et de l'élargissement du passage inférieur de la route nationale n° 143 (ligne de Vierzon à Limoges);

2o La compagnie d'Orléans à percevoir à la gare de Châteauroux, au profit de la commune, pendant une période de onze ans au maximum, des surtaxes locales temporaires sur les billets de voyageurs, à partir de la mise en service des nouvelles installations;

Vu la lettre du 3 novembre 1916, par laquelle le maire de Châteauroux a demandé que les surtaxes susvisées soient perçues à partir du 1er janvier 1917;

Vu les lettres du préfet de l'Indre en date des 9 septembre et 7 novembre 1916;

Vu la loi du 26 octobre 1897, modifiée par l'article 64 de la loi de finances du 17 avril 1906;

Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :

--

Art. 1er. Est autorisée à partir du 1er janvier 1917, la perception des surtaxes locales temporaires que la compagnie d'Orléans a été autorisée, par décret du 24 septembre 1913, à percevoir à la gare de Châteauroux pour permettre à la commune d'amortir l'emprunt d'une somme de 81.700 francs destinée à l'établissement d'une passerelle pour piétons et à l'élargissement du passage inférieur de la route nationale no 143.

N° 12

[3 janvier 1917.]

Décret autorisant la commune de Mornay (Ain) à emprunter une somme de 12.000 francs pour l'extension des installations de la grande vitesse à la gare de Nurieux.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement et du ministre de l'intérieur.

Vu la délibération du 4 octobre 1913, par laquelle le conseil municipal de Mornay a offert une subvention forfaitaire de 11.000 francs à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'extension des installations de la grande vitesse à la gare de Nurieux (ligne de Sathonay à Bourg et à Bellegarde);

Vu la lettre du 21 janvier 1914, par laquelle la compagnie a déclaré accepter cette offre ;

Vu le projet des travaux présenté,le 14 mai 1914, parla compagnie ; Vu l'adhésion pure et simple délivrée, au nom du département de la guerre, le 27 juillet 1914, par le directeur du génie, à Besan

çon ;

Vu les rapports et avis du contrôle, en date des 29 juillet, 10, 19 et 20 août 1914;

Vu la décision ministérielle du 24 septembre 1914, qui a approuvé le projet des travaux ;

Vu la délibération du 26 septembre 1915, par laquelle le conseil municipal de Mornay fixe à 12.000 francs le montant de l'emprunt à contracter par la commune ;

Vu les propositions de surtaxes locales temporaires présentées le 14 janvier 1916, par la Compagnie ;

Vu les rapport et avis du contrôle, en date des 18 et 25 février, 3 mars 1916;

Vu la dépêche ministérielle du 11 mars 1916, invitant le préfet de l'Ain à soumettre les propositions ci-dessus, dans l'arrondissement de Nantua, à l'enquête du titre II de l'ordonnance du 18 février 1834; Vu les résultats de cette enquête, notamment l'avis de la chambre de commerce de Bourg et de la commission d'enquête en date respectivement des 4 et 6 mai 1916;

Vu la délibération du 29 août 1916, par laquelle le conseil municipal de Mornay a voté une imposition éventuelle de 29 centimes 64 additionnels;

Vu l'avis du préfet de l'Ain, en date du 5 octobre 1916;

Vu les rapport et avis du contrôle, des 25 et 28 octobre, 3 novembre 1916;

Vu l'avis du ministre des finances, du 20 novembre 1916;

Vu les lois des 5 avril 1884 et 7 avril 1902 sur l'organisation municipale ;

Vu la loi du 26 octobre 1897, touchant l'établissement de surtaxes locales temporaires, et l'article 64 de la loi de finances du 17 avril 1906, modifiant la précédente;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. La commune de Mornay (Ain) est autorisée à emprunter une somme de 12.000 francs remboursable en vingt et un ans au moyen du produit des surtaxes locales temporaires instituées par l'article 3 du présent décret et destinées, jusqu'à concurrence de 11.000 francs, au payement d'une subvention à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'extension des installations de la grande vitesse à la gare de Nurieux (ligne de Sathonay à Bourg età Bellegarde) et pour le surplus, soit 1.000 francs, au service provisoire de l'emprunt.

L'emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence ou de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, transmissibles par transfert ou par endossement, à un taux d'intérêt n'excédant pas 5,50 p. 100, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Art. 2.

La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement, s'il y a lieu, pendant vingt et un ans, à partir de 1917, le nombre de centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes nécessaires pour assurer, concurremment avec le produit des surtaxes indiquées, le remboursement de l'emprunt en capital et intérêts.

La quotité de l'imposition à percevoir sera fixée chaque année par le préfet, dans la limite d'un maximum de 29 centimes 64 additionnels.

Art. 3. La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est autorisée à percevoir, au profit de la commune de Mornay, pendant une période de vingt et un ans au maximum, à partir de la mise en service des nouvelles installations, les surtaxes locales temporaires ci-après, savoir:

Voyageurs. 15 centimes par billet simple de 1re classe.

10 centimes par billet simple de 2o classe.

5 centimes par billet simple de 3e classe.

(Les surtaxes ci-contre étant doublées pour les billets d'aller et retour).

5 p. 100 du prix des cartes d'abonnement. Chiens. 5 centimes par billet simple.

10 centimes par billet d'aller et retour.

Ces surtaxes seront perçues respectivement;

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