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Sur la ligne de la mer, les tarifs seront les suivants":

BILLETS

DESIGNATION

BILLETS
simples.

aller et

retour.

De la place d'Espagne à Sauvian et réciproquement..
De la place d'Espagne à Sérignan et réciproquement. 0,50
De la place d'Espagne à la mer et réciproquement....

0,35

0,50

0,75

0,70

1,05

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Sur tout le réseau, les enfants au-dessous de 4 ans tenus sur les genoux seront transportés gratuitement. I en sera de même des paquets et bagages peu volumineux, susceptibles d'être portés sur les genoux sans gêner les voisins et dont le poids n'excédera pas 10 kilogr.

De plus, mais seulement sur la ligne de Béziers à la mer, les enfants de 4 à 7 ans payeront demi-place et auront droit à une place distincte. Toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d'un voyageur.

Le transport des bagages et marchandises sera opéré seulement sur la partie de la ligne no 1 comprise entre la place d'Espagne et la mer,

aux conditions suivantes :

Les paquets, colis, valises, malles d'un poids qui n'excédera pas 30 kilogr. d'un volume de 400 décimètres cubes au plus et ayant 90 centimètres au plus dans leur grande dimension, pourront accompagner les voyageurs et seront placés sur la plate-forme avant des voitures dans la limite des places disponibles: ils donneront lieu à une perception de 25 centimes, quelle que soit la distance. En cas d'encombrement de la voiture qui contient les propriétaires des paquets, colis, etc..., ceux-ci pourront n'être rendus à destination que par l'une des voitures suivantes de la journée et au plus tard le lendemain. Tout colis autre que ceux désignés ci-dessus et les marchandises de toute sorte, sauf les exceptions stipulées à l'article 27 ci-après, seront transportés par wagons spéciaux à raison d'une taxe de 35 centimes par tonne et par kilomètre, sans que jamais le concessionnaire puisse être tenu de transporter des masses individuelles dépassant 2.500 kilogr. Le prix d'une expédition ne pourra être inférieur à 35 centimes, quelle que soit la distance parcourue. Les fractions de poids seront comptées de 10 en 10 kilogr., ainsi tout le poids compris entre 0 et 10 kilogr. payera comme 10 kilogr., entre 10 et 20 kilogr. comme 20 kilogr., etc... Les prix ci-dessus comprennent les frais de chargement et de déchargement, mais ne comprennent pas l'impôt dû à

l'Etat.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et le service du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte d'axe en axe des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes.

Les chiens tenus en laisse, seront admis sur la plate-forme avant des voitures et seront taxés 0 fr. 25, quelle que soit la distance.

Il est stipulé que le droit de péage entre pour les deux tiers et le prix de transport pour un tiers dans les taxes ci-dessus fixées.

Art. 2. Il ne sera plus assuré de service sur les tronçons de voie suivants :

Tronçon de la ligne actuelle n° III, sur la rue de Murviel, entre les Moulins de Bagnols et l'avenue de Toulouse ;

Tronçon de la ligne actuelle n° V, sur l'avenue d'Agde, entre les allées Paul-Riquet et le boulevard du Chemin-de-Fer.

Sur ces tronçons, dont le déclassement par décret est sollicité, les voies seront enlevées et les chaussées remises en bon état par les soins, et aux frais de la compagnie.

Art. 3. En addition à la convention de rétrocession annexée au décret du 6 mars 1900:

1o La compagnie affectera aux réfections des voies terrestres et aériennes du matériel fixe et roulant de son réseau, un capital de 400.000 fr. à réaliser, soit par ses disponibilités, soit par la réduction de la valeur nominale de son capital-actions et l'émission de nouvelles actions, soit par un emprunt à réaliser dans un délai minimum de un an à dater du décret approbatif des présentes.

Ce capital devra être intégralement affecté aux travaux ci-dessus visés dans un délai minimum de trois années.

Les présentes modifications ne seront exécutoires qu'après que la compagnie aura justifié de la réalisation du capital de 400.000 fr. destiné à la réfection des voies terrestres et aériennes.

2o En tout état de cause, la compagnie sera tenue de constituer un fonds normal de renouvellement des voies et du matériel fixe à l'aide d'un prélèvement annuel sur les recettes brutes de 200 fr. par kilomètre de ligne exploitée.

Ce prélèvement commencera à partir de la quatrième année suivant la mise en vigueur des présentes modifications. Il cessera de s'accroître lorsqu'il aura atteint le chiffre de 2.000 fr. par kilomètre ; Par contre, il sera reconstitué dès qu'il sera descendu au-dessous de 2.000 fr.

Ces fonds devront être employés en achat de rente sur l'État, d'obligations du Trésor ou d'obligations des cinq grandes compagnies de chemins de fer et déposées dans une caisse agréée par la ville de Béziers. Elles porteront intérêt au profit de la compagnie, mais celle-ci ne pourra y toucher qu'après autorisation du préfet ou sur sa demande et exclusivement pour des travaux de grosses réparations, de renouvellement ou de réfection sur le vu de projets appuyés, tenant compte de la valeur des vieux matériaux ;

30 Les titres et fonds non employés, quelle que soit leur origine, seront restitués à la compagnie à l'expiration de la concession ou en cas de rachat.

En cas de déchéance, les fonds existants deviendront la propriété de la ville.

Art. 4.

Les articles 1, 5 et 6 du traité de rétrocession annexé au décret du 6 mars 1900, sont modifiés comme indiqué ci-après :

Art. 1. Les paragraphes 5, 6 et 7 relatifs au prolongement et à l'exécution de nouvelles lignes sont annulés et remplacés par le sui

vant:

«La compagnie s'engage à desservir ultérieurement le nouvel hôpital et le nouvel abattoir, lorsque ces établissements seront construits. » Art. 5. Le premier paragraphe de l'article 5 est annulé.

Art. 6. Le deuxième paragraphe de l'article 6 est complété comme suit:

« La longueur des voies servant à déterminer la recette brute kilométrique sera établie en tenant compte des doubles voies et garages, sans cependant qu'une même voie parcourue par des lignes différentes puisse être comptée plusieurs fois. »

Art. 5. Conditions de travail. journalier effectif sera de dix heures.

La durée moyenne du travail

La durée maximum du travail journalier ne pourra dépasser la limite fixée par la législation en vigueur.

Le nombre de jours de repos hebdomadaire fixé par roulement sera de 52 par an.

Un règlement préfectoral déterminera les dispositions de détail des conditions de travail.

Art. 6. Retraites. La compagnie devra faire bénéficier son personnel du régime des retraites ci-après :

La compagnie fait délivrer par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, un livret au nom de chaque agent. Ce livret est la propriété de l'agent et il lui est remis lorsqu'il quitte la compagnie pour quelque motif que ce soit.

La compagnie verse trimestriellement à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse le montant des retenues opérées sur le traitement où salaire de l'agent et le montant des allocations fournies par la compagnie elle-même; ces sommes sont inscrites sur le livret individuel.

Les retenues à prélever à chaque paye en vue du versement à la caisse nationale des retraites seront faites conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.

La contribution de la compagnie sera déterminée suivant l'âge de Tagent et d'après le barême de la caisse nationale des retraites, de façon à constituer à celui-ci avec la retenue sus-mentionnée, mais sans aucune allocation de l'Etat, une retraite conforme aux termes de la loi du 5 avril 1910.

Pour les agents auxiliaires, c'est-à-dire pour ceux dont le service n'est pas permanent, il sera fait simplement application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes du 5 avril 1910.

Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement des présentes

seront à la charge de la compagnie des tramways électriques de

Béziers et extension.

Fait à Béziers, le 15 octobre 1916.

N° 98

[29 mai 1917.

Décret approuvant la concession d'un réseau de distribution publique d'énergie électrique sur le territoire de la commune d'Aubusson (Creuse).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, notamment l'article 7, paragraphe 5;

Vu les règlements rendus pour l'application de ladite loi et notamment le décret du 3 avril 1908 (chapitre III. Section I et III);

Vu le décret du 17 octobre 1907, modifié par le décret du 7 septembre 1912, portant fixation des redevances pour l'occupation du domaine public par les entreprises de distribution d'énergie électrique ;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville d'Aubusson, en date des 16 novembre 1913, 25 juillet 1915 et 27 avril 1916, tendant à renouveler, sur de nouvelles bases, le traité de concession qui avait été accordé à MM. Charles et Henri Sallandrouze, jusqu'au 31 décembre 1913, pour la distribution de l'énergie électrique dans la commune d'Aubusson;

Vu le projet présenté à cet effet et le plan du réseau annexé au dossier:

Vu les pièces de l'enquête ouverte sur ce projet, en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 3 avril 1908;

Vu la convention passée, le 1er janvier 1917, entre M. le maire d'Aubusson, agissant au nom de la commune, et MM. Charles et Henri Sallandrouze, industriels à Aubusson, pour la concession de l'entreprise ;

Vu le cahier des charges annexé à ladite convention, spécialement en ses articles 15-22 et 35 ;

Vu les lettres de M. le préfet de la Creuse, en date des 14 septembre 1915 et 12 septembre 1916;

Vu le rapport du service du contrôle des distributions d'énergie électrique du département de la Creuse, en date du 8 septembre 1916;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 27 novembre 1916; Vu l'avis du ministre de l'agriculture, en date du 24 novembre 1916:

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

1er.

Art. 1o. Est approuvée la convention passée, le 1er janvier 1917, entre le maire de la ville d'Aubusson (Creuse) agissant au nom de la commune, et MM. Charles et Henri Sallandrouze, industriels à Aubusson, pour la concession, sur le territoire de la commune d'Aubusson, d'un réseau de distribution publique d'énergie électrique, pour tous usages, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges, en date du 1er janvier 1917, annexé à cette convention et suivant les dispositions du plan ci-dessus visé.

Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan précités, resteront annexés au présent décret.

CONVENTION

Entre M. Laroche aîné, maire d'Aubusson, agissant au nom de la commune et autorisé à cet effet par délibération du conseil municipal du 16 novembre 1913 et sous la réserve de l'approbation des présentes par un décret délibéré en conseil d'Etat,

D'une part;

MM. Charles et Henri Sallandrouze, industriels à Aubusson,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1er.

Le maire de la commune d'Aubusson concède à MM. Charles et Henri Sallandrouze, qui l'acceptent, la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution publique d'énergie électrique pour tous usages, dans la commune d'Aubusson.

-

Art. 2. MM. Charles et Henri Sallandrouze s'engagent à exécuter et à exploiter ce réseau de distribution dont le tracé figure au plan joint au dossier, dans les conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges-type, sauf les dérogations ou modifications prévues aux articles 15, 22, 35. Art. 3. La commune reconnait devoir à MM. Charles et Henri Sallandrouze la somme de dix-sept mille trente-six francs soixante centimes, pour les fournitures d'énergie électrique et autres qu'ils lui ont amiablement consenties aux conditions et tarifs insérés au cahier des charges proposé afin d'éviter de priver la ville de l'éclairage indispen

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