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ment avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

« Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfec

ture.

«Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation et qui par cela même deviendront partie intégrante de la ligne, donneront lieu au fur et à mesure de leur acquisition à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral, addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

70 Dans l'article 19 du cahier des charges annexé au décret d'utilité publique du 16 septembre 1893, les mots « au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880 » insérés au 2o alinéa seront remplacés par les mots « à l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913 ».

80 Dans l'article 21 les mots « 6 août 1881 » seront remplacés par les mots << 16 juillet 1907 » et les mots « et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880 » seront supprimés.

Dans le dernier alinéa de cet article, les mots « article 41 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 » seront remplacés par les mots << article 63 du décret du 16 juillet 1907 ».

9o Dans l'article 33, dernier alinéa, les mots de l'article 42 du règlement d'administration publique du 6 août 1881 » seront remplacés par les mots « des articles 51 et 52 du décret du 16 juillet 1907 ».

Art. 6. La concession de la voie de raccordement qui fait l'objet de la présente convention prendra fin en même temps que celles des lignes de Bordeaux-Bouscat-Vigean-Eysines-Blanquefort et de Bor

deaux-Caudéran-Saint-Médard-Mérignac.

Art. 7. En fin de concession, les installations de toute nature effectuées pour l'établissement de cette voie ainsi que les terrains acquis par la compagnie pour cet objet feront retour gratuit au département dans les conditions de l'article 17, paragraphe 2, du cahier des charges.

Art. 8. Pour indemniser la compagnie concessionnaire des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par la présente convention et sous la condition expresse qu'elle remplira exactement toutes les obligations du cahier des charges, elle est autorisée à percevoir, pour le transport des voyageurs pendant toute la durée de sa concession, la taxe de 15 centimes par voyageur pour le parcours de bout en

bout.

Art. 9.

--

Il sera constitué, dans une caisse agréée par le département, une réserve spéciale destinée aux grosses réparations et au renouvellement de la voie et du matériel.

Ce fonds de réserve sera alimenté par des versements annuels effectués par la compagnie concessionnaire à partir de la troisième année d'exploitation, en titres de rente sur l'Etat ou de toute autre valeur agréée par le département.

Ces versements annuels seront de 150 francs par kilomètre de ligne exploitée; ils cesseront lorsque le fonds de réserve aura atteint le chiffre de 2.000 francs par kilomètre ; ils reprendront dans la mesure nécessaire pour ramener le fonds de réserve à 2.000 francs lorsqu'il aura été entamé.

Le concessionnaire ne pourra toucher à ce fonds qu'avec l'agrément du préfet, exclusivement pour les travaux auxquels il est destiné ; les revenus des valeurs constituant ce fonds seront touchés par le concessionnaire et portés en recettes dans le compte d'exploitation.

Le concessionnaire sera autorisé à ajouter le montant des versements annuels aux dépenses réelles d'exploitation.

En fin de concession ou en cas de rachats, ce qui restera du fonds de réserve ainsi constitué, après les prélèvements effectués pour les objets auxquels il est destiné, reviendra au concessionnaire.

En cas de déchéance, ce qui restera du fonds de réserve restera acquis au département.

Art. 10. dix heures.

La durée moyenne du travail journalier effectif sera de

Il sera accordé annuellement aux agents et ouvriers 52 jours de repos. Ces journées seront payées au quart des salaires aux agents titularisés du service du mouvement.

Art. 11. - Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse seront effectués au profit des agents et ouvriers en vue de leur constituer une pension viagère.

Ces versements proviendront d'une retenue obligatoire sur les émoluments des agents et ouvriers et d'une somme fournie par le concessionnaire.

La retenue à prélever à chaque paye, en vue du versement à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sera établie sur les bases fixées par l'article 2 de la loi du 5 avril 1910.

L'allocation de la compagnie sera égale à la somme nécessaire pour constituer avec les retenues susmentionnées une retraite équivalente à celle dont aurait bénéficié l'agent s'il avait été placé sous le régime de la loi du 5 avril 1910.

Pour les agents et ouvriers auxiliaires, c'est-à-dire pour ceux dont le service ne sera pas permanent, il sera fait application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes du 5 avril 1910.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout le personnel du réseau de la compagnie du tramway de Bordeaux-Bouscat au Vigean et extensions.

Art. 12.

Avant la signature de l'acte de cession, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 4.000 francs en numéraire ou en rente sur l'Etat, calculée conformé

ment au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

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Art. 13. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention, calculés suivant les indications de l'article 40 de la loi du 31 juillet 1913, seront supportés par la compagnie concessionnaire.

Fait double à Bordeaux, le 9 octobre 1916.

BOUSCAT

TRAMWAY DE BORDEAUX-BOUSCAT AU VIGEAN ET EXTENSIONS

VOIE DE RACCORDEMENT DES LIGNES DU VIGEAN ET DE SAINT-MÉDARD

Tableau des droits perçus par les communes dont le territoire est emprunté pour permis de stationnement et location d'emplacements sur la voie publique. (Exécution de l'article 42 de la loi du 34 juillet 1913).

Indication des objets

Commune de Caudéran.

Droits de stationnement et location d'emplacements sur la voie publique : néant.

Commune du Bouscat.

Droits de stationnement:

Stationnement des voitures de place sur la voie publique
Par jour.

Par an

Stationnement de tramways sur la voie publique. Par jour ou fraction de journée.

Location d'emplacements sur la voie publique.

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Voies ferrées provisoires sur le sol de la voie publique. Taxe annuelle par mètre carré.

1

Dépôt de matériaux. Taxe annuelle par mètre carré.

075

Fouilles sur la voie publique. Mètre linéaire

0.50

Etalage sur la voie publique jusqu'à 50 centimètres de largeur. Par an et par mètre linéaire.

2 25

Etalage sur la voie publique au-dessus de 50 centimètres au maximum. Par an et par mètre linéaire

4 »

N° 8

[28 décembre 1916.]

Décret autorisant le département de l'Aude à emprunter une somme de 134.000 francs pour l'exécution de travaux aux abords de la gare de Castelnaudary.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, et du ministre de l'intérieur,

Vu les délibérations du conseil général de l'Aude, du 2 octobre 1913 et de sa commission départementale du 31 décembre 1915, aux termes desquelles le département de l'Aude se propose, en vue de la substitution d'un passage supérieur au passage à niveau no 226 de la ligne de Bordeaux à Cette (route départementale n° 19, de Pamiers à Castelnaudary), de la déviation du chemin latéral à droite de la voie ferrée et de l'amélioration de l'avenue d'accès à la gare de Castelnaudary :

1o De contracter auprès du Crédit foncier de France, au taux de 4,10%, un emprunt de 134.000 francs, remboursable en douze annuités, à partir du 31 décembre 1916;

2o D'assurer le payement de ces annuités :

a) A l'aide de surtaxes locales temporaires;

b) A titre éventuel, à l'aide de centimes additionnels ;

Vu le projet des travaux et les propositions de surtaxes présentés par la compagnie des chemins de fer du Midi, respectivement les 17 et 18 août 1916;

Vu les rapports et avis du contrôle, des 28 août, 2, 4, 20 septembre, 6, 8, 18, 20 septembre, 7, 18, 20 septembre 1916, et l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 4 octobre 1916;

Vu la décision ministérielle du 20 octobre 1916, qui a pris en con· sidération le projet des travaux et prescrit de le soumettre, ainsi que les propositions de surtaxes, à l'enquête du titre II de l'ordonnance du 18 février 1834;

Vu les résultats de cette enquête, notamment l'avis de la chambre de commerce de Carcassonne, le procès-verbal des opérations de la

commission d'enquête et l'avis du préfet de l'Aude en date respectivement des 15 novembre, 2 et 4 décembre 1916;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907;

Vu la loi du 26 octobre 1897, touchant l'établissement des surtaxes locales temporaires, et l'article 64 de la loi de finances du 17 avril 1906, modifiant la précédente;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le département de l'Aude est autorisé, conformément aux délibérations susvisées, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 4,10 %, une somme de 134.000 francs, remboursable en douze ans, au moyen des surtaxes instituées par l'article 3 du présent décret, et destinée à permettre la substitution d'un passage supérieur au passage à niveau no 226 de la ligne de Bordeaux à Cette (route départementale no 19, de Pamiers à Castelnaudary), la déviation du chemin latéral à droite de la voie ferrée et l'amélioration de l'avenue d'accès à la gare de Castelnaudary.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit, par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endos

sement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Art. 2. Le même département est également autorisé, conformément aux délibérations susvisées, à s'imposer extraordinairement, s'il y a lieu, pendant douze ans, à partir de 1917, le nombre de centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes nécessaires pour assurer, avec le produit des surtaxes susindiquées, le remboursement de l'emprunt en capital et intérêts.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.

La quotité de l'imposition à percevoir par application des dispositions qui précèdent sera fixée chaque année par le préfet, dans la limite d'un maximum de 402 millièmes de centimes additionnels, et d'après les indications résultant de l'exercice précédent.

Art. 3.

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La compagnie des chemins de fer du Midi est autorisée à percevoir, au profit du département, pendant une période de douze

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