Page images
PDF
EPUB

l'établissement, dans le même département, de trois lignes de tramways de Bordeaux à Caudéran, de Bordeaux à Saint-Médard-en-Jalles et de Bordeaux à Mérignac, et approuvé la convention passée entre le préfet de la Gironde, au nom du département, et la compagnie du tramway de Bordeaux-Bouscat au Vigean, pour la concession de l'entreprise; ensemble cette convention;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de la Gironde, d'une voie ferrée d'intérêt local, d'un mètre de largeur, entre les rails, destinée éventuellement au transport des voyageurs et des messageries et constituant un raccordement entre les lignes de tramways de Bordeaux au Vigean et de Bordeaux à Saint-Médard;

Vu notamment le plan d'ensemble dudit raccordement ;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avantprojet et notamment la délibération de la commission d'enquête en date du 29 avril 19123

Vu l'avis de la chambre de commerce de Bordeaux, en date du 8 mai 1912;

Vu les délibérations du conseil général de la Gironde, en date des 20 avril 1909, 18 avril 1913 et 10 septembre 1915 et celles de la commission départementale, en date des 16 décembre 1913 et 18 juillet 1916;

Vu la convention passée, le 9 octobre 1916, entre le préfet de la Gironde, agissant au nom du département et la compagnie du tramway de Bordeaux-Bouscat au Vigean et extensions, pour la concession de l'entreprise;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 14 octobre 1913;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 25 février 1914; Vu la lettre du ministre de la guerre, en date du 12 mars 1914; Vu la lettre du ministre du travail et de la prévoyance sociale, en date du 30 avril 1914;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ; Vu le règlement d'administration publique en date du 16 juillet 1907; Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local, modifiée par celle du 22 avril 1916;

Vu le tableau, dressé en exécution de l'article 42 de ladite loi, des droits perçus par les communes dont le territoire est emprunté par la ligne susmentionnée, pour permis de stationnement et location. d'emplacement sur la voie publique;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Gironde, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une voie ferrée d'intérêt local de 1 mètre de largeur entre les rails, destinée éventuellement au transport des voyageurs et des messageries, et constituant un raccordement entre les lignes de tramways de Bordeaux au Vigean et de Bordeaux à SaintMédard.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution de la dite voie ferrée ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret.

Art. 2. Le département de la Gironde est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la voie ferrée d'intérêt local dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 31 juillet 1913 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 9 octobre 1916, entre le préfet de la Gironde, au nom du département, et la compagnie du tramway de Bordeaux-Bouscat au Vigean et extensions, ainsi que du cahier des charges annexé au décret susvisé du 16 septembre 1893, modifié par ladite convention.

La dite convention, ainsi que le plan d'ensemble ci-dessus visé, resteront anexés au présent décret.

Il en sera de même du tableau susvisé des droits de stationnement ou de location d'emplacements, dressé en exécution de l'article 42 de la loi du 31 juillet 1913.

Art. 3. — Jusqu'à la mise en vigueur des règlements d'administration publique prévus par l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913, la voie ferrée susmentionnée sera soumise aux dispositions du décret du 16 juillet 1907.

[ocr errors]

Art. 4. Il est interdit à la compagnie du tramway de BordeauxBouscat au Vigean et extensions, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes qui lui sont concédées, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

CONVENTION

L'an 1916 et le 9 octobre,

Entre M. Olivier Bascou, préfet de la Gironde, officier de la Légion

d'honneur, agissant au nom du département en vertu des délibérations du conseil général en date du 18 avril 1913 et du 10 septembre 1915 et de la commission départementale en date du 16 décembre 1913 et du 18 juillet 1916.

D'une part;

Et M. Bussy, président du conseil d'administration de la compagnie du tramway de Bordeaux-Bouscat au Vigean et extensions, dont le siège est à Paris, 19, rue Louis-le-Grand, agissant au nom de cette compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration du 29 avril 1913,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Le département de la Gironde concède à la compagnie du tramway de Bordeaux-Bouscat au Vigean et extensions, qui accepte, l'établissement et l'exploitation d'une voie ferrée d'intérêt local d'un mètre de largeur entre les rails destinés à raccorder entre elles les lignes de Bordeaux-Bouscat-Vigean-Eysines-Blanquefort et de Bordeaux-Caudéran-Saint-Médard-Mérignac, précédemment concédées à la dite compagnie.

Cette voie ferrée se détachera de la ligne de Bordeaux à SaintMédard près du garage des Pins-Francs; elle traversera le chemin de grande communication n° 107, suivra le chemin des Pins-Francs (vicinal ordinaire n° 58 de la commune de Caudéran) jusqu'à la rencontre de ce chemin avec celui des Orangers, puis elle sera établie en déviation sur des terrains privés jusqu'au chemin d'intérêt commun no 72 qu'elle traversera pour emprunter ensuite l'avenue de l'Hôpital (vicinal ordinaire no 59 de la commune du Bouscat) qu'elle suivra sur toute sa longueur jusqu'au chemin de grande communication no 114 où elle rejoindra la ligne de Bordeaux-Bouscat au Vigean.

La traction sera assurée au moyen de l'énergie électrique produite par la station génératrice desservant les lignes à raccorder.

Art. 2.

La ligne qui fait l'objet de la présente convention constituera principalement une voie de service destinée au passage du matériel roulant d'une ligne sur l'autre ; elle servira aussi accessoirement au transport des voyageurs et des messageries.

Art. 3. Tous les travaux d'infrastructure et de superstructure ainsi que les acquisitions de terrains, seront faits par les soins et aux frais de la compagnie concessionnaire.

Art. 4. La compagnie concessionnaire s'engage à exploiter la ligne dont il s'agit à ses frais, risques et périls pendant la durée de la concession, sans aucune subvention du département ou de l'Etat.

Art. 5.

[ocr errors]

La présente concession est faite aux charges, clauses et conditions du cahier des charges de la concession du tramway de

Bordeaux-Bouscat au Vigean annexé au décret déclaratif d'utilité publique du 16 septembre 1893, charges, clauses et conditions à l'exécution desquelles la compagnie concessionnaire s'engage d'une façon formelle avec les modifications et additions indiquées ci-dessous :

1o Par dérogation à l'article 5 du cahier des charges, il est spécifié que les courbes prévues à l'origine et au terminus du raccordement et à l'entrée en déviation sur les chemins des Pins-Francs pourront n'avoir respectivement que 22 m. 50, 24 mètres ou 30 mètres de

rayon.

2o La prescription du dernier paragraphe de l'article 6 du cahier des charges est remplacée par la suivante :

« Un intervalle libre d'au moins 1 m. 40 de largeur sera réservé entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés s'ils passent en avant de ces propriétés.

<«<La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement.

<< Dans les parties où la voie sera établie, soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai où d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à 60 centimètres. »

3o Le second alinéa de l'article 10 est modifié comme suit:

<«< Dans la partie sur route, les rails seront en acier de type Broca, du poids de 36 kilogr. au moins le mètre courant, posés dans un empierrement de 20 centimètres d'épaisseur et maintenus à l'écartement par des entretoises.

«En déviation, les rails seront en acier du type Vignole et du poids de 20 kilogr. au moins le mètre courant posés sur des traverses espacées de 85 centimètres au plus. »

4° Par dérogation à l'article 11, l'arrêt des voitures pour prendre ou laisser des voyageurs pourra ne se faire qu'en des points déterminés par l'administration, la compagnie concessionnaire entendue;

5 L'article 14 fixant un nombre minimum de voyages n'est pas applicable à la ligne de raccordement où il n'est pas imposé de chiffre minimum de voyages;

6o En raison de ce qu'une partie du tracé est en déviation, le cahier des charges susvisé est complété par les nouveaux articles ciaprès :

« Art. 5 bis. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement.

« Les terrains acquis pour l'établissement de la voie ferrée d'intérêt local ne pourront pas recevoir une autre destination.

« Art. 7 bis.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête

supérieure du ballast sera de 50 centimètres. L'épaisseur de la couche du ballast sera d'au moins 35 centimètres et l'on ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de largeur telle que l'arête de cette banquette se trouve à go centimètres au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.

<< A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé entre les obstacles isolés se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds latéraux le long des voies principales et les parties les plus saillantes du matériel roulant une distance d'au moins 60 centimètres.

« Le concessionnaire établira le long de la voie ferrée les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés ou rigoles seront déterminées par le préfet suivant les circonstances locales sur les propositions du concessionnaire.

« Art. 11 bis. Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications interceptées par la ligne suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.

« Art. 11 ter. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais pendant la durée de sa concession, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité des chambres d'emprunt. Le débouché des aqueducs à établir sera déterminé dans chaque cas particulier par l'administration suivant les circonstances locales.

« Art. 11 quater. - Le concessionnaire n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

« Art. 11 quinquiès. Le concessionnaire est dispensé de poser des clôtures dans la partie de la ligne établie en déviation.

« Art. 11 sexies. L'entreprise étant d'utilité publique, le conces sionnaire est investi pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de ces lois et règle

ments.

« Art. 11 septies. - Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en service de la ligne, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain en présence d'un représentant du département ainsi que d'un plan cadastral de la voie ferrée et de ses dépendances. Il fera dresser également à ses frais, contradictoire

« PreviousContinue »