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du mois suivant, un repos complémentaire d'une durée égale à celle du repos supprimé ;

5o Le gardiennage des bateaux et la surveillance des feux couverts pendant la nuit sont assurés par les hommes d'équipage, suivant un roulement arrêté par le capitaine.

Ce service n'est pas considéré comme travail effectif quand il ne comporte pas de veille obligatoire; dans le cas contraire, l'heure de gardiennage des bateaux ou de surveillance des feux couverts est comptée pour la moitié d'une heure de travail effectif.

N° 85

19 avril 1917.]

Décret déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter sur la rivière la Têt et son affluent la Ribérolle, pour l'établissement, dans la commune de la Fontpédrouse (Pyrénées-Orientales), d'une usine hydroélectrique.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture,

Vu l'avant-projet du 9 septembre 1912, le projet du 15 mars 1913 et le projet des 11-15 janvier 1916, dressés par la compagnie des chemins de fer du Midi pour l'établissement, dans la commune de Fontpédrouse (département des Pyrénées-Orientales) sur la rivière la Têt et son affluent la Ribérolle, d'une usine hydroélectrique, destinée à fournir l'énergie électrique nécessaire à l'exploitation de la ligne de chemin de fer de Perpignan à Villefranche ;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique et, notamment, l'avis de la commission d'enquête du 28 mai 1916;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Perpignan du 28 avril 1916; Vu les pièces de l'enquête hydraulique ouverte daus les communes de Fontpédrouse et de Sauto;

Vu le dossier des conférences mixtes qui ont eu lieu entre les représentants des départements de la guerre, de l'agriculture et des travaux publics;

Vu les rapports des ingénieurs du contrôle et la lettre du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 10 janvier 1917;

Vu l'ordonnance du 18 février 1834, la loi du 3 mai. 1841, le décret du 16 août 1853 et la loi du 27 juillet 1870;

Vu les lois des 20 novembre 1883 et 4 mars 1903, approuvant la convention passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi ;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur le régime des eaux;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter sur la rivière la Têt et son affluent la Ribérolle pour l'établissement, dans la commune de Fontpédrouse (département des Pyrénées-Orientales), d'une usine hydroélectrique, destinée à fournir l'énergie électrique nécessaire à l'exploitation du chemin de fer de Perpignan à Villefranche.

Art. 2. —La compagnie des chemins de fer du Midi est autorisée à acquérir, par voie d'expropriation, dans les conditions prévues par la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l'occupation est nécessaire pour l'établissement de l'usine et de ses dépendances.

Art. 3. — La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations à effectuer ainsi ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans, à compter de la date du présent décret.

Art. 4. La compagnie des chemins de fer du Midi est autorisée à dériver les rivières de la Têt et de la Ribérolle, à la condition de laisser écouler en tout temps, à travers le barrage projeté sur chacune de ces rivières, respectivement 115 litres et 25 litres par seconde.

Art. 5. Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les propositions des ingénieurs du service hydraulique, fixeront respectivement les conditions de l'usage des prises d'eau sur chacune des deux rivières.

Art. 6. La compagnie des chemins de fer du Midi sera tenue d'indemniser les irrigants et autres usagers de tous dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par les modifications que le fonctionnement de l'usine apportera au régime de chacune des deux rivières.

Art. 7. Au cas où l'exploitation des lignes de chemins de fer du réseau du Midi n'absorberait pas toute l'énergie électrique produite par l'usine de Fontpédrouse, la compagnie pourrait être autorisée par le ministre des travaux publics à vendre ou céder à des tiers tout ou partie des excédents disponibles, les tiers devant supporter alors, s'il y a lieu, la dépense des travaux et des installations exécutés pour ces fournitures d'énergie.

N° 86

[23 avril 1917.]

Décret rapportant les décrets des 3 mai 1913 et 2 mars 1914 relatifs à la construction d'un nouveau bassin au port de PortTudy Morbihan).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret du 3 mai 1913 qui a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'un nouveau bassin au port de Port-Tudy (île de Groix);

Vu le décret du 2 mars 1914, qui a autorisé la commune de Groix : 1o A contracter un emprunt de 100.000 fr. destiné au versement à l'État d'un subside en vue de l'exécution des travaux ;

20 A percevoir des péages sur les bateaux et les marchandises en vue de l'amortissement de cet emprunt;

Vu les lettres du ministre des finances des 4 juillet 1914, 13 janvier, 22 février et 25 mai 1915;

Vu les lettres du ministre de l'intérieur des 11 mars 1915 et 11 novembre 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 9 décembre 1915;

Vu la loi du 27 juillet 1870;

Vu le décret du 27 décembre 1916 chargeant le ministre des travaux publics et des transports, pendant la durée de la guerre, des services du budget des outillages et des péages établis dans les ports de

commerce;

Le conseil d'État entendu,

Décrète:

Art. 1. Sont rapportés: 1° le décret du 3 mai 1913 qui a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'un nouveau bassin à Port-Tudy (Ile de Groix); 2o le décret du 2 mars 1914 qui a autorisé la commune de Groix à contracter un emprunt de 100.000 fr. destiné au versement à l'État d'un subside en vue de l'exécution des travaux et à percevoir des péages sur les bateaux et les marchandises en vue de l'amortissement de cet emprunt.

N° 87

[24 avril 1917.]

Décret fixant les honoraires alloués pour la direction des travaux relevant du ministère des travaux publics et des transports et autres que ceux des services des ponts et chaussées, qui sont exécutés par les ingénieurs.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances,

Vu l'article 52 de la loi de finances du 27 février 1912, ainsi conçu ; « A partir du 1er janvier 1913, les honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'État ne pourront pas dépasser 5 % du montant des travaux exécutés. Le tarif devra en être fixé, pour chaque ministère, par décret soumis au contreseing du ministre des finances et rendu en conseil d'État.

<< Lorsque les travaux seront exécutés à plus de 20 kilomètres de la résidence ordinaire de l'architecte, il pourra lui être alloué une allocation spéciale pour ses frais de voyage et de séjour.

« Une rémunération spéciale pourra être accordée pour les travaux d'entretien ou de réparation, ainsi que pour les travaux qui s'appliquent à des édifices présentant un caractère d'art ou situés à l'étranger »; Vu l'article 20 de la loi du 27 juin 1833, ensemble l'article 9 de la loi du 15 mai 1850;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Sont fixés comme suit les honoraires alloués pour la direction des travaux relevant du ministère des travaux publics et des transports et autres que ceux du service des ponts et chaussées, qui sont exécutés par les ingénieurs;

Pour les premiers 500.000 fr., 5% du montant des travaux ;
Au-dessus de 500.000 fr., 4 % du montant des travaux.

Si l'administration juge utile de confier la vérification et le règlement à un vérificateur spécial, celui-ci reçoit, à titre d'honoraires, 1 % au plus, à déduire des honoraires de l'architecte.

Quand les projets, plans et devis détaillés, établis sur demande régulière de l'administration, ne sont pas suivis d'exécution, il est dû

de ce chef aux architectes des honoraires spéciaux. Le taux de ces honoraires, qui est fixé par le ministre des travaux publics et des transports, ne peut être supérieur à 1,50 % du montant du projet. Si les travaux viennent ensuite à être exécutés, le montant de l'allocation accordée en vertu du paragraphe précédent sera déduit des honoraires de l'architecte.

Art. 2. Les honoraires dus au même architecte, pour l'ensemble des travaux dont il a été chargé, sont toujours calculés sur les dépenses effectuées au titre de l'exercice, dans la limite des devis approuvés et des crédits ouverts, et d'après le chiffre auquel les comptes sont arrêtés après vérification et revision, rabais déduit et frais d'agence compris.

Toutefois, les dépenses effectuées sur les crédits reportés d'une année précédente sont rémunérées comme si elles avaient été effectuées au cours de l'année pour laquelle ces crédits avaient été primitivement alloués.

Art. 3.

Par exception à la règle de l'article 1er, l'architecte en chef des bâtiments affectés au ministère des travaux publics et des transports, reçoit, pour la direction, la surveillance et la vérification. des mémoires des travaux d'entretien, une allocation fixe de 2.000 fr. par an.

Art. 4. - Les honoraires et rémunérations spéciales, prévus au présent décret, sont exclusifs de tout autre émolument, sous quelque forme que ce soit, à raison des mêmes travaux.

Art. 5. Les frais de voyage et de séjour exposés par les architectes et les vérificateurs pour les besoins de leur service leur sont remboursés d'après le tarif ci-après:

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