du port. Remaniement des péages locaux perçus à son Concession d'un réseau de distribution publique d'éner- Modification du règlement d'administration publique du Extension des installations P. V. à la gare de Vénissieux 190 194 204 203 207 ARRÉTĖS. Arrêté accordant aux navires et au matériel flottant des] Arrêtés instituant une commission consultative appelée 208 210 Modification d'ali- Pré- Communes. - Chemins vicinaux. Fonctionnaires. Mise à la retraite d'office. ingénieur des Ponts et chaussées. Moyen d'opportu- 212 213 Sous 222 Occupation tempo 223 raire. Fouilles dans les terrains boisés communaux. Communes. Chemins vicinaux. Actes relatifs à l'as- siette des chemins vicinaux. Voirie (grande). Fleuves et rivières navigables. 225 Communes. Chemins vicinaux ordinaires. Elargis- Communes. Responsabilité à raison des fautes de leurs Concessions d'eau. 230 232 234 Retrait. Arrêté Notifica 237 de retrait rapporté. - Pouvoirs du maire. DÉCRETS N° 84 [27 février 1917.] Décret portant règlement d'administration publique et déterminant, en exécution de la loi du 17 avril 1907, relative à la sécurité de la navigation maritime et à la réglementation du travail à bord des navires du commerce, les dérogations à apporter à ladite loi en ce qui concerne les navires et le matériel flottant employés aux travaux et services de l'administration des ponts et chaussées. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement ; Vu la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce, et notamment l'article 5 ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du ministre de la marine et du ministre du commerce et de l'industrie, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera... << 5° Les exceptions que, d'une manière générale, devra comporter la réglementation du travail édictée par les articles 2 à 30 inclus, que ces exceptions soient motivées par la brièveté des traversées, la fréquence et la durée des séjours dans les ports, la nature du service auquel le navire est destiné, ou pour toute autre cause » ; Vu le décret du 28 juin 1909 portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne les attributions et les traitements, notamment les articles 24, 25 et 26 relatifs au personnel naviguant des phares et balises; Vu le décret du 29 juin 1909 portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure des ports maritimes, de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne le recrutement, l'avance ment, la discipline, les déplacements et congés, notamment l'article 16 relatif au personnel naviguant des phares et balises; Vu le décret du 5 juin 1914 abrogeant le décret du 6 décembre 1907 et instituant un conseil supérieur de la marine marchande; Vu l'avis du conseil supérieur de la marine marchande, en date du 21 juin 1916, Le conseil d'Etat entendu, Décrète : 1er. Art. 1o. Les prescriptions des articles 21 à 30 de la loi du 17 avril 1907 ne s'appliquent pas aux navires employés par l'administration des ponts et chaussées au service de l'éclairage et du balisage des côtes. Art. 2. Sur les dragues, remorqueurs et autres bateaux automateurs, sur les chalands, gabares et engins flottants tels que les dragues, dérocheuses, les refouleurs, les élévateurs et généralement tous les appareils qui sont employés par l'administration des ponts et chaussées à l'exécution de travaux maritimes en vue de la conservation, de l'entretien ou de l'amélioration du domaine public, la réglementation du travail à bord est, lorsque lesdits navires ou engins ont plus de 25 tonneaux de jauge brute et par dérogation aux articles 21 à 28 de la lo du 17 avril 1907, soumise aux dispositions suivantes : 1o Sur les bâtiments et engins flottants dont l'appareil moteur principal est en marche normalement pendant la moitié au moins du temps de leur fonctionnement journalier, la moyenne de la durée du travail effectif quotidien des hommes de l'équipage, calculée en totalisant le travail effectif pendant un mois, ne doit pas dépasser, sans une rému.... nération supplémentaire, douze heures sur le pont ou neuf heures aux machines. Chaque jour, les hommes ont, soit un repos ininterrompu d'au moins huit heures qui peut être réduit à six heures pendant cinq jours au plus par mois, soit deux repos d'au moins cinq heures chacun ; 2o Sur les bâtiments ou engins flottants autres que ceux visés au paragraphe 1o, la durée normale du travail effectif quotidien ne doit pas dépasser, sans une rémunération supplémentaire, douze heures sur le pont ou aux machines ; 3° Ne sont pas comptés comme travail effectif les repos ininterrompus d'une durée d'une heure au moins pris soit à bord, soit à terre. Cette disposition ne s'applique pas au repos d'une heure environ qui est donné aux hommes de l'équipage pour le repos du milieu du jour; 4o Le personnel a droit à un jour de repos par semaine, soit à terre, soit au mouillage. Le repos hebdomadaire peut être suspendu quinze fois par an. Dans le cas, il est accordé à chaque homme de l'équipage, dans le courant |