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IMMEUBLES d'un failli, sont vendus à la poursuite et diligence des syndics de l'union des créanciers, 56.

Inscription dont ils doivent être grevés au nom de la masse des créanciers, à la diligence des agents, 500. -La femme reprend en nature ceux qu'elle a apportés sans les mettre en communauté, 545.

266.

INCONDUITE. Le tribunal de commerce peut refuser d'homologuer le concordat entre un failli et ses créan ciers, pour cause d'inconduite ou de fraude, 526. INDEMNITÉS. Divers cas où il peut être dû des indemnités aux gens de l'équipage, 252 et suiv. — Il n'en est pas dû aux matelots faits prisonniers sur le navire. Il lui en est dû, s'il a été envoyé à terre of en mer pour le service du navire, et que le vaisseau arrive à bon port, 267, 268, 272. Fixation de l'indemnité, 269. Le propriétaire peut congédier le capitaine sans indemnité, 218. L'indemnité due pour cause de retard dans l'arrivée des marchandises, doit être énoncée dans la lettre de voiture, 102. Les agents nommés dans une faillite ont droit à une in demnité, 483. A moins qu'ils ne soient eux-mêmɑ créanciers du failli, 485.

INDES. Délais pour le payement ou l'acceptation des lettres de change tirées des Indes, ou payables aux Indes, 160. Délais après le protêt, pour poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en France, 166. — Les voyages aux Indes sont réputés de long cours, 377. INNAVIGABILITÉ. Hors le cas d'innavigabilité, le capitaine ne peut vendre le navire, 237. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages et intérêts de l'affrêteur, si celni-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer, 297.Délaissement des effets assurés, à titre d'innavigabi lité, 369-389.

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INSCRIPTION, doit être prise sur les immeubles du failli, au nom de la masse des créanciers, par les agents et syndics, 500.

INTERDICTION de commerce. S'il y a interdiction de com merce avec le lieu de la destination du navire, il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment, s'il est pris ou arrêté par le Gouverne ment, 254.

1

INTERPELLATION judiciaire, empêche la prescription, 434. INTERPRÉTES (courtiers), servent seuls de truchement à tous les étrangers, 80. Voyez COURTIERS.

INTERROGATOIRE. Le juge-commissaire peut interroger la femme, les enfants, les commis et employés du failli, pour prendre les renseignements nécessaires pour la formation du bilan, 474.

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INTERVENTION (acceptation par), doit être notifiée sans délai, 127. Voyez ACCEPTATION. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour les endosseurs, 158. Voyez PAIEMENT.

INVENTAIRE, doit être fait tous les ans par tout commerAussitôt çant, et copié sur un registre spécial, 9.

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après leur nomination, les syndics provisoires requierent la levée des scellés, et procedent à l'inventaire des biens du failli, 486. Le failli doit y être présent ou appelé, 487. Le magistrat de sûreté peut y assister, 489. Les syndics provisoires se chargent, au pied de l'inventaire, des marchandises, argent, titres, meubles et effets du failli, qui leur sont remis entre les mains, 491.

J.

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On

=JET, est aux risques des assureurs, 350. Les choses jetées à la mer sont avaries communes, 400. ne jette des marchandises, en cas de péril, qu'après une délibération des intéressés et des principaux de l'équipage, 410. - Les choses les moins nécessaires, les plus lourdes et les moins précieuses, sont jetées les premieres, 411. - Le capitaine doit rédiger la délibération par écrit, 412; et l'affirmer dans les vingtquatre heures de son arrivée dans un port, 413. Etat des pertes et des dommages est fait au lieu du déchargement, 414. - Estimation des marchandises jetées, 415. Répartition pour le paiement des pertes et dommages, 417 et suiv. Voyez CONTRIBU

TION.

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lors

JEU. Le failli est poursuivi comme banqueroutier, qu'il a dépensé de fortes sommes au jeu, 586. JOURNAL. Les jugements et arrêts en matiere de banqueroute, sont insérés dans un journal, 592-599. —

Livre-journal des commissionnaires pour les transports, 96.

JOYAUX, à l'usage du failli et de sa femme, sont acquis aux créanciers, sauf à la femme à prouver sa propriété, 554. JUGE. Chaque tribunal de commerce est composé d'un juge président, de juges, et de juges suppléants, 617. Ils sont élus dans une assemblée de commerçants notables, 618; parmi les commerçants âgés au moins de trente ans, et exerçant le commerce avec honneur depuis cinq ans, 620. La durée de leurs fonctions est de deux ans ; exception pour les deux premieres nominations, 622, 623. Ils ne peuvent être réélus qu'après un an d'intervalle, 623. Leurs fonctions sont purement honorifiques, 628. Ils prêtent ser

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ment à l'audience de la cour d'appel, 629. JUGE-Commissaire, est nommé par le tribunal de commerce pour surveiller les opérations relatives à la faillite, 454.

JUGE DE PAIX, appose les scellés en cas de faillite, 450. JUGEMENT, doit être affiché et inséré dans un journal, en matiere de banqueroute, 592-599.- Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par trois juges au moins, 626. — Les cours d'appel ne peuvent en suspendre l'exécution, 647. Il sera établi à Paris seulement, des gardes de commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps, 625. JUGEMENT arbitral, doit être motivé, 61. — Il est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, lorsque la renonciation n'a pas été stipulée, 52. Le tuteur ne peut renoncer, pour son mineur, à la faculté d'appeler du jugement arbitral, 63.

JUGEMENTS par défaut, sont assujettis aux dispositions du Code de procédure civile, 643.

JUSTICIABLES des tribunaux de commerce, sont tous les marchands et tous autres individus pour actes de commerce, 631 et suiv. Ils peuvent renoncer à l'appel, 639.

L.

LACUNES, sont défendues dans les livres des commerçants, 10.

LAMANAGES, Sont à la charge du navire, et ne sont point avaries, 406. - Les assureurs n'en sont point tenus, 354.

LECTURE, est faite publiquement dans les tribunaux, des arrêts de réhabilitation 611.

LETTRES, peuvent faire preuve de l'association en participation, 50. Constatent les ventes et achats, 109. LETTRES MISSIVES. Tout commerçant est tenu de mettre en liasse celles qu'il reçoit, et de transcrire sur un registre celles qu'il envoye, 8.

LETTRES DE CHANGE. Leurs formes, 110 et suivantes. Sont considérées comme simples promesses, 1o les lettres de change dans lesquelles il y a supposition de de qualité, de domicile ou de lieu,

nom,

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I12.

2o Celles qui sont signées par des femmes ou des filles non marchandes, 113. 3° Celles souscrites par des mineurs non négociants, 114. Il y a provision lorsqu'à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie en doit le montant au tireur, 116. La provision doit être fournie par le tireur, 115. Le tireur et les endosseurs sont garants solidaires de l'acceptation du paiement, 118. La lettre de change doit être acceptée dans les vingt-quatre heures de sa présentation, sinon protét faute d'acceptation, 119, 125. Elle L'acceptation doit être signée, 122. emporte de la part de l'accepteur, obligation d'acquitter le montant de la lettre de change, 121. - L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut n'être pas intégrale, 124. — L'acceptation peut être faite par un tiers intervenant, lors du protêt, 126. Le paiement peut aussi être fait par un tiers intervenant lors du protêt, 158. Différentes manieres de tirer une lettre de change, 129.-Effets des différentes lettres de change, 130 et suivants. Si l'échéance d'une lettre de change est un jour de fête légale, elle est payable la veille, 134. L'échéance ne souffre aucun délai, 135. - La propriété de la lettre de change se transmet par l'endossement, 136. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé, sont garants solidaires envers le porteur, 140. Le paiement peut au surplus être garanti par un aval, 141. Le donneur d'aval est solidaire avec les tireurs et endosseurs, 142. La lettre de change doit être payée dans

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la monnaie qu'elle indique, 143. — Le paiement : l'échéance fait présumer la libération valable, 145.—Le porteur ne peut être contraint de recevoir le paiement avant son échéance, 146. Responsabilité de celui qui paye avant l'échéance, 144. — Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, 149.- Maniere de remédier à cette perte, 150 et suivants. Les paiements à compte, sont à la décharge des tireurs et endosseurs, 156. — Les juges ne peuvent accorder aucun délai, pour le paiement d'une lettre de change, 157. — Celui qui paye par interven tion, est subrogé aux droits du porteur, 159. Les droits et les devoirs du porteur se réduisent, 1o à exiger le paiement de la lettre de change, le jour de son échéance, 161. Ou dans les délais de la loi pour celle tirée à vue, des colonies, 160. 2o A faire protester à défaut d'acceptation, 163, 119. Et à défaut de paiement, 162. Dans les formes et de la maniere prescrites par les articles 173, 174, 175, 176. — 3o A exercer son action en garantie, contre les tireurs et endosseurs collectivement ou individuellement, 164. - Dans les formes et dans les délais prescrits par les articles 165, 166, 167, 172. A peine de déchéance, 168 à 171. Le rechange est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change, 178. Le rechange s'effectue par une retraite, 177. Formes, conditions et effets du rechange, 179 à 186. Toutes actions relatives aux lettres de change, se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt, 189. - Les lettres de change, entre toutes personnes, sont réputées actes de commerce, 632.

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LETTRE DE VOITURE, forme un contrat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier, 100. Enonciations qu'elle doit contenir, 102.

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LEVANT; délai pour les lettres de change tirées à vue des Echelles du Levant, 160. Délai après le protêt pour poursuivre les tireurs et endosseurs résidant en France, 166.

LEVÉE DES SCELLÉs, est requise par les syndics des créan

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