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5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi.

Loi relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables.

Du 5 septembre 1807. Bulletin n° 159.

ARTICLE PREMIER.

Le privilége et l'hypotheque, maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code Napoléon, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit :

2. Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code Napoléon.

2. Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d'être régi par les lois existantes.

4. Le privilége du trésor public a lieu, 1° sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination; 2° sur ceux acquis au même titre et depuis cette nomination, par leurs femmes même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légale

ment justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

5. Le privilége du trésor public, mentionné en l'article 4 ci-dessus, a lieu, conformément aux articles 2106 et 2113 du Code Napoléon, à la charge d'une inscription, qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

En aucun cas, il ne peut préjudicier, 1o aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Code Napoléon, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilége; 2° aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du Code Napoléon, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3° aux créanciers du précédent propriétaire, qui auraient sur le bien acquis des hypotheques légales existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypotheque valablement inscrite.

6. A l'égard des immeubles des comptables, qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypotheque légale, à la charge de l'ins‐ eription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code Napoléon.

Le trésor public a une hypotheque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable, autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs 'de département, des ports, et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront, et ce

à peine de destitution; et, en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.

Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypotheques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription au nom du trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial de premiere instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du Code Napoléon.

Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor : ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.

8. En cas d'aliénation par tout comptable, de biens affectés aux droits du trésor public par privilége ou par hypotheque, les agents du Gouvernement poursuivront, par la voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable...

9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2183 du Code Napoléon, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement.

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La main levée aura également lieu de droit, dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est débiteur envers le trésor public.

pas

10. La prescription des droits du trésor public, établie par l'article 2227 du Code Napoléon, court au profit des comptables, du jour où leur gestion a

cessé.

11. Toutes dispositions contraires à la présente loi. sont abrogées...

Loi relative à la Contrainte par corps pour des dettes contractées par des étrangers.

Du 10 septembre 1807.- Bulletin u°

ARTICLE PREMIER.

Tout jugement de condamnation qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emportera contrainte par corps.

2. Avant le jugement de condamnation, et après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de premiere instance, dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier français.

3. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu, ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possede sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

FIN DU SUPPLÉMENT.

CODE

DE COMMERCE,

AVEC

Le rapprochement du texte des articles du Code Napoléon et du Code de Procédure Civile, qui y ont un rapport direct, suivi d'une Table analytique et raisonnée des matieres.

PAR UN JURISCONSULTE

QUI A CONCOuru a la confection de ces codes,

TOME SECOND.

CONTENANT LES MOTIFS ET RAPPORTS.

A PARIS,

CHEZ FIRMIN DIDOT, LIBRAIRE,

ET FONDEUR EN CARACTERES D'IMPRIMERIE,

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