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Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

ΜΟΥ.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de ma- 15 riage, sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

69. Tout époux séparé de biens et marié sous le 15 régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de fail lite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes 15 peines, dans l'année de la publication de la présenté loi, par tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

TITRE V (1).

Des Bourses de commerce, Agents de change et Courtiers.

SECTION Ire.

Des Bourses de Commerce.

71. La bourse de commerce est la réunion qui a 28 lieu, sous l'autorité du Gouvernement,

des com

merçants, capitaines de navire, agents de change, et courtiers.

(1) Voir la pote page 1.

MOT.

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72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'operent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cour's est susceptible d'être coté.

73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les réglements de police généraux ou particuliers.

SECTION II.

Des Agents de change et Courtiers.

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires; savoir, les agents de change et les courtiers.

75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Il sont nommés par l'Empereur.

76. Les agents de change, constitués de la ma29 niere prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire

les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le

cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matieres métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d'assurances,

Des courtiers interpretes et conducteurs de navires,

Des courtiers de transport par terre et par eau. 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la maniere prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matieres métalliques.

MOT

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats. ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de riviere.

80. Les courtiers interpretes et conducteurs de navires font le courtage des affrêtements : ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau, et autres personnes de mer.

81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprete et conducteur de navires.

82. Les courtiers de transport par terre et par 16 eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cu

мот.

muler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

29 83. Ceux qui ont fait faillite, ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités.

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84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, entrelignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministere.

36 85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans 29 aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

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Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de

ses commettants.

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en

vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.

мот.

go. Il sera pourvu, par des réglements d'adminis- 16 tration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

TITRE VI. (1)

Des Commissionnaires.

SECTION Ire.

Des Commissionnaires en général.

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91. Le commissionnaire est celui qui agit, en son 17 . propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés par le Code Napoléon, livre III, titre XIII (2).

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances 17 sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées
(2) Art. 1984 à 2010.

(1) Voir la note page 1.

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