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PARIS.-Imprimerie de Cosse et J. DUMAINE, rue Christine, 2.

France. Laws, sto
= Codes, Comme corial

COMMENTAIRE

DU

CODE DE COMMERCE

ET DE LA

LÉGISLATION COMMERCIALE

PAR I. ALAUZET

CHEF DE LA DIVISION D'ADMINISTRATION ET DE LÉGISLATION AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

DEUXIÈME ÉDITION

TOME V

Des Faillites et Banqueroutes
et de la Juridiction commerciale

Code de comm., art. 437 à 648.

J

PARIS

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
COSSE, MARCHAL ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION

Place Dauphine, 27.

1868

327-
E68

JUN 27 1921

ET

LÉGISLATION COMMERCIALE.

LIVRE III.

Des Faillites et Banqueroutes.

TITRE Ier.

De la Faillite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 437.

Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite. -La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements. La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès.

Cessation de paiem.1635 ets. Dettes commerciales, 4636. Qualité de comm., 1642 ets.

Créancier unique, 1638.

Décès, 4644 et s.

Dettes civiles, 4636.

Insolvabilité, 4637.
Intérêt, 4639.
Pays étranger, 1644.

Suspension de paiem., 1640.
Tribunaux civils, 4642.
Trib. étrangers, 1643 et s.

1654. La loi du 28 mai 1838 a remplacé l'ancien texte du liv. 3 du Code de commerce, promulgué le 22 septembre 1807.

Elle a dû décider que les faillites déclarées antérieurement à sa promulgation continueraient d'être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce; et par suite, ces dispositions avaient conservé un intérêt transitoire. Le temps, en s'écoulant, a simplifié la tâche du commentateur; les dispositions abrogées n'ont plus désormais qu'un intérêt purement historique, et notre examen ne doit porter que sur les seules règles qui soient applicables, aujourd'hui que vingt années bientôt ont passé depuis que la loi du 28 mai 1838 a été décrétée.

La même observation s'applique aux lois éphémères dues à des circonstances exceptionnelles en date du 19 mars et du 22 août 1848; la loi du 12 novembre 1849 les a définitivement abrogées : nous n'aurons pas à nous en occuper.

1655. La disposition formelle de la loi pose en principe que la cessation de paiements constitue le commerçant en état de faillite; mais elle abandonne aux juges l'appréciation souveraine des faits d'où résulte la cessation de paiements (Infrà, n. 1659). On peut dire toutefois qu'il n'est pas nécessaire que la cessation soit générale; l'impuissance du débiteur à acquitter même une partie seulement de ses engagements commerciaux, établit quelquefois son état d'insolvabilité; d'un autre côté, la nécessité où il s'est trouvé de laisser quelques engagements en souffrance et de subir un ou plusieurs protêts n'est pas toujours un motif péremptoire de déclarer un commerçant en état de cessation de paiements: si, un moment de gêne passé, il a repris ses paiements et retrouvé son crédit, il peut n'avoir été que momentanément embarrassé, et la cessation de paiements, dans l'esprit de la loi, doit être un indice d'insolvabilité permanente.

La Cour de Lyon a jugé avec raison que si le négociant est en pleine possession de son crédit, peu importe par quels moyens il est parvenu à conserver cette position et à éviter le fait matériel de la cessation de paiements. Soit pour déclarer la faillite, soit pour fixer le jour de l'ouverture, les tribunaux ont à envisager exclusivement le fait matériel et toujours facile à saisir de la cessation de paiements, sans compliquer leurs recherches en descendant dans le détail des opérations

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