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TABLE

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE

COMMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE

ET DE LA LÉGISLATION COMMERCIALE.

Le premier chiffre, écrit en caractères romains, indique le volume; le second chiffre,
écrit en caractères arabes, indique le numéro sous lequel la matière est traitée; ainsi,
II.659, renvoie au volume second et au numéro 659:

A

ABANDON d'un navire.

-

- Le propriétaire se libère par l'abandon

du navire et du fret, IV.1110 et s.

--

ABORDAGE.— Dans quel cas est-il à la charge de l'assureur? IV.
1447 et 1515; par quel navire le dommage est-il supporté? pré-
somptions établies par la loi, IV.1588 et s.; règles en ce qui con-
cerne l'action et les fins de non-recevoir, IV.1633.

ACCEPTATION.

-

-

Concours entre l'accepteur et le tireur, si tous

deux sont en faillite, et que le porteur ait touché dans les deux masses,
V.1844 et s.

-

-

--

-

-

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ACCEPTATION de lettre de change. Obligations du tireur et des
endosseurs de fournir l'acceptation, III.1293; dans quels cas le tiré
peut-il ne pas tenir la promesse qu'il a faite d'accepter? III.1294;
le tiré débiteur est-il tenu d'accepter? III.1295, droits et obliga-
tions du porteur en ce qui concerne l'acceptation, III.1296; lettre
de change non acceptable; mandat de change, III.1297; capacité
pour accepter, III.1291; le protêt faute d'acceptation ne donne
aucun droit ni aucune action au porteur contre le tiré, III.1299;
droits qu'il donne contre le tireur et les endosseurs, III.1300; -
on ne peut exiger cumulativement caution de chaque endosseur
et du tireur, III.1300; - s'il y a remboursement immédiat, les
intérêts, ou escompte, ne peuvent être retenus, III.1301; aval;
droit de l'endosseur qui a remboursé; tireur pour compte, III.
1302; protêt suivi d'un jugement de condamnation, III.1303; - la
loi n'est pas applicable à la femme non commerçante qui a signé une
lettre de change, III.1304; - l'accepteur ne peut, dans aucun cas, se
soustraire à l'engagement qu'il a pris, sauf le cas de dol; diligence ex-
trême à faire accepter; accepteur incapable de s'engager, III.1305;
l'acceptation autorise le tiré à user du droit de rétention pour les valeurs
qui sont entre ses mains, III.1306; conditions essentielles à la vali-
dité d'une acceptation; elle doit être écrite et signée; expressions

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équivalentes; serment; si la lettre devient la propriété du tiré, III.1307; l'acceptation peut ne pas indiquer la somme et n'énonce pas la valeur fournie, III.1308; elle peut n'être pas datée; difficulté en ce qui concerne les lettres créées à jours de vue, III.1309; l'acceptation peut être donnée par acte séparé et particulièrement par lettres missives, III.1310; son effet, dans tous les cas, entre le tireur et le tiré; il faut distinguer la promesse d'accepter de l'acceptation, III.1311; traites tirées en vertu d'un crédit promis ou d'une lettre de crédit; difficultés particulières à des traites créées dans ces termes, III.1312 à 1318; difficultés auxquelles peut donner lieu la lettre payable hors la résidence de l'accepteur, III.1319; l'acceptation ne peut être conditionnelle, III.1320; quels effets peut produire une acceptation conditionnelle ? III.1320; restriction mise par le tiré dirigée contre le porteur. Formule ainsi conçue: accepter pour payer à moi-même, III.1321; le tiers porteur de la lettre portant cette acceptation restrictive, a-t-il plus de droit que son cédant? III.1322 ; l'acceptation peut faire des réserves contre le tireur, III.1323; elle peut être restreinte quant à la somme, III.1324 ; acceptation donnée pour une époque plus éloignée que l'échéance indiquée, III.1325; lettre de change réputée simple promesse, III.1326; il peut y avoir doute quelquefois pour savoir si l'acceptation est conditionnelle, III.1327; une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation, III.1328; quelles sont les conséquences pour le tiré, qui ne s'est pas conformé au délai que lui impartit la loi ? III.1328; quand la traite a été rendue, l'acceptation est irrévocable dans l'intérêt des tiers; acceptation annoncée à la disposition des secondes, III.1329;— la signature peut être effacée, jusqu'au moment où la traite est rendue; et même après le délai de vingt-quatre heures, III.1330.

ACCEPTATION par intervention.-L'acceptation par intervention ne peut être donnée qu'après le protét; pour qui et par qui peut-elle être donnée; quel en est le caractère? III.1331;-l'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu, III. 1333; effets produits par l'intervention quant au porteur, III.1334. V. Acceptation.

ACCEPTEUR.

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ACCIDENTS (assurances en cas d'), I.624.—V. Société d'assurances. ACHETEUR (obligation de l'), III.1151 et s. V. Ventes commer

ciales.

ACHATS ET VENTES. L'art. 109 pose des règles, qui doivent être considérées comme formant le droit commun, en matière de preuve, pour tous les engagements commerciaux, II.1010; - la loi commerciale s'en réfère, du reste, à la loi civile, pour les principes généraux applicables aux obligations conventionnelles, II. 1011; — il en est de même, en ce qui concerne particulièrement le contrat de vente, II.1012; le commentaire du titre vi pour être complet doit donc parler: 1o des principes généraux sur les engagements de commerce; 2o du contrat de vente, II.1013; - achat et vente de bâtiments de commerce est acte de commerce, V.2052; — autrement des actions industrielles, V.2022. — V. Ventes commerciales; Engagements de commerce (principes généraux sur les); Preuves en matière commerciale. ACTE de commerce. Signes distinctifs des actes de commerce, I.1,12,15 et 16; il doit être accompli dans un but de spéculation

V.2012;

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personnelle, par un individu se rendant intermédiaire entre l'offre et la demande, I.1 et 12; - les actes de commerce sont de la compétence des tribunaux de commerce, définition et énumération en ce en ce qui conqui concerne le commerce de terre, V.2018 à 2050; règles en ce qui concerne le commerce maritime, V.2051 et s.; cerne les billets souscrits par des commerçants, V.2074 et s.; des comptables de deniers publics, V.2060 et 2076;

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vidus commerçants et non commerçants, V.2065 et s.

par

par des indi

ACTE de société. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'art. 1325, C. Nap., 1.362; id. dans les sociétés anonymes, 1.529;- la société est nulle, si le exception posée par contrat n'est rédigé par écrit, 1.378 et s.; 1.362; l'art. 854, C. Nap., à la règle posée par l'art. 39, C. comm., l'existence d'un acte est nécessaire, 1.362; s'applique aux sociétés en commandite ordinaire, I.363; aux commandites par actions, I.451; - la preuve testimoniale n'est point admise pour prouver l'existence d'une société commerciale, 1.371; publication et affiche de l'acte de société, 1.372 et s. blication des actes de société.

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l'art. 1325, C. Nap.,

mais non

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elles peuvent

ACTIONS. Historique des sociétés par actions et leur caractère, 1.328; - loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions, 1.441 et s.; définition des diverses espèces d'actions, 1.348; les sociétés anoles nymes peuvent se constituer en parts d'intérêts, 1.529 et 578; actions peuvent être d'une valeur inégale, I.557 et s.; être incessibles, 1.530;-perte d'une action an porteur, 1.355; -transmission des actions nominatives, I.358; des actions à ordre, 1.358;taux au-dessous duquel elles ne peuvent être créées, I.446; peuvent être souscrites par le gérant d'une commandité, I.449; — ni actions et acquises, après avoir été émises, par la société, 1.450; parts d'intérêts; 1.529; l'achat et la vente ne constituent pas des actes de commerce, V.2022. V. Société anonyme et Société en commandite par actions.

- ne

ACTIONS qui naissent du contrat de transport; compétence, II.956 et s.-V. Transport, (contrat de).

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perte et remplacement, négociation par les agents de change, II.691 et s.; — V.

355 et s.;
Billet au porteur, III.1538.

ACTION de fondation, I.348 et 446.

ACTION de jouissance, I.348 et 446.

ACTION de capital, I.348 et 446.

ACTION de prime, 1,348, 446 et 447.

ACTION industrielle, 1.348 et 446.

ACTION libérée, 1.348 et 446.

ACTES publics. - Moyen de preuve, II.1047.

ACTES sous seing privé. — Moyen de preuve, II.1048 et s.

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--

ADMINISTRATION des sociétés; principes généraux. ministration à défaut de stipulations spéciales, C. Nap., art. 1859, Mode d'adI.192; usage que chaque associé peut faire des choses sociales, I.193; contributions aux dépenses nécessaires et défense de faire aucune innovation aux immeubles; application de la règle aux sociétés commerciales, I.194; des stipulations spéciales peuvent donner le pouvoir d'administrer à un seul ou à quelques-uns des associés; étendue de ce pouvoir, C. Nap., art. 1836, 1857 et 1858, I.195; - règles en ce qui concerne l'associé non administrateur, C. Nap., art. 1860, I.196; énumération des actes permis aux administrateurs, I.197; -emprunt; hypothèque; vente d'immeubles; remises de dettes; transaction; compromis, 1.198; opposition des associés non administra– teurs fraude; faute, C. Nap., art. 1856, I.199; distinction entre le gérant nommé par le contrat de société ou par acte postérieur, 1.200 ;gérant démissionnaire ou remplacé, soit comme gérant seulement ou comme associé, I.201;-règles à suivre si l'administrateur s'est substitué quelqu'un, 1.202; de quelle somme l'administrateur doit-il de plein droit les intérêts? I.203; dommages-intérêts dus par le gérant, 1.204; plusieurs associés gérants ne sont pas tenus solidairement, 1.205; obligations des associés envers l'administrateur, 1.206; opposition d'un ou de plusieurs associés, s'ils sont tous administrateurs, 1.207;- la majorité se forme par tête, I.208;-les délibérations n'ont de force que pour ce qui concerne l'administration, I.209; — les abus commis par l'administrateur le rendent-ils passibles des peines édictées par l'art. 408, C. pén., contre l'abus de confiance? distinction, 1.210.

ADMINISTRATEUR. V. Administration des sociétés; principes généraux, I.192 et s.;-pour les sociétés en commandite.-V. Gérants; dans les sociétés anonymes, 1.331 et s. (L. du 24 juillet 1867), doit être associé, 1.532; mandataire étranger remplaçant l'administrateur, 1.533 et s.;- par qui les administrateurs sont nommés, -et conditions imposées pour entrer en fonctions, 1.539;-ils ne peu1.538; vent contracter un marché avec la compagnie; exceptions, I.553; règles en ce qui concerne leur responsabilité, 1.555 et s. et 561 et s.; responsabilité pénale, 1.567.

AFFICHE et publication des actes de société, 1.372 et s.-V. Publication.

AFFIRMATION des créances.-Formes de l'affirmation, doit-elle être faite dans les huit jours de la vérification? V.1760 et 1761.

AFFRETEMENT. V. Charte-partie.

AGENT d'affaires. Est commerçant, V.2033.

AGENT de change.

Il est commerçant, I.12 et 20, et II.658; société formée pour l'exploitation d'un office d'agent de change, 1.143 et 673 et s.; société créée entre agents de change pour une exploitation commune, I.144,145, il est nommé par l'Empereur; conditions à remplir; faillis; atermoiement, cession de biens, II.656;-le Gouvernement fixe leur nombre et leur résidence, et peut toujours modifier cette fixation; ils forment une corporation; chambre syndicale, ses attributions, II.657; ils ne peuvent renoncer à une partie de leurs fonctions, II.658; ils peuvent s'adjoindre des commis principaux et se substituer entre eux, II.659; ils ont droit à un salaire ou droit de courtage réglé par un tarif, II.660; des peines sont établies contre

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