Page images
PDF
EPUB

présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. -C. 155, 156, 819, 838, 840, 1872. Pr. 928, 931 3o, 942. T. art. 77, S 10. Déc. 29 sept.-6 octobre

1791 (1).

(1) Loi du 20 déc. 1825.

Nous, GUILLAUME, etc. Ayant pris en considération que l'intérêt des présumés absents et de leurs ayants droit exige impérieusement qu'il soit pourvu d'une manière convenable à la sûreté des deniers à eux appartenant, et qui, en vertu des articles 112 et 113 du code civil encore en vigueur, auraient été reçus, ou seraient reçus par la suite, par des tiers;

A ces causes, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous tuons par les présentes :

deniers et effets de marins décédés ou disparus dans le cours de leur voyage au service de la marine marchande;

Le conseil d'Etat entendu ; Vu le rapport subsequent de notre ministre de la justice, en date du 24 août dernier, no 43; Le conseil d'Etat entendu de nouveau;

Vu la loi du 20 déc. 1823 (J. off., no 53);

Vu l'art. 52, livre II, titre IV du code de commerce à introduire (J. off. de 1826, no 32),

Avons arrêté et arrêtons: ART. 1. Les capitaines prosta-priétaires ou directeurs de vaisseaux marchands seront tenus de déposer à la caisse des consignations judiciaires les biens et deniers délaissés, ainsi que les gages mérités, par les marins décédés, restés en arrière ou disparus dans le cours du voyage, et dont les héritiers ou représentants seraient inconnus ou à l'étranger, ou ne se présenteraient point, afin qu'il en soit disposé en conformité de la loi du 20 décembre 1823 (J. off, no 53);

Ceux qui, en vertu des dispositions portées par les articles 112 et 113 du code civil encore en vigueur, ont reçu, ou recevront dans la suite, des deniers appartenant à des présumés absents, seront tenus de les verser dans la caisse des consignations judiciaires, pour être remis, soit aux présumés absents, s'ils reparaissent, soit à leurs héritiers ou à leur époux dans les cas prévus par les art. 120, 123 et 124 dudit code.

Mandons et ordonnons, etc.

Arr. du 14 nov. 1827.

Dans le cas où les biens délaissés consisteraient en d'autres objets que deniers comptants, ces objets seront vendus publiquement de la manière usitée par l'administration, et le produit en sera versé dans la caisse des consignations judiciaires.

Nous, GUILLAUME, etc. Vu les rapports de nos ministres de l'intérieur et de la justice, ainsi que du syndicat d'amortissement, concernant la demande 2. Dans le cas où les marins de l'administration du wilda- | décédes, restés en arrière on digzeemans fonds (fonds de disparus, étaient des étrangers, bienfaisance pour les marins) et qu'il y eût dans le royaume à Amsterdam, relativement aux un consul ou autre agent de

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. C. 112, 116, s., 126. Pr. 83, 981.

CHAPITRE II.

De la déclaration d'absence.

113. Lorsqu'une personne aura cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les par- 72/~ lies intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. C. 112, 120, 121. Pr. 859. - T. 78, § 6.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur impérial, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. - C. 102, 114, 820. — Pr. 255, s., 859.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils

ou d'autres ayants droit sont
connus, ou non, et quelles sont
les personnes annoncées comme
tels.

leur nation, il lui sera donné | Ils y mentionneront si leurs
connaissance du décès, de l'ab-héritiers, leurs représentants
sence ou de la disparition de
ces marins par le bailli mari-
time s'il s'en trouve un sur le
lieu de l'arrivage du bâtiment,
ou, dans le cas contraire, par
l'administration communale de
ce lieu, afin que le décès, l'ab-
sence ou la disparition dont
s'agit soient portés à la con-
naissance des parties intéres-
sées pour les mettre à même de
faire leurs réclamations.

3. Les baillis maritimes et à défaut de ceux-ci les administrations communales feront parvenir également aux employés du domaine un extrait du rôle d'equipage pour ce qui concerne les marins décédés, restés en arrière ou disparus.

4. Seront déposés également à la caisse des consignations judiciaires, tous effets et deniers de même nature existant encore d'époque antérieure. Les employés du domaine feront à ce sujet les perquisitions néces saires, et les baillis maritimes, administrations communales. et toutes autorités leur donneront sur leur réquisition tous les renseignements possibles à eet egard.

Nos ministres de la justice, de l'intérieur, etc.

seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au grand juge ministre de la justice, qui les rendra publics. C. 114, 119 (1).

119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. C. 116, 118.

CHAPITRE III.

Des effets de l'absence.

SECTION PREMIERE.

Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. C. 121, 124, 135, s., 723, 817, 2011, 2040, s. Pr. 517, s., 859, s., 1031, 1033.

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. C. 115, 122.

122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chap. Ier du présent titre. C. 112, s., 121.

123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en

(1) Arr. du 19 janv. 1815.

Les jugements tant préparatoires que définitifs relatifs à la déclaration d'absence, mentionnés à l'art. 118 du code civil, seront à l'avenir insérés au Journal officiel.

Arr. du 17 juillet 1813.

Les déclarations d'absence ne seront plus insérées dans le Journal officiel, mais dans la Gazette générale des Pays-Bas.

Voy. suprà, l'arr du 14 novembre 1827, p. 32, note de l'article 113.

existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. C. 134, 617, 625, 894, 951, 1004, 1011, 1014, 1082, 1795, 1865, 2003, 2011, 2040. Pr. 517, s.

124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. C. 1453, s., 1492, s., 2040, s. — Pr. 517, s., 863.

125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il réparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. C. 1915, s.

[ocr errors]

126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur impérial au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial. — Pr. 943,

944.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.- Pr. 943-951.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. C. 1731. Pr. 302, s., 617, s., 941, s.

127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des reve

nus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze ans. - C. 129, 158, 605-613, 1401.

Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. C. 2262.

128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. C. 125, 132, 457, 481, 1168, 1429, 2124, 2126. (16 déc. 1851, art. 75.)

129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. C. 120, 124, 132, 133, 815, s.

130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 127. -C. 120, 124, 155, s.

131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l'administration de ses biens. C. 112, s., 152, s.

[ocr errors]

132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. C. 129, 133, 2236.

133. Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens comme il est dit en l'article précédent. — C. 129, 132, 2252.

154. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.-C. 120, 124, 129, 817.

« PreviousContinue »