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désigné par les parties. C. 1118, 1129, 1313, 1592, 1674, 1676.

1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. — C. 1591, 1854.

1595. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. C. 1008, 1650 4, 1646, 2002.

CHAPITRE II.

Qui peut acheter ou vendre.

1394. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. - C. 1124, 1554, 1560, 1860. - Pr. 686, 711. Co. 443. - P. 175, 176.

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1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

10 Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits; C. 311, 1444.

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20 Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; - C. 1433, 1435.

30 Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté;-C. 1530, 1536, 1553.

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. C. 913-915, 1094, 1098, 1496, 1527.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, C. 911, 1125.

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
C. 450.

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; C. 1991.

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins (1); — P. 175.

(1) Loi du 25 mars 1847. Defrichement des terrains incultes.

ART. 14. Par dérogation aux

dispositions de l'article 1596 du code civil, les bourgmestre et échevins des communes interessées peuvent se rendre adjudicataires des biens mis en

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Pr. 707, 711.

P. 175.

1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrals remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. — Č. 1149, s., 1699, 1700, 1701.- Pr. 711. — Ord. janv. 1560, art. 54 ; janv. 1629, art. 94.

CHAPITRE III.

Des choses qui peuvent être vendues.

1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. C. 538, 540, 631, 634, 714, 1128, 1130, 1554, 1599, 1600, 1860, 2226.-P. 314, 318, 475 6o, 477. Décl. 7 janv. 1779, art. 13. Avis du conseil d'Etat, 23 janv.-2 fév. 1808 (1).

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1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. — C. 1021, 1141, 1149, 1165, 1304, 1582, 1603, 1629, 1634, s., 1653, 1664, 1702, 1704, 1935, 2059, 2265, s. Pr. 686, 725, 727, s. Co. 210.

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. — C. 791, 1130.

1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de

vente en exécution des art. 1er | et 9 de la présente loi.

Ils peuvent également se rendre adjudicataires, soit des terrains incultes, soit des terrains préparés au défrichement, en vertu de l'article 15 de la présente loi, et mis en vente par les communes.

L'adjudication des lots au profit des bourgmestres et des

échevins sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

(1) Pensions civiles et ecclésiastiques. Voy. loi du 21 juillet 1844, art. 45.

Pensions, appointements des militaires, de leurs veuves et orphelins. Voy. loi du 24 fevrier 1847.

demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. C. 1108, 1126, 1193-1196,

1302, s., 1636.

CHAPITRE IV.

Des obligations du vendeur.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. C. 1156, s., 1162, s., 1190.

1605. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.-C. 1136, s., 1604, s., 1625, s.

SECTION II.

De la délivrance.

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. C. 1136, s., 1141, 2229.- Pr. 23.

1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. C. 1604, 1606.

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

On même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. C. 1141, 1605.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. C. 1689, s., 2075, 2214.

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1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. C. 1248, 1603.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était,

au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il C. 1247, 1264, 1651.

n'en a été autrement convenu.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. C. 1184, 1654-1657.

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. C. 1139, 1142, 1146, s., 1184, 1610.

1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement. C. 1186, 1650, s.

1615. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

C. 1188, 1653, 2011, s. — Pr. 124, 517, s. - Co. 437, s. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. Č. 547, 548, 583-586, 604, 1137, s., 1141, 1182, 1682, 1743.

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1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. C. 522, s., 546, 551, s., 1018, 1692, 1697. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.-C. 1622, 1636, s., 1765. 1618. Ši, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. — C. 1622, 1681, s.

1619. Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. - C. 1623.

1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix où de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble. · C. 1601, 1652, 1681, s.

1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. -C. 1630.

1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. C. 1618, 1620.

1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.-C. 1617, s.

1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrals ou des Obligations conventionnelles en général. C. 1137, S.,. 1182, 1302, 1503, 1647.

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