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LOIS

No 108

[27 février 1925.]

Loi ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité.

TITRE Ier

NOUVEAU RÉGIME DES PERMISSIONS DE VOIRIE

Art. rer. Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie de durée déterminée, dans les conditions spécifiées aux articles 2 à 8 ci-après, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV de la loi du 15 juin 1906, s'il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique. Art. 2. Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions, et, en outre, sous les condi tions stipulées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.

En cas de refus de délivrance d'une permission de voirie, le demandeur aura le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics. Celui-ci statue après avis du comité d'électricité.

Art. 3. Il ne peut être délivré de permissions de voirie en vue de l'établissement de distributions ayant pour objet de fournir directement ou indirectement au public une puissance totale supérieure à 100 kilowatts.

La durée d'une permission de voirie ne peut dépasser trente années. Art. 4. Les permissions de voirie relatives à des distributions qui ont pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public peuvent imposer au permissionnaire l'obligation de

fournir de l'énergie sur tout ou partie du parcours de la distribution dans la limite de la puissance disponible.

Elles fixent les tarifs maxima de vente de l'énergie, qui seront établis par comparaison avec ceux des distributions voisines concédées, en tenant compte des circonstances locales et des conditions propres à chaque entreprise. Ces tarifs seront susceptibles de revision.

Art. 5. Les permissions de voirie ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.

Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé, sur les mêmes voies, des permissions ou concessions con

currentes.

Art. 6. Les distributions établies en vertu de permissions de voirie peuvent, à toute époque, être placées sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire.

Elles peuvent être révoquées sans indemnité dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique visés par l'article 18 de la loi du 15 juin 1906.

Toute cession totale ou partielle de permission, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié à l'autorité ayant délivré la permission, laquelle, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice. En cas de contestation, il sera statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.

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Art. 7. Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, les permissions de voirie peuvent être renouvelées pour une durée de trente années au maximum.

Si, avant le commencement de l'avant-dernière année de la validité de la permission en cours, l'autorité qui a délivré ladite permission n'a pas notifié de décision contraire, ladite permission est renouvelée pour une seconde période de trente années.

A conditions égales, un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance.

Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire pourra être tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra, toutefois, abandonner sans indemnité les canalisations souterraines, à condition qu'elles n'apportent aucune gêne aux services publics.

Art. 8. -Les distributions visées dans les dispositions ci-dessus et ayant pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public pourront, à partir de la vingtième année à compter de la date des permissions de voirie qui les ont autorisées, être rachetées dans des conditions analogues à celles applicables au rachat des distributions établies sous le régime de la concession.

Le rachat pourra avoir lieu à toute époque s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922 modifiant la loi du 15 juin 1906.

TITRE II

RÉGIME DES DISTRIBUTIONS EXISTANT EN VERTU

DE PERMISSIONS ANTÉRIEURES

Art. 9. Les lignes ou distributions établies en vertu de permissions antérieures à la promulgation de la présente loi demeurent soumises au régime qui leur était antérieurement appliqué, jusqu'à l'expiration d'une durée de trente ans comptée de la date de la première des permissions en vertu desquelles elles ont été établies, et en tout cas jusqu'au 15 juin 1936.

Sont applicables auxdites lignes de distribution les règles édictées dans les articles 4 et 6 précédents, en ce qui concerne les tarifs maxima et leur revision, l'obligation de livrer de l'énergie sur tout le parcours dans la limite de la puissance disponible, les conditions de révocation ou de cession totale ou partielle. Le règlement d'administration publique prévu ci-après fixera le délai dans lequel les tarifs maxima devront être appliqués.

Les tarifs insérés dans les contrats passés postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi seront ramenés, s'il y a lieu, aux tarifs maxima qui seront fixés.

Art. 10.

A toute époque, ces distributions pourront passer sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire. Dans ce cas, l'enregistrement de la convention et du cahier des charges ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de six francs (6 fr.).

Les distributions qui passeront sous le régime de la concession plus de cinq ans après la date de la promulgation de la présente loi ne pourront être concédées que pour une durée inférieure à la durée maxima fixée par les cahiers des charges-types prévus à l'article 6 de la loi du 15 juin 1906. La réduction de cette durée sera de deux, cinq, huit, dix ou douze ans, suivant que la concession sera accordée avant l'expiration des dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

II.

Art. 11. Le renouvellement des permissions visées à l'article 9 est soumis aux dispositions contenues dans les trois premiers alinéas de l'article 7, mais la décision portant que les permissions ne seront pas renouvelées sera prise et notifiée par le préfet, sauf le cas où la distribution ne sort pas du périmètre de la commune et si les permissions en vertu desquelles elle a été établie ont toutes été délivrées par le maire.

Dans ce cas, la décision sera prise et notifiée par le maire.

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Art. 12. Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire a le droit d'exiger l'acquisition, suivant le cas, par l'État ou la commune, des installations du réseau de distribution moyennant une indemnité que fixera, en cas de contestation, la juridiction civile et qui ne pourra dépasser une fraction de la valeur vénale des dites installations estimées, à l'époque du refus de renouvellement, à dire d'expert. Cette fraction sera d'un demi si la permission n'a pas été renouvelée, d'un tiers si elle a fait l'objet d'un renouvellement de trente années, d'un cinquième si elle a fait l'objet de plus d'un renouvellement de trente années.

Quand la décision de rejet émane du préfet, le montant de l'indemnité à payer au permissionnaire est réparti entre l'État et les communes intéressées suivant les bases d'un accord préalable qui précisera l'attribution aux collectivités intéressées de tout ou partie des installations du réseau de distribution à reprendre.

Art. 13. Aucune modification ne pourra être apportée à la consistance des distributions établies en vertu de permissions de voirie antérieures à la promulgation de la présente loi qui fournissent directement ou indirectement au public une puissance dépassant 100 kilowatts, et aucun branchement nouveau ne pourra être établi sans une autorisation spéciale.

Art. 14. A partir de la vingtième année qui suivra la date de la promulgation de la présente loi, les distributions visées à l'article 13 pourront être rachetées.

Le rachat pourra avoir lieu à toute époque s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922, modifiant celle du 15 juin 1906. Dans tous les cas, les conditions du rachat seront analogues à celles applicables sous le régime de la concession.

Art. 15. Le permissionnaire a toujours le droit de se pourvoir devant le ministre des travaux publics contre les décisions prises par les différentes autorités administratives. Le ministre statue, par décision motivée, après avis du comité d'électricité.

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DISTRIBUTIONS PLACÉES SOUS LE RÉGIME DE LA CONCESSION

Art. 16. Les clauses de revision des tarifs de base insérées dans l'article II des cahiers des charges-types des concessions de distribution d'énergie électrique, approuvés par le décret du 28 juin 1921, ainsi que la procédure relative à cette revision, sont applicables à tous les tarifs de vente de l'énergie électrique fixés par des traités antérieurs à la présente loi et qui ne comportent pas lesdites clauses. Si la tarification comprend un terme correctif des tarifs maxima. de base, la première revision de ce terme aura lieu lors du premier avenant apportant une modification quelconque au traité de concession et, au plus tard, le 15 juin 1936. Les revisions suivantes de ce terme correctif auront lieu à intervalles de dix ans.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. Un règlement d'administration publique déterminera : a) Les conditions dans lesquelles, en cas de désaccord avec le permissionnaire, les tarifs des distributions visées à l'article 9 seront fixés par une commission de composition analogue à celles des commissions instituées pour procéder à la revision des tarifs, en conformité de l'article II des cahiers des charges-types des concessions de distribution d'énergie électrique, approuvés par le décret du 28 juin 1921; b) Le délai d'application des tarifs maxima fixés pour les mêmes distributions;

c) Les conditions dans lesquelles s'effectuera la revision des tarifs des distributions prévues à l'article 4, lesdites conditions devant être analogues à celles fixées par l'article II des cahiers des charges-types; d) Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 18.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 3 et 5 de la loi du 15 juin 1906. Journal Officiel, 3 mars 1925, p. 2206.

No 109

[28 février 1925.]

Loi assimilant les voies ferrées qui desservent les ports aériens aux

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