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prolongement de la ligne d'Oran à Colomb-Béchar sera rattachée au réseau oranais des chemins de fer algériens de l'Etat et exploitée dans les mêmes conditions que ce réseau. Journal Officiel, 23 déc. 1924, p. 11215.

No 2

[13 janvier 1925.]

Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique la reconstruction à voie normale des lignes d'intérêt local de Solesmes à Avesnes et de Solesmes à Haspres, avec prolongement de cette dernière ligne jusqu'à Denain, et d'approuver la modification des conditions d'exploitation de l'ensemble des lignes du groupe du Sud.

Art. rer.

Est déclarée d'utilité publique la reconstruction à voie normale des lignes d'intérêt local à voie métrique, dites du groupe du Sud, de Solesmes à Avesnes et de Solesmes à Haspres, avec prolongement de cette dernière ligne jusqu'à Denain.

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution de cette opération ne sont pas accomplies dans un délai de six ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Le département du Nord est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de ces lignes, suivant les dispositions. de la loi du 31 juillet 1913 et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges et de l'avenant à la convention du 22 janvier 1904, passé le 26 novembre 1923 entre le préfet du Nord et la société générale des chemins de fer économiques, dont copies certifiées conformes seront annexées à la présente loi.

Art. 4. Pour l'application des dispositions du titre II de la loi du 31 juillet 1913 et de la loi du 13 août 1920, le maximum des dépenses de premier établissement pour la reconstruction à voie normale, augmenté des dépenses faites pour les travaux complémentaires pendant les dix premières années de l'exploitation, est fixé à dix-sept millions trois cent trois mille trois cents francs (17.303.300 fr.), déduction faite des dépenses à effectuer au titre de la réparation des dommages de guerre et de la valeur du matériel à récupérer, évaluées à 12.580.000 francs.

Le maximum de la subvention annuelle à allouer par l'État est fixé à la somme de cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent treize francs (597.713 fr.).

Art. 5. Les dispositions de la loi du 20 avril 1903, réglant les rapports financiers de l'État et du département, continueront à être appliquées dans la mesure où elles n'auront rien de contraire aux dispositions de la présente loi.

Journal Officiel, 15 janvier 1925, p. 602.

DÉCRETS

No 3

[13 novembre 1924.]

Décret instituant le régime de l'autonomie au port du Havre.

Art. rer. Institution du port autonome du Havre. Le régime de l'autonomie, prévu par la loi du 12 juin 1920, est institué au port du Havre, dans les conditions déterminées par le présent décret. Art. 2. Circonscription du port autonome.

Le port autonome du Havre comprend le port du Havre, tel qu'il existe et se comporte actuellement, y compris notamment sa passe extérieure et la partie du canal de Tancarville située à l'ouest du pont no 8, ce pont exclus; l'ancien port d'Harfleur, sur la Lézarde, avec l'embranchement du canal de Tancarville donnant accès à ce port; et les terrains du domaine public ou privé de l'État situés au sud du canal de Tancarville et à l'ouest de la limite transversale de la mer constatée par décret du 24 février 1869, à l'exception d'une bande de 100 mètres de largeur en bordure des parties de la digue Nord de la Seine dépendant du service du port de Rouen.

La surface de la circonscription du port autonome est teintée en rose sur le plan général et le plan de détail en date du 30 juin 1923. Dans les limites ainsi définies, les terrains du port autonome, qui appartiennent au domaine public, continuent à faire partie de ce domaine. Aucun déclassement et aucune désaffectation ne pourront avoir lieu qu'après accord entre le ministre des travaux publics, le ministre des finances et le conseil d'administration du port.

Les terrains du domaine privé ne pourront être aliénés ni faire l'objet de baux d'une durée supérieure à dix-huit ans, qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics et du ministre des finances. La circonscription du port autonome peut être ultérieurement augmentée ou diminuée, dans les conditions suivantes :

1o Les terrains du domaine public ou privé de l'État, situés au sud du canal de Tancarville et à l'est de la limite transversale de la mer, pourront être incorporés au port autonome, dans le cas et dans la mesure où l'utilité de cette incorporation pour des travaux d'amélioration du port serait reconnue par une loi ou par décret en conseil d'État, sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances. En raison de cette éventualité, l'État s'engage à n'aliéner ces terrains et à n'en faire l'objet de travaux modifiant l'état des lieux, qu'après avis du conseil d'administration du port autonome et accord entre les ministres des travaux publics et des finances;

2o L'État se réserve le droit, au cas de déclaration d'utilité publique de la construction d'un canal latéral à la Seine, de reprendre possession gratuitement d'une bande de 400 mètres de largeur en bordure des parties de la digue Nord de la Seine, dépendant soit du service du port de Rouen, soit, éventuellement, du port autonome lui-même, y compris, dans le premier cas, les 100 mètres ci-dessus visés; en conséquence, et à aucun moment, il ne pourra être exécuté de travaux modifiant l'état des lieux dans l'étendue de cette bande de 400 mètres sans l'autorisation du ministre des travaux publics.

Les largeurs de 100 mètres et de 400 mètres seront comptées à partir de la crête du parement extérieur de la digue Nord de la Seine. Art. 3. Gestion de la partie du canal de Tancarville en dehors de la circonscription du port autonome. Le port autonome est chargé, à titre de service connexe, dans les conditions de l'article 18 du décret du 23 septembre 1921 et moyennant le subside prévu à l'article 7 cidessous, de la gestion de la partie du canal de Tancarville située à l'Est du pont no 8, y compris ce pont, l'écluse à sas de Tancarville et tous les ouvrages annexes, tels que la jetée en Seine et les estacades et perrés en bordure du fleuve.

Cette gestion comprend en recettes, en sus du subside visé au paragraphe précédent, les produits divers du canal, et, en dépenses, les frais d'entretien, de réparation et d'exploitation, y compris les frais généraux correspondants.

Les règlements en vigueur pour cette partie du canal ne seront modifiés, s'il y a lieu, qu'après consultation du conseil d'administration du port autonome. En aucun cas, le port autonome ne pourra, par suite de la substitution de sa gestion à la gestion directe par

l'État, aggraver, sans autorisation de l'administration supérieure, les conditions de la circulation des bateaux fluviaux.

Art. 4.

Remise des ouvrages du port. L'État remettra gratui

tement au port autonome:

1o Les terrains du domaine public, compris dans la circonscription définie à l'article 2, et les ouvrages et bâtiments du domaine public existant sur l'ensemble de ces terrains et affectés actuellement au service des ponts et chaussées du port du Havre, tels que quais, écluses, maisons-pontières, formes de radoub, terre-pleins;

2o Les terrains du domaine privé, affectés actuellement au même service et les ouvrages et bâtiments appartenant au domaine privé, construits tant sur le domaine public que sur le domaine privé et dépendant présentement du service des ponts et chaussées du port, tels que bâtiments à usage de bureaux, d'ateliers, de magasins, d'abris, le mobilier des bureaux, tout le matériel, tant terrestre que flottant, ainsi que les approvisionnements, les objets et les matières en magasin ou en cours de consommation, utilisés ou approvisionnés par le service des ponts et chaussées du port.

Seront, toutefois, exclus de cette remise les terrains, les bâtiments, le matériel, tant terrestre que naval, les approvisionnements, les objets et les matières en cours de consommation affectés au service des phares et balises.

La remise sera faite dans l'état où se trouveront, le jour de la mise en vigueur du régime de l'autonomie au port, tous les immeubles et objets mobiliers. Elle aura pour effet de substituer le port autonome à l'État dans tous les avantages qui reviendraient à ce dernier, de même que dans toutes les charges et obligations qui lui incomberaient. notamment vis-à-vis des occupants actuels d'emplacements ou de locaux faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l'État.

Elle ne modifiera pas le statut légal des terrains, en ce qui concerne la police de leur conservation. Ceux des pouvoirs dévolus au préfet par les règlements en vigueur au sujet de cette police, seront, par application de l'article 1er in fine de la loi du 12 juin 1920, transférés au directeur du port autonome.

Péages locaux.

Art. 5. Dans les limites des maxima fixés par les lois et décrets qui ont institué les taxes de péage, les droits conférés, par l'article 16 de la loi du 7 avril 1902, au ministre du commerce en ce qui concerne les modifications de ces taxes, sont délégués au conseil d'administration du port autonome.

Art. 6. Travaux neufs du port. Pour les travaux déjà autorisés et relatifs à l'établissement et à l'amélioration du port et de ses

accès, l'État continuera de contribuer à leurs dépenses dans les conditions résultant des lois et décrets intervenus. Les dépenses de ces travaux ne pourront comprendre, au titre du personnel, que les traitement des ingénieurs des travaux publics de l'État et des adjoints techniques affectés spécialement à l'exécution desdits travaux.

En cas de remplacement d'un matériel, appartenant au port autonome et ayant servi, pour partie, à l'exécution de travaux neufs, une part des dépenses de remplacement, correspondant au service effectué spécialement par ce matériel pour l'exécution des travaux neufs, pourra être imputée au titre des travaux neufs.

A partir du jour où aura été fixée, par le ministre des travaux publics, l'application du régime de l'autonomie, le port autonome sera substitué à la chambre de commerce du Havre dans toutes les charges et obligations, ainsi que dans tous les avantages qui résultent de la participation de celle-ci aux dépenses des travaux neufs du port. En particulier, le service des emprunts, contractés pour ces travaux par la chambre de commerce, sera désormais assuré, pour le compte de celle-ci, par le port autonome qui notifiera cette substitution aux établissements prêteurs.

Le régime des entreprises des travaux en cours à la date de la mise en vigueur de l'autonomie ne sera pas modifié.

Les marchés de travaux neufs que passera ultérieurement le port autonome et dont la dépense sera couverte en partie par une subvention de l'État seront soumis à l'approbation du ministre des travaux publics. Toutefois, par délégation de ce ministre, le directeur du port autonome passera les marchés ne dépassant pas 150.000 francs.

Seront également soumises à l'approbation du ministre toutes les difficultés qui pourraient survenir au sujet de la liquidation de ces marchés, qu'il s'agisse de dépassements des dépenses autorisées, quel qu'en soit le montant, ou de réclamations des entrepreneurs de nature à augmenter lesdites dépenses.

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Art. 7. Participation financière de l'Etat et de la ville du Havre aux dépenses d'entretien et d'exploitation. I. L'Etat versera annuellement au port autonome, par trimestre, à compter du jour de l'application du régime de l'autonomie :

1o Une subvention de 800.000 fr. au titre du paragraphe 7 de l'article 2 de la loi du 12 juin 1920, pour contribution à l'entretien des accès du port ;

2o A raison de la gestion d'une partie du canal de Tancarville, confiée au port autonome, à titre de service connexe, par l'article 3 ci-dessus un subside fixé à forfait à 350.000 fr. pour frais de cette gestion.

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