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sième alinéa du présent article lorsqu'ils sont logés gratuitement, soit sur place, soit à proximité immédiate du lieu d'emploi.

En cas d'heures supplémentaires, le maximum de douze heures prévu au premier alinéa ci-dessus peut être augmenté de la durée de ces heures supplémentaires sans pouvoir excéder treize heures.

Lorsque, par suite de circonstances accidentelles, l'amplitude aura exceptionnellement atteint quatorze heures, la période de service devra être suivie d'un repos de dix heures consécutives au moins après laquelle l'agent rentrera exactement dans l'horaire prévu au tableau de service. Il ne pourra être dérogé à cette prescription qu'au cas d'absolue nécessité si le service ne peut être assuré autrement.

Pour les contrôleurs de route et les agents chargés du service intérieur des voitures, l'amplitude peut être portée à la durée nécessaire pour assurer le service de bout en bout. Il en est de même pour les agents effectuant un déplacement.

Dispositions spéciales aux agents en déplacement et aux agents effectuant des remplacements.

Art. 12. Le décompte de la durée du service des agents en déplacement est effectué d'après les règles suivantes :

Sont comptés dans la durée de service:

En totalité :

La durée des trajets effectués obligatoirement sur les machines ou dans les wagons de secours ;

La durée des trajets effectués dans les trains lorsque l'agent qui les effectue est chargé d'un travail effectif pendant toute la durée de ces trajets.

Pour une fraction égale aux trois quarts:

La durée des trajets effectués dans les trains lorsque l'agent qui les effectue est chargé, dans les trains, sur les voies ou dans les gares, d'un service spécial comportant des périodes d'inaction.

Pour une période égale à la moitié :

Le temps consacré au convoyage d'un transport, si l'agent est uniquement chargé de ce convoyage;

La durée des trajets dans les trains quand ils sont uniquement imposés par le déplacement ;

Les délais d'attente compris, soit entre l'arrivée de l'agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l'agent pour se rendre sur un autre point (ne sont pas comprises dans les délais d'attente les périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas).

La durée ainsi décomptée du service journalier d'un agent en déplacement ne doit pas dépasser :

S'il n'assure pas de remplacement : douze heures ;

S'il assure un remplacement, la durée du service de l'agent remplacé, augmentée de deux heures, sans que l'amplitude puisse dépasser treize heures.

Le décompte de la durée de service des agents effectuant un remplacement est établi suivant les règles applicables à l'agent remplacé. Dispositions spéciales aux agents affectés à l'entretien des voies. Art. 13. Le décompte de la durée du service des agents affectés à l'entretien des voies est effectué d'après les règles suivantes : Sont comptés dans la durée de service:

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A raison d'un heure par 3 kilomètres :

Le temps employé à la visite des voies, lorsque cette visite est prescrite à l'agent; la durée correspondante est augmentée, s'il y a lieu, du temps consacré aux travaux exceptionnels que l'agent peut avoir à effectuer au cours de cette visite;

A raison de quinze minutes par kilomètre :

La durée des trajets en excédent sur 5 kilomètres effectués à pied sur la ligne pour se rendre journellement sur le chantier et en revenir, les 5 kilomètres s'appliquant au total des trajets d'aller et de retour et les distances le long de la ligne étant comptées entre le chantier et, soit le domicile, pour les agents logés dans l'enceinte du chemin de fer, soit le point habituel d'entrée dans le canton, ou, à défaut, le point de la ligne le plus rapproché du domicile de l'agent.

Les durées de service, décomptées comme il est dit dans les deux cas ci-dessus, interviennent dans le calcul du service total de l'agent pendant la période de 90 jours prévue à l'article 2, mais non dans celui de la durée maximum du service journalier, sous réserve toutefois qu'elles n'aient pas pour effet d'augmenter de plus de deux heures cette durée maximum.

Dispositions spéciales au gardiennage de nuit des passages à niveau et au service de remplacement à ces passages.

Art. 14. Lorsqu'une garde-barrière est chargée du service de jour à un passage à niveau, l'agent de sa famille qui habite avec elle, peut être tenu d'assurer le service de nuit du passage à la condition de n'être pas appelé à se relever plus de 60 fois par mois entre vingt et une heures et cinq heures. Chaque manoeuvre de barrière effectuée par cet agent entre ces deux heures limites est assimilée à un excédent de service de vingt minutes.

La manœuvre des barrières de passages à niveau manœuvrées à distance est comptée en plus.

Les agents, qui assurent des remplacements aux passages à niveau, peuvent être tenus d'assurer le service à tout moment s'ils disposent d'un lit. Dans le cas contraire, la durée du service est limitée à douze heures par vingt-quatre heures.

Art. 15. Les excédents sur les limites du service journalier fixées aux articles 2 et 6 qui peuvent résulter de l'application de l'article 14 doivent être soit compensés, soit rémunérés.

En cas de compensation, celle-ci doit intervenir au plus tard dans le mois qui suit celui où l'excédent de service s'est produit.

Art. 16. — La durée moyenne du grand repos périodique doit être égale à vingt-quatre heures; à cette durée s'ajoutera celle du repos journalier précédant ou suivant le grand repos.

Pour les services organisés en trois postes consécutifs, un repos de cinquante-six heures devra suivre deux repos de trente-deux heures. Le nombre de journées de service entre deux repos périodiques successifs ne doit pas excéder 10.

Par exception, le nombre de journées de service entre deux repos périodiques successifs pourra être porté à 14, sous réserve des dispositions de l'article 19.

Pour les agents affectés à des services chômant partiellement les dimanches et jours de fêtes légales, le repos périodique sont attribués de préférence les jours de chômage par journée ou demi-journée sans que le nombre des demi-journées puisse être supérieur à celui des journées entières.

Dans les services organisés en 2 ou 3 postes par des agents passant tous dans les mêmes conditions alternativement par chacun des postes pendant la durée d'un même cycle d'alternance, les tableaux de service ne peuvent comprendre plus de 8 postes de nuit consécutifs; quelle que soit la durée totale du cycle d'alternance, le nombre total des postes de nuit ne peut excéder, pour un même agent, la moitié ou le tiers du nombre des jours compris dans le cycle, suivant qu'il s'agit d'un service à deux postes ou d'un service à trois postes.

Sont considérés comme postes de nuit, pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, ceux qui comprennent la totalité de la période comprise entre une heure et trois heures.

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Art. 17. Les agents peuvent disposer librement de leur temps pendant leur repos.

Toutefois, en dehors des périodes de travail prévues par les tableaux de service en conformité des dispositions du présent décret, il est admis que certains agents, et notamment les chefs de réserve chargés

d'assurer le secours comme mécaniciens, les chefs de gare, de station ou de halte, les agents dont le concours est nécessaire en cas de dérangement des installations fixes, ou des appareils intéressant la sécurité ou la circulation des trains, peuvent, à raison de leurs fonctions, être appelés pendant leurs périodes de repos à répondre aux besoins urgents.

Les règlements de service peuvent, à cet égard, prendre toutes dispositions utiles pour que les agents puissent être, pendant ces périodes, rappelées en cas de besoin.

Art. 18. Un registre spécial, ouvert dans chaque établissement, est tenu à la disposition des agents dans un local constamment accessible à chacun d'eux, pour leur permettre d'y mentionner les dérogations aux prescriptions du présent décret qui se sont produites au cours de leur travail personnel, ainsi que toutes observations ou réclamations auxquelles donnerait lieu, de leur part, l'application du présent décret. Ce registre est tenu constamment à la disposition des fonctionnaires du contrôle du travail des agents de chemins de fer.

Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, les agents ne peuvent, en aucun cas et sous aucun prétexte, invoquer la prolongationde la durée de leur service ou une réduction de leur repos pour abandonner leur poste ou refuser le service qui leur est commandé.

Les dérogations occasionnées par des incidents imprévus feront l'objet d'un compte rendu mensuel adressé par les réseaux au service du contrôle du travail dans les formes qui seront déterminées par un arrêté du ministre des travaux publics.

Art. 19. Les difficultés d'ordre local ou régional auxquelles donnerait lieu l'application du présent décret, et notamment des dispositions prévues aux articles 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16 et 17 seront réglées par le service du contrôle du travail après audition des intéressés et du représentant du réseau; le délégué statutaire régional sera entendu sur sa demande ou sur celle des intéressés.

Les difficultés d'ordre général que pourrait soulever l'application du présent décret seront réglées par le ministre des travaux publics, qui prononcera sur conclusions du directeur du contrôle du travail prises après avis d'une commission tripartite composée en nombre égal de membres représentant l'administration, les réseaux et les organisations ouvrières ou le personnel.

Cette commission sera nommée par arrêté ministériel.

Art. 20. Le présent décret n'est pas applicable:

1° Aux agents ci-après désignés lorsque leur travail ne comporte pas normalement de tableau de service et pour lesquels un règlement

d'administration publique fixera ultérieurement les conditions d'application de la loi du 23 avril 1919: agents du service de l'exploitation placés sur une échelle au moins égale à celle des sous-chefs de gare principaux, agents de l'entretien et des travaux placés sur une échelle au moins égale à celle de chef de district de 2o classe ou faisant fonctions de chef de district, chefs conducteurs électriciens et agents du service du matériel et de la traction placés sur une échelle au moins égale à celle de sous-chef de dépôt de 3e classe, agents des services régionaux et centraux et des administrations centrales placés sur une échelle au moins égale à celle de sous-chef de bureau de 2o classe; agents du service des acquisitions et du bornage; agents chargés de la gestion des magasins et agents concourant à différents services de réception, de surveillance, de contrôle et d'inspection dont le travail ne comporte pas normalement de tableau de service;

2o Aux mécaniciens, chauffeurs et agents des trains pour lesquels un règlement d'administration publique spécial fixera les conditions d'application de la loi du 23 avril 1919.

Art. 21. Le présent décret est applicable au personnel des grands ateliers régis par les administrations des grands réseaux d'intérêt général dans les conditions qui sont déterminées par un décret pris sur le rapport des ministres des travaux publics et du travail.

Art. 22. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai de cinq semaines après la publication au Journal Officiel; les dispositions du décret du 14 septembre 1922 cesseront de porter effet à partir de la même date.

Des dérogations pourront être apportées, avec l'autorisation du ministre des travaux publics, pendant un délai maximum de cinq autres semaines à dater de la mise en vigueur des dispositions du présent décret pour permettre la transition entre le régime institué par ces dispositions et le régime antérieur.

Art. 23. Des règlements d'administration publique, pris sur le rapport des ministres des travaux publics et du travail, détermineront, si elles ne résultent pas déjà de règlements généraux, les conditions d'application de la loi du 23 avril 1919 aux agents des entreprises que les grands réseaux chargent d'effectuer, dans l'enceinte du chemin de fer, des travaux relatifs à l'exploitation.

Art. 24. Des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des travaux publics, détermineront les conditions d'application de la loi du 23 avril 1919 aux agents des réseaux secondaires d'intérêt général et des réseaux d'intérêt local, y compris ceux des gares communes avec les grands réseaux.

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