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missaire du Gouvernement au comité de direction et soumis ensuite au conseil supérieur par le président avec les observations recueillies au cours de ces consultations.

Sont compris dans ces dépenses, notamment, les frais afférents aux jetons de présence du président et des autres membres du conseil supérieur, aux frais de séjour des membres qui ne résident pas à Paris, aux émoluments, traitements et indemnités du personnel du commissariat, et les divers frais nécessaires au fonctionnement du conseil, du commissariat du Gouvernement et du secrétariat.

L'état de prévision voté par le conseil supérieur ne devient définitif qu'après approbation par le ministre des travaux publics.

TITRE III

COMITÉ CONSULTATIF DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

DES CHEMINS DE FER

Art. 18. Il est institué, tant auprès du ministère des travaux publics qu'auprès du conseil supérieur des chemins de fer, un comité dit « Comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer ».

Ce comité comprend une section technique et une section commerciale.

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1o A effectuer, à la demande du ministre ou du président du conseil supérieur, l'étude préparatoire de toutes les questions rentrant dans les attributions de ce conseil ;

2o A émettre, sur la demande du ministre, un avis :

a) Sur les questions relatives aux grands réseaux d'intérêt général qui ne rentrent pas dans la compétence du conseil supérieur ;

b) Sur les questions concernant les autres réseaux de chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

Art. 20. Le comité comprend des membres faisant partie simultanément des deux sections et des membres faisant partie de l'une ou de l'autre des deux sections.

Chacune de ces catégories comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre des travaux publics.

Les membres du conseil supérieur ont entrée aux séances du comité et de ses sections.

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a) Membres de droit :

Les anciens ministres des travaux publics.

Le président de la commission des chemins de fer et de l'outillage national du Sénat.

Le président de la commission des travaux publics et des moyens de communication de la Chambre des députés.

Les rapporteurs spéciaux du budget des travaux publics et des budgets des chemins de fer, des mines et des forces hydrauliques, des commissions des finances, du Sénat et de la Chambre des députés. Les présidents des commissions des douanes, du Sénat et de la Chambre des députés.

Les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances, du Sénat et de la Chambre des députés.

Le président et les conseillers d'État de la section des travaux publics au conseil d'État.

Le président de la section des finances au conseil d'État.

Le directeur général des chemins de fer.

Les directeurs du ministère des travaux publics.

Les secrétaires généraux honoraires et les directeurs honoraires des chemins de fer au ministère des travaux publics.

Les anciens présidents du comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer.

Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées.

Le vice-président du conseil général des mines.

Le président de la section des chemins de fer au conseil général des ponts et chaussées.

Le délégué français à la commission consultative et technique des communications et du transit de la Société des nations.

Les fonctionnaires de la direction générale des chemins de fer annuellement désignés par le ministre, conformément à l'article 2, pour suppléer le commissaire du Gouvernement.

Les directeurs du contrôle de l'État sur les grands réseaux de chemins de fer; l'inspecteur général du contrôle des voies ferrées d'intérêt local; l'inspecteur général des finances, chef du contrôle financier de l'État sur les grands réseaux d'intérêt général; l'inspecteur général des finances, chef du contrôle financier de l'État sur les réseaux secondaires d'intérêt général et sur les voies ferrées d'intérêt local.

Un représentant de chacun des ministères: 1o de la justice; 2o des affaires étrangères; 3o de l'intérieur; 4o des finances; 5o de la guerre ; 6o de la marine; 7o du commerce et de l'industrie; 8o de l'agriculture; 9o des colonies; 10o des régions libérées; 11o du travail, de l'hygiène et de la prévoyance sociale; 12o des pensions, et des administrations 1o de l'enseignement technique; 2o des postes et télégraphes; 3o de la marine marchande et des pêches, et 4o de l'aéronautique des transports aériens, lesdits représentants devant être choisis parmi les fonctionnaires des cadres permanents, soit des admi

nistrations centrales de ces ministères et administrations, soit des

services qui en dépendent.

Les sous-directeurs de la direction générale des chemins de fer.
Le gouverneur général de l'Algérie ou son représentant.

Les directeurs des grands réseaux de chemins de fer.

Les directeurs du ministère des travaux publics, les directeurs et l'inspecteur général du contrôle de l'État sur les réseaux, ainsi que les inspecteurs généraux des finances, chefs des services du contrôle. financier peuvent se faire remplacer par des délégués.

Les délégués des grands réseaux de chemins de fer peuvent se faire remplacer par des délégués distincts à chacune des deux sections.

Les directeurs des grands réseaux ou leurs délégués ont voix délibérative à la section technique et pour les affaires techniques aux séances plénières ; ils ont une voix consultative dans les autres cas. b) 61 membres nommés, par arrêté, savoir:

24 sénateurs.

34 députés.

3 représentants des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local dont 2 représentant la région parisienne, ayant, suivant le cas, voix délibérative ou consultative, comme il est indiqué au dernier alinéa du paragraphe a ci-dessus. Art. 22. Font partie de la section technique:

a) Membres de droit :

Le président du comité des forces hydrauliques.

Le président du comité d'électricité.

Le président de la commission des distributions d'énergie électrique, les inspecteurs généraux des services des forces hydrauliques et des distributions d'énergie électrique et l'ingénieur en chef du service central des forces hydrauliques et des distributions d'énergie électrique.

Les directeurs de l'exploitation télégraphique et de l'exploitation téléphonique à l'administration des postes et télégraphes.

Le directeur de l'office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions.

2 représentants du ministère du travail et de l'hygiène. L'ingénieur en chef du département de la Seine ;

b) 28 membres nommés par arrêté, savoir:

3 membres du conseil d'État appartenant à d'autres sections que celles de travaux publics.

5 inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines.

5 représentants des industries métallurgiques, minière, hydro

électrique et de la construction des chemins de fer et de leur matériel. 7 techniciens, choisis à raison de leur compétence dans les questions se rattachant au fonctionnement et au progrès des chemins de fer. I docteur en médecine.

7 agents, employés ou ouvriers des chemins de fer, en activité de service, commissionnés depuis cinq ans au moins.

Art. 23.

Font partie de la section commerciale :

a) Membres de droit :

2 des directeurs du mouvement général des fonds ou du budget et du contrôle financier ou de la compatbilité publique au ministère des finances.

Le directeur de l'office national de la navigation.

Le directeur de l'office national du tourisme.

2 des directeurs de l'expansion commerciale ou des affaires commerciales et industrielles ou des accords commerciaux au ministère du commerce et de l'industrie.

Le directeur de l'exploitation postale à l'administration des postes et des télégraphes.

I représentant du ministère de l'agriculture.

Le secrétaire du conseil général des ponts et chaussées.

Le président du comité de contentieux et d'études juridiques du ministère des travaux publics.

L'avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, conseil du ministère des travaux publics ;

b) 64 membres, nommés par arrêté, savoir :

I membre de la cour de cassation.

I membre de la cour des comptes.

5 inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines.

II membres des chambres de commerce, dont un membre de la chambre de commerce de Paris.

S représentants d'associations industrielles et techniques régulièrement constituées.

IO représentants des associations agricoles régulièrement constituées.

6 représentants des associations régulièrement constituées de tourisme, d'hôteliers et de voyageurs.

6 économistes ou financiers.

I représentant de l'industrie des mandataires aux Halles centrales de Paris.

4 ingénieurs civils.

4 représentants des entreprises de navigation intérieure ou maritime.

7 agents, employés ou ouvriers des chemins de fer, en activité de service, commissionnés depuis cinq ans au moins.

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Art. 24. Le mandat des membres nommés par arrêté a une durée de deux ans ; il peut être renouvelé. Pour la première période, il expirera le 31 décembre 1926.

Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec les fonctions d'administrateurs des réseaux de chemins de fer ou de membre non fonctionnaire de l'État, du conseil de réseau des chemins de fer de l'État; exception est faite pour les représentants des chemins de fer ou voies ferrées d'intérêt local visés au b) de l'article 21 ci-dessus.

Art. 25. Tout membre qui n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été nommé cesse de plein droit de faire partie du comité; il en est de même de tout membre tombant sous le coup de l'incompatibilité visée à l'article 24 ci-dessus.

Art. 26. Chaque année, le ministre des travaux publics nomme le président du comité et deux vice-présidents, l'un pour la section commerciale et l'autre pour la section technique.

Le ministre des travaux publics pourra constituer par arrêté, au sein de chacune des sections technique et commerciale, une délégation permanente, qui sera chargée de délibérer et de fournir son avis sur les affaires courantes. Ces délégations seront présidées par le président du comité ou les vice-présidents de chaque section. Elles devront comprendre des fonctionnaires membres de droit et, en outre, des membres désignés par le ministre et faisant partie des catégories représentées dans la section correspondante. Le nombre total des membres de chaque délégation ne pourra dépasser le quart du nombre total des membres de la section correspondante.

Art. 27. Les avis du comité ou de ses sections sont pris à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Art. 28. Des arrêtés du ministre des travaux publics fixent le règlement intérieur du comité ainsi que l'organisation et le fonctionnement de son secrétariat.

Le secrétariat du comité commercial et technique comprend :

Un secrétaire et cinq secrétaires adjoints, pris parmi les maîtres des requêtes et auditeurs au conseil d'État, appartenant à la section des travaux publics, parmi les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, parmi les sous-directeurs ou chefs de bureau de la direction générale des chemins de fer, et le secrétaire de la section des travaux publics au conseil d'État.

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