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et de son suppléant, le ministre des travaux publics désigne d'urgence un suppléant provisoire parmi les membres du conseil supérieur.

Le directeur général des chemins de fer au ministère des travaux publics siège au conseil supérieur comme commissaire du Gouvernement.

Chaque année, le ministre des travaux publics désigne, sur la proposition du commissaire du Gouvernement, les fonctionnaires de la direction générale des chemins de fer, par qui le commissaire du Gouvernement peut se faire suppléer auprès du conseil supérieur en cas d'empêchement.

Art. 3.

Les représentants du personnel sont élus suivant les modalités qui seront fixées par un décret ultérieur.

Art. 4. - Les représentants des intérêts généraux de la nation à nommer par décret comprennent :

a) Le président de la section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale au conseil d'État, ou à défaut, le conseiller le plus ancien de cette section;

b) Quatre représentants du ministère des travaux publics pris parmi les inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines en activité de service;

c) Un représentant de la présidence du conseil (services d'Alsace et de Lorraine) et de chacun des ministères des finances, de la guerre et du commerce et de l'industrie, désigné, après avis des ministres intéressés, parmi les fonctionnaires des cadres permanents soit des administrations centrales, soit des services qui dépendent de la présidence du conseil et desdits ministères ;

d) Un membre de la chambre de commerce de Paris et sept représentants des autres chambres de commerce, dont un au moins représentant l'exportation et les intérêts coloniaux,

e) Un représentant de chacune des associations régulièrement constituées pour les industries: 1o des mines; 2o de la métallurgie; 3o de l'électricité; 4o de la construction des chemins de fer et de leur matériel ; 5o de l'exploitation des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, et 6o de la construction d'automobiles;

1) Cinq représentants des associations agricoles régulièrement constituées ;

g) Trois représentants des entreprises de navigation maritime et de navigation intérieure ;

h) Quatre représentants des associations régulièrement constituées

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de tourisme, de presse et de voyageurs, dont un docteur en médecine et un voyageur de commerce.

Les membres visés aux paragraphes d, e, f, g et h sont nommés par décrets rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, après avis des ministres intéressés; ils sont pris parmi les personnes portées sur des listes dressées à la demande du ministre des travaux publics pour les principales associations professionnelles afférentes aux intérêts à représenter.

Chacune de ces associations devra inscrire sur la liste établie par elle trois noms par siège à remplir, le ministre des travaux publics restant libre de provoquer de nouvelles inscriptions, s'il juge, après avis des ministres intéressés, qu'aucune des personnes présentées ne satisfait aux conditions nécessaires.

La chambre de commerce de Paris inscrira sur sa liste les noms de trois de ses membres. Pour les autres chambres de commerce, l'assemblée des présidents établira, à raison de trois noms par réseau, une liste de vingt et un noms parmi lesquels trois au moins qualifiés pour représenter plus particulièrement l'exportation et les intérêts coloniaux.

Art. 5.

Les membres du comité de direction siègent au conseil supérieur tant qu'ils font partie de ce comité.

Les représentants du personnel sont élus pour trois ans.

Le président, le vice-président et les autres membres du conseil sont nommés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Les fonctions de président du conseil supérieur des chemins de fer et celles de membres de ce conseil, en ce qui concerne les représentants des intérêts généraux de la nation, sont incompatibles avec les fonctions d'administrateurs des grands réseaux d'intérêt général ou de membre du conseil de réseau des chemins de fer de l'État et avec toute autre fonction rétribuée par ces réseaux.

Art. 6. - Tout membre qui n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il fait partie du conseil supérieur cesse de plein droit d'être membre de ce conseil ; il en est de même de tout membre tombant sous le coup de l'incompatibilité visée à l'article 5 ci-dessus.

Tout membre qui, sans excuse reconnue valable par le président, aura manqué à trois séances consécutives sera considéré comme démissionnaire. Il sera immédiatement remplacé dans les conditions fixées par l'article 7 ci-après.

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Art. 7. Lorsqu'un siège du conseil supérieur devient vacant, il est pourvu immédiatement à cette vacance.

S'il s'agit d'un membre du comité de direction, le siège est attribué de plein droit à celui qui devient à sa place membre de ce comité.

S'il s'agit d'un représentant du personnel, le siège est attribué de plein droit à son suppléant, pour toute la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.

S'il s'agit d'un représentant des intérêts généraux de la nation, il est procédé immédiatement à la nomination d'un nouveau titulaire, dans les conditions définies par l'article 4 ci-dessus, pour la période restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.

Art. 8. Le secrétariat du conseil supérieur des chemins de fer comprend un secrétaire général, un secrétaire adjoint et des employés de bureau, dont l'effectif est fixé par arrêté du ministre des travaux publics, sur la proposition du président du conseil supérieur.

Le secrétaire général est nommé par décret rendu sur la proposition du ministre des travaux publics après avis du président du conseil supérieur.

Les autres membres du secrétariat sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du président du conseil supérieur.

Des rapporteurs spéciaux peuvent être adjoints au secrétariat par arrêté du ministre des travaux publics, pris sur la proposition du président du conseil supérieur.

Le secrétaire général, le secrétaire adjoint et les rapporteurs sont pris parmi les membres en activité de service, en service détaché ou en délégation, du conseil d'État, de la cour des comptes, des corps des ponts et chaussées ou des mines, de l'inspection générale des finances, ou parmi les sous-directeurs et chefs de bureau de la direction générale des chemins de fer du ministère des travaux publics. Art. 9. Le ministre des travaux publics fixe par arrêté l'effectif du personnel attaché au commissariat du Gouvernement. Il procède à la nomination de ce personnel sur la proposition du commissaire du Gouvernement.

Art. 10. Les directeurs du contrôle de l'État sur les grands réseaux d'intérêt général ont accès aux séances du conseil supérieur et de ses commissions avec voix consultative chacun en ce qui concerne son service.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES CHEMINS DE FER

Art. II.

Le conseil supérieur se réunit au ministère des travaux publics ou dans un local désigné par le ministre des travaux publics. Ses réunions ont lieu sur convocation du président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué :

1o A la requête du commissaire du Gouvernement;

2o A la demande du comité de direction dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention du 28 juin 1921.

Art. 12. Le conseil supérieur ne délibère que sur les questions portées à l'ordre du jour et qui lui ont été renvoyées, conformément à la convention du 28 juin 1921, par le ministre des travaux publics, soit spontanément, soit à la suite d'une délibération prise par le comité de direction en vertu de l'article 7 de ladite convention.

L'ordre du jour est fixé par le président, d'accord avec le commissaire du Gouvernement. Toutefois, celui-ci peut requérir l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'il jugera utile.

Toutes les questions sont discutées sur un rapport écrit et les rapports sont distribués aux membres au moins deux jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle ils sont inscrits. Cependant, en cas d'urgence, et après accord entre le commissaire du Gouvernement et le président, il peut être statué sur rapport oral.

Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur pris parmi les membres du conseil, les rapporteurs spéciaux ou les secrétaires; il peut aussi choisir comme rapporteurs les directeurs du contrôle de l'État sur les grands réseaux d'intérêt général.

Art. 13. Le conseil supérieur ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des représentants des intérêts généraux de la nation en exercice sont présents ou représentés, comme il est dit au paragraphe 4 ci-après. Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents ou ainsi représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

En cas d'empêchement, le membre du conseil d'État, membre du conseil supérieur, est suppléé par un autre conseiller de la section des travaux publics dans l'ordre d'ancienneté.

Les représentants des administrations de l'État empêchés d'assister à une séance peuvent se faire suppléer par un autre représentant de la même administration désigné par le ministre des travaux publics, après avis du ministre intéressé.

Les autres représentants des intérêts généraux de la nation, les représentants des réseaux autres que les directeurs et les représentants du personnel empêchés d'assister à une séance peuvent, avec l'agrément du président, s'y faire représenter, avec droit de vote, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie d'après l'énumération des articles 1er et 4 ci-dessus.

En cas d'empêchement, les directeurs des réseaux peuvent être remplacés par leurs délégués.

Art. 14. Il peut être constitué, par le conseil supérieur ou par son président, des commissions pour l'examen préalable d'affaires déterminées.

Les commissions choisissent elles-mêmes leur président; elles déposent un rapport écrit.

Le président du conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement ou son suppléant peuvent assister à leurs séances.

Hormis le cas d'urgence, les rapports des commissions sont portés à la connaissance des membres du conseil supérieur deux jours au moins avant d'y être discutés.

Pour certaines affaires peu importantes par lui déterminées, le conseil supérieur peut déléguer ses pouvoirs au président, sous réserve d'accord de celui-ci avec le commissaire du Gouvernement et à charge d'en rendre compte au conseil dans sa plus prochaine séance.

Art. 15. Le secrétaire général du conseil supérieur transmet sans délai au ministre des travaux publics les délibérations du conseil et il retire le récépissé de cette transmission; le récépissé indique la date à laquelle les délibérations ont été reçues par le ministre ou en son

nom.

Cette date sert de point de départ au délai d'un mois dans lequel le ministre peut faire opposition aux délibérations qui sont exécutoires par elles-mêmes comme ayant été prises en vertu d'une délégation spéciale, tant par application de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 17, paragraphe 5, de la convention du 28 juin 1921, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 29 octobre 1921.

Il appartient au ministre de donner à toute autre délibération la suite qu'elle comporte; il prend une décision, s'il y a lieu, et la notifie, ainsi que la délibération du conseil supérieur au comité de direction. Cette notification sert de point de départ au délai d'un mois dans lequel le comité de direction peut demander une nouvelle délibération.

Les oppositions du ministre aux délibérations exécutoires de plein droit et les demandes du ministre, du commissaire du Gouvernement et du comité de direction, tendant à une seconde délibération, sont notifiées contre récépissé ou par lettre recommandée, au président du conseil supérieur.

Art. 16. Le président et les autres membres du conseil supérieur reçoivent des jetons de présence dont la valeur est fixée par le ministre des travaux publics.

Art. 17. L'état de prévision des dépenses du conseil supérieur est préparé chaque année par le président, transmis après avis du com

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