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Art. 1er. La disposition susvisée de l'article 4 du décret du

7 janvier 1922 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les auditeurs libres doivent verser annuellement un droit de scolarité de 150 fr. pour chacun des cours qu'ils sont autorisés à suivre.

«En outre, s'ils ont été autorisés à subir des examens sur les matières des cours suivis ou à participer à des exercices théoriques ou pratiques imposés aux élèves, ils sont tenus de payer des frais supplémentaires d'après les tarifs suivants :

« 1o Examen, projets, journaux de mission: tarifs en vigueur pour la rémunération des professeurs payés au cachet;

« 2o Exercices de descriptive, de stéréotomie et de calcul graphique; épures de statique graphique prévues dans le plan d'études de la première année : 5 fr. par exercice ou épure;

3o Manipulations d'électricité prévues dans le plan d'études de la première année: 60 fr.;

<< 4o Conférences de pétrographie données aux élèves de deuxième année: 50 fr.;

<< 5° Manipulations d'électricité prévues dans le plan d'études de la deuxième année : 120 fr. ;

<< 6o Exercices de nivellement et de lever de plans: 10 fr.

« Les auditeurs qui auront demandé à suivre, au cours d'une même session, plus de quatre cours compris dans le programme d'enseignement d'une année scolaire normale, seront assimilés, au point de vue des droits de scolarité à payer, aux élèves titulaires et payeront à forfait la somme exigée de ces derniers; toutefois ils n'auront pas, dans ce cas, à supporter de frais supplémentaires pour examens, exercices pratiques, etc. »>

Journal officiel, 16 mai 1925, p. 4618.

No 288

[12 mai 1925.]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un câble transporteur aérien destiné à relier la concession minière de la Chenaie à la gare de Moutiers (Savoie).

Art. rer. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un câble transporteur aérien destiné à relier les mines de la Chenaie (Savoie) à la route de Moutiers à Bozel, à proximité de la gare de Moutiers.

Les expropriations nécessaires à cet établissement devront être poursuivies dans le délai d'un an à partir de sa promulgation.

Art. 2. La société minière des Alpes est autorisée à construire le chemin de fer aérien dont il s'agit à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

CAHIER DES CHARGES

Art. rer. Le chemin de fer aérien qui fait l'objet du présent cahier des charges partira des mines de la Chénaie et aboutira à proximité de la gare de Moutiers (ligne d'Albertville à Bourg-Saint-Maurice).

Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté, le II avril 1924, par M. Moulinier, administrateur délégué de la société minière des Alpes et visé, le 26 janvier 1925, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Lyon. Il sera automoteur.

Art. 2. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit.

L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant, comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

Art. 3. La distance entre les deux câbles porteurs sera au minimum de 2 mètres.

La largeur des caissons-wagonnets ainsi que de leur chargement ne dépassera pas 80 centimètres.

La hauteur libre entre le sol et le matériel roulant sera au moins de 2 m. 50. A la traversée des chemins publics, cette hauteur sera déterminée par le préfet.

Art. 4. La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Les câbles, freins et les divers organes du transporteur seront, préalablement à leur mise en service, soumis à des essais de résistance. Art. 5. La zone dangereuse au-dessous des câbles sera séparée des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu de l'article 43 de la loi du 31 juillet 1913, être dispen

sée de poser des clôtures sur tout ou partie du tracé, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir :

1o Dans la traversée des lieux habités ;

2o Dans les parties contiguës à des chemins publics;

3o Sur dix mètres de longueur au moins de chaque côté des chemins publics ou privés.

Art. 6. En ce qui concerne le chemin d'intérêt commun no 90, les conditions spéciales que la société minière des Alpes sera tenue d'observer, pour sauvegarder les intérêts publics, sont contenues dans l'arrêté en date du 1er mars du préfet de la Savoie.

Le transporteur traversera le torrent « le Doron », à une hauteur d'au moins vingt mètres, et il ne sera pas posé de pylônes dans le lit du torrent.

La station d'arrivée prévue en bordure de la route départementale no 6 sera établie conformément aux plans présentés, le II avril 1924, par M. Moulinier et visés, le 26 janvier 1925, par l'ingénieur en chef des mines, chargé de l'arrondissement minéralogique de Lyon.

Art. 7.

Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.

Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Art. 8.

Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.

Sur le vu du procès-verbal de reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du chemin de fer.

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Art. 9. Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation du chemin de fer ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représen tant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera adressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration.

Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

Art. 10. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des wagonnets jusqu'à ce que la ligne ait été

remise en état, et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement.

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées viendraient à être compromises, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux

frais de la société.

Art. II. La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploi

tation.

Art. 12. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société.

Art. 13. Il est interdit à la société d'établir sur le chemin de fer un service public de transports.

Art. 14.

Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société.

Journal Officiel, 17 mai 1925, p. 4667.

No 289.

12 mai 1925.

Décret autorisant l'établissement d'une

station à Billy (Allier). J. O., 16 mai 1925, p. 4617.

No 290. 12 mai 1925.

salure des eaux de la Seine.

Décret modifiant les limites de la

Art. 1er. La limite de la salure des eaux de la Seine est reportée du pont suspendu de Rouen au droit de la cale d'Aizier. J. O., 16 mai 1925, p. 4618.

No 291. 14 mai 1925.

Décret déclarant urgents des travaux

à exécuter à la station de Girancourt (réseau de l'Est). J. O.,

17 mai 1925, p. 4668.

No 292. 14 mai 1925.

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'une maison de garde au pont de Chazeuil. J. O., 20 mai 1925, p. 4742.

No 293.-- 14 mai 1925. - Décret portant déclassement du réseau de tranways d'Espaly à Brives-Charensac par le Puy. (Convention). J. O., 20 mai 1925, P. 4742

No 294

[14 mai 1925.]

Décret déclarant d'utilité publique des travaux de prolongement de lignes du chemin de fer métropolitain de Paris.

-

Art. rer. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une voie ferrée souterraine formant prolongement, entre le carrefour RichelieuDrouot et la place de la République, de la ligne du chemin de fer métropolitain de la porte de Saint-Cloud audit carrefour, et reliant cette ligne à celle de la place de la République à la porte de Montreuil.

Art. rer. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une voie ferrée souterraine, formant prolongement, entre la place du Châtelet et la place de la République, de la ligne du chemin de fer métropolitain de la place de la République à la porte des Lilas.

CONVENTION

Journal officiel, 20 mai 1925, p. 4744.

No 295

[16 mai 1925.]

Décret portant promulgation de la convention sur la liberté du transit en date, à Barcelone, du 20 avril 1921.

Art. rer. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention sur la liberté du transit en date, à Barcelone, du 20 avril 1921, signée par la France, l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la Grande-Bretagne, l'Inde, la NouvelleZélande, la Grèce, la Guatemala, le Japon, l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État SerbeCroate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchéco-Slovaquie et l'Uru

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