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loi du 28 déc. 1888, portent qu'en temps de guerre le service des chemins de fer relève tout entier de l'autorité militaire et que le ministre de la Guerre ou le commandant en chef, suivant les régions, disposent des chemins de fer dans toute l'étendue du territoire national, les mesures d'exécution prises par le ministre de la Guerre pour l'application de cette loi, et notamment l'arrêté du 2 août 1914, n'ont cependant pas eu pour effet d'enlever aux compagnies de chemins de fer ou à l'administration des chemins de fer de l'État leur personnalité d'entreprises de transport et que c'est toujours pour le compte des administrations exploitantes qu'est effectué le transport qui a donné lieu à la délivrance d'un billet ou d'un titre équivalent;

Cons. que la demande de la dame Dutriat, veuve Rousseau, tend, dès lors, à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation incombant à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans; qu'elle est de la compétence des tribunaux judiciaires auxquels seuls, d'ailleurs, il appartient de tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité invoquée, de toutes les circonstances de fait résultant de l'état de guerre ; ... (L'arrêté de conflit ci-dessus visé, du préfet du département de la Dordogne, en date du 22 déc. 1922, est annulé).

Décisions semblables: Consorts Le Deun c. Administration des che

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mins de fer de l'État, 10 mars 1923, no 722 ; Abraham c. Administration des chemins de fer de l'État, 24 mars 1923, no 724, - Consorts Chapat c. Compagnie P.-L.-M., 24 mars 1923, no 725; - Tixier c. Compagnie d'Orléans, 24 mars 1923, no 726; - Dame vauve Sicard c. Compagnie P.-L.-M., 9 juin 1923, no 731.

(721. Dame veuve Rousseau c. Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. MM. La Borde, rapp.; Ripert, c. du g.; MMes Labbé,

Cail et Cartault, av.).

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Cons. qu'aux termes de l'art. 2, § 10 de la loi du 24 oct. 1919,

amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis anténieurement au 19 oct. 1919 à toutes les contraventions en matière de grande et petite voirie et de police du roulage;

Cons. que la loi d'amnistie ne dispense pas de réparer, s'il y a lieu, les dommages qui font l'objet des contraventions dont s'agit;

Cons., d'une part, que pour condamner le sieur Renault, la société des automobiles Mors et la société des automobiles Gobron-Brillé à la réparation des dégradations qu'ils auraient causées aux chemins vicinaux de grande communication nos 73 et 199 du fait des essais de voitures automobiles auxquels ils font procéder sur lesdits chemins, le conseil de préfecture s'est fondé sur les dispositions de l'art. 9 de la loi du 30 mai 1851 qui prévoit cette sanction à l'égard des conducteurs de voitures qui, par leur faute, leur négligence ou leur imprudence, causent un dommage quelconque à une route;

Cons. qu'aucune disposition de loi ou de règlement, n'interdit aux fabricants d'automobiles de faire procéder sur les chemins vicinaux de grande communication à des essais de leurs voitures pratiqués dans les conditions ordinaires de la circulation; que les procès-verbaux, relevant des vitesses légèrement supérieures à la vitesse réglementaire à l'encontre de cinq conducteurs seulement de châssis automobiles, n'ont constaté aucune dégradation consécutive de la voie publique; que, dans ces conditions, les dispositions de l'art. 9 de la loi du 30 mai 1851 n'étaient pas applicables;

Cons., d'autre part, qu'en admettant même que les procès-verbaux aient constaté, à la suite des essais susmentionnés, des dégradations excédant celles pouvant résulter d'une circulation normale, les dispositions de la loi du 29 flor. an X ne sont pas applicables à des faits qui auraient été commis sur des chemins faisant partie de la petite voirie, et ne peuvent servir de base à une condamnation à la réparation desdites dégradations; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués, en tant que lesdits arrêtés les ont condamnés aux frais de la réparation des dommages qu'ils auraient causés; ... (Il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des condamnations à l'amende et aux frais des procès-verbaux; les arrêtés des 9 janvier et 6 juin 1914 sont annulés en tant qu'ils ont condamné respectivement le sieur Renault, la société Mors et la société des automobiles Gobron-Brillé au paiement des sommes de 221 fr. 60 et 13 fr. 45).

(57.283 à 57.287 et 58.798. Renault et autres, Société des automobiles Delahaye, Société des automobiles Gobron-Brillé et Société des automobiles Mors. MM. Cuvelier, rapp.; Rivet, c. du g.; Me Labbé, av.).

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VU LA REQUÊTE présentée pour le sieur Mourot, voiturier..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 11 oct. 1920, par lequel le conseil de préfecture du département des Vosges a, sur renvoi prononcé par la cour d'appel de Besançon, déclaré que la convention passée entre l'État et le sieur Mourot entraînait pour celui-ci la qualité d'entrepreneur non celle d'ouvrier;

Vu la loi du 28 pluv. an VIII;

CONSIDÉRANT que le sieur Mourot a assigné l'État devant les tribunaux judiciaires comme responsable, en qualité de chef d'entreprise et dans les conditions prévues par l'art. 1er de la loi du 9 avr. 1898, de l'accident dont il a été victime le 4 oct. 1910;

Cons. que la cour d'appel de Besançon a sursis à statuer jusqu'après interprétation par la juridiction administrative de la convention passée entre l'État et le sieur Mourot;

Cons. qu'en vertu d'une convention verbale le sieur Mourot s'était engagé, moyennant le prix de seize francs par journée de travail, à conduire deux chevaux fournis par lui pour traîner un tonneau d'arrosage contenant l'eau employée par l'Administration pour les travaux de rechargement effectués par elle sur une route nationale;

Cons. que, dans ces conditions, le sieur Mourot travaillait comme simple journalier se mettant à la disposition de l'Administration en vue d'un travail exécuté par les agents de l'État ; qu'il s'agissait, non d'un marché de travaux publics, de fourniture ou de transport, mais d'un contrat de louage de services dans les conditions ordinaires du droit commun; qu'ainsi le sieur Mourot doit être regardé comme ayant agi en qualité, non d'entrepreneur, mais d'ouvrier; (Arrêté du conseil de préfecture annulé; il est déclaré que la convention dont l'interprétation est demandée n'impliquait pas pour le sieur Mourot la qualité d'entrepreneur; les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'État).

...

(72.481. Sieur Mourot c. Ministre des Travaux publics. - MM. Séligman, rapp.; Rivet, c. du g. ; MMes Le Cesne et Cartault, av.).

ALGÉRIE.

Ne 261

[23 mars 1923.]

COMMUNES.

TRAITÉS DE CONCESSION. — ÉCLAI

-

RAGE AU GAZ. AVANCE FAITE PAR LA COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE A LA VILLE CONCÉDANTE A RÉCUPÉRER AU MOYEN D'UNE MAJORATION DU PRIX DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC, AVEC MINIMUM DE CONSOMMATION IMPOSÉ POUR CET ÉCLAIRAGE. RETARD DANS LE RECOUVREMENT DE L'AVANCE PAR SUITE D'UNE RÉDUCTION DE PRODUCTION PENDANT LA GUERRE. CONDAMNATION DE LA VILLE A UNE MAJORATION DU PRIX DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC JUSQU'AU PARFAIT REMboursement de L'AVANCE FAITE.

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DÉCLASSEMENT DE RUES DANS UN INTÉRÊT GÉNÉRAL AUTRE

QUE CELUI DE LA VOIRIE PROPREMENT DITE.
DÉCLARATION DE NULLITÉ.

LITÉ.

INTERVENTION.

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REFUS DE

RECEVABI

VU LA REQUÊTE présentée pour le sieur Mariole, demeurant au Havre, 2 bis, rue d'Oran..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler: 1o un arrêté en date du 25 févr. 1921, par lequel le préfet de la Seine-Inférieure, statuant en conseil de préfecture, a refusé de déclarer nulles de droit une délibération du 12 sept. 1913 par laquelle le conseil municipal du Havre a prononcé le déclassement partiel de certaines voies publiques en vue de les vendre à la Société des chantiers et ateliers Augustin Normand; 2o ensemble en tant que de besoin la délibération précitée du 12 sept. 1913 ainsi qu'une délibération en

date du 29 avr. 1914 par laquelle le conseil municipal, tout en maintenant sa décision primitive en ce qui concerne le déclassement, a décidé de substituer à la cession projetée une location de vingt années ; Vu (les lois des 5 avr. 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872);

Sur la recevabilité de l'intervention de la Société « Chantiers et Ateliers Augustin Normand » : Cons. que la Société Chantiers et Ateliers Augustin Normand a intérêt au maintien de l'arrêté et des délibérations attaquées; qu'ainsi son intervention est recevable;

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Sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Société Chantiers et Ateliers Augustin Normand » : Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'en prononçant par ses délibérations, en date du 12 sept. 1913 et du 29 avr. 1914, le déclassement partiel des rues du Perrey, Michel-Yvon, du Frère Constance et d'Oran, le conseil municipal du Havre n'a eu en vue que la prospérité commerciale et industrielle de la ville et l'intérêt général de la population; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce que le déclassement des rues et places publiques soit prononcé dans un intérêt général autre que celui de la voirie ; que, dès lors, le sieur Mariole n'est pas fondé à arguer de nullité les délibérations susvisées du conseil municipal, et qu'ainsi sa requête doit être rejetée; ... (Intervention. de la Société Chantiers et Ateliers Augustin Normand admise; requête rejetée; frais de timbre exposés par la ville du Havre et par la Société Chantiers et Ateliers Augustin Normand supportés par le sieur Mariole).

(73.202. Sieur Mariole. MM. Michel, rapp.; André Ripert, c. du g. Mes Nicolay et Hannotin, av.).

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DE RÉFECTION D'UN MUR DE CLOTURE. REFUS NON ENTACHÉ D'EXCÈS DE POUVOIR, ÉTANT DONNÉ LE PEU D'ÉTENDUE de L'EMPRISE.

VU LA REQUÊTE présentée pour la dame Lionnel (Blanche), demeurant à Paris, 12, impasse du Maine..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 25 févr. 1921, par lequel le maire de la commune de Montesson a autorisé la

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