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Art. 3. Gestion des ouvrages de défense de la pointe de Grave. Le port autonome est chargé, à titre de service connexe, dans les conditions de l'article 18 du décret du 23 septembre 1921 et moyennant le subside prévu à l'article 7, de la gestion de l'ensemble des ouvrages de défense de la pointe de Grave, tant au delà qu'en deçà de la limite transversale de la mer, et des annexes de ces ouvrages, notamment du port de travaux dit Port-Bloc.

Cette gestion comprend en recettes, en sus du subside visé au paragraphe précédent, les produits éventuels du domaine public et en dépenses les frais d'entretien, de réparation et d'exploitation, y compris les frais généraux correspondants.

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Art. 7.

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Participation financière de l'Etat et de la chambre de commerce aux dépenses d'entretien et d'exploitation. I. L'Etat versera annuellement au port autonome, par trimestre, à compter du jour de l'application du régime de l'autonomie : une subvention de 3.750.000 francs attribuée, au titre du paragraphe 7 de l'article 11 de la loi du 12 juin 1920, pour contribution à l'entretien des accès du port, dans les conditions suivantes :

a) Les dragages d'amélioration prévus dans la loi du 15 juillet 1910 entre Bordeaux et Pauillac seront considérés comme achevés, sauf à l'emplacement de la passe de Beychevelle ;

b) Le port autonome aura la charge des sondages et observations, auxquels il jugera utile de procéder dans l'intérêt de l'accès du port, en dehors même de la circonscription définie à l'article 2.

L'État aura, en outre, le droit de confier à l'ingénieur en chef et aux ingénieurs ordinaires du port autonome celles des attributions actuelles du service maritime des ponts et chaussées de la Gironde, qui seront indépendantes du port autonome. S'il use de ce droit, il contribuera au payement de l'ensemble des traitements et allocations accessoires de ces ingénieurs et de leur personnel de bureau, des loyers des bureaux correspondants, des frais de chauffage, d'éclairage et de fournitures de bureau, des frais de tournées des ingénieurs, etc., par le versement d'une somme fixée à forfait à 70.000 fr. par an, pour l'ensemble des attributions dont il s'agit.

D'autre part, à raison de la gestion des ouvrages de la pointe de

Grave, confiée au port autonome, à titre de service connexe, par l'article 3 ci-dessus, l'Etat, pour frais de cette gestion, versera annuellement au port autonome, par trimestre, à compter du jour de l'application de l'autonomie, un subside fixé à forfait à 550.000 francs.

Chacune des trois sommes ci-dessus de 550.000 fr., de 3.750.000 fr. et de 70.000 fr., pourra être revisée tous les cinq ans, à la demande de l'État ou du port autonome.

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II. Les marchés des travaux d'entretien, comportant une subvention de l'État, seront soumis au régime prévu à l'article précédent pour les travaux neufs subventionnés.

III. Il est pris acte de l'engagement pris par la chambre de commerce de Bordeaux, dans sa délibération du 20 mars 1924, de verser annuellement et pendant 15 ans au port autonome, une contribution de 100.000 fr. à prélever sur les produits bruts de ses entrepôts.

Art. 8.

Art. 9.

Voies ferrées des quais.

Remise des services d'outillage de la chambre de commerce. La chambre de commerce de Bordeaux remettra gratuitement au port autonome l'ensemble des outillages à elle concédés ou lui appartenant, dans l'étendue de la circonscription définie à l'article 2, à l'exception de ceux compris dans sa concession de magasins-stocks sur les terre-pleins.du bassin à flot no 1.

Sous cette seule réserve, le port autonome entrera gratuitement en possession de tous les bâtiments, tels que hangars, bureaux, magasins, ateliers, dépendant des services d'outillage de la chambre de commerce dans l'étendue de la circonscription, ainsi que du mobilier, du matériel, tant terrestre que flottant, des approvisionnements, des objets et des matières en magasin ou en cours de consommation utilisés ou approvisionnés par les services d'outillage de la chambre de

commerce.

La remise sera faite dans l'état où se trouveront, le jour de l'application du régime de l'autonomie au port, tous les immeubles et objets mobiliers, et elle aura pour effet de substituer le port autonome à la chambre de commerce dans toutes les charges et obligations qui incombent à cette dernière du fait de ses services d'outillage, de même que dans tous les avantages qui y sont attachés. En particulier, le service des emprunts, contractés pour l'outillage par la chambre de commerce, sera désormais assuré, pour le compte de celle-ci, par le port autonome qui notifiera cette substitution aux établissements prêteurs.

La chambre de commerce de Bordeaux remettra également au port

autonome, mais à titre onéreux, pour n'être plus employée qu'à l'usage de hangar, la totalité de la halle métallique en bordure du quai Sud du bassin à flot no 1. Cette halle sera ainsi retranchée de la concession accordée à la chambre de commerce par le décret du 19 juillet 1878. Le prix d'acquisition à fixer d'un commun accord par le port autonome et la chambre de commerce ne pourra pas excéder 3.500.000 francs.

Le port autonome de Bordeaux est substitué à l'État dans le bénéfice de l'engagement souscrit par la chambre de commerce de Bordeaux, dans sa délibération du 3 décembre 1913, de rétrocéder à l'État, si la demande lui en est faite, et moyennant le remboursement de la moitié de leur prix d'acquisition, les terrains privés de la société concessionnaire de l'appontement public de Pauillac, achetés par la chambre de commerce à cette société, par application du décret du 25 avril 1914, approuvant les conventions intervenues pour le rachat de la concession de l'appontement.

Il est pris acte de l'engagement, souscrit par la chambre de commerce de Bordeaux, dans sa délibération du 14 novembre 1923, de céder, en outre, au port autonome, en cas de rétrocession des terrains susvisés, les voies ferrées qui y ont été établies pendant la guerre, moyennant le remboursement du prix d'achat payé par la chambre. de commerce.

Art. 10. Outillage appartenant à l'Etat. Les hangars appartenant à l'État, dans l'étendue de la circonscription définie à l'article 2 et gérés actuellement par l'office national de la navigation, seront remis gratuitement au port autonome, lequel profitera de tous les avantages attachés à ces hangars au jour de leur remise et sera tenu de supporter les charges correspondantes.

Il sera fait remise au port autonome, dans les mêmes conditions, des 31 grues louées à la chambre de commerce par l'office national de la navigation, des installations gérées par ce dernier sur les terrepleins de Queyries, de la grue électrique de 35 tonnes et des 4 derricks installés sur les estacades pour les allèges.

Art. II. Remplacement, entretien et réparations des immeuble et du matériel remis au port. A partir de la remise, constatée par l'inventaire prescrit par l'article 12, des immeubles et du matériel visés aux articles 4, 9 et 10, le remplacement des ouvrages, bâtiments et matériel compris dans cette remise (sous réserve des dispositions spéciales du deuxième paragraphe de l'article 6 relatives au matériel employé à l'exécution des travaux neufs), leur entretien et leurs réparations, dans toute la mesure utile aux besoins du port, incomberont au port autonome.

Art. 12.

Inventaire. Lors de chacune des remises prévues aux articles 4, 9 et 10, il sera dressé un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Cet inventaire sera divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la seconde au domaine privé.

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Art. 13. Participation au service de sauvetage des navires à l'embouchure de la Gironde. A partir du jour de l'application du régime de l'autonomie au port de Bordeaux, le port autonome sera substitué à la chambre de commerce pour le payement de la somme de 35.000 fr. que cette dernière s'est engagée à prélever annuellement sur le produit des péages à titre de contribution aux frais du service de sauvetage des navires à l'embouchure de la Gironde.

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Art. 14. Fonds de roulement pour les dépenses du budget ordinaire du port. Pour faire face aux charges de ses premiers budgets ordinaires, relatives au maintien des profondeurs, le port autonome est autorisé, jusqu'à la limite ci-dessous indiquée, à prélever sur les disponibilités du produit des péages, par application de l'article 16 de la loi du 7 avril 1902, les sommes nécessaires pour constituer un fonds de roulement.

A défaut de disponibilités sur le produit des péages, le port autonome pourra être autorisé à contracter un emprunt spécial, gagé sur les péages et destiné à la constitution d'un fonds de roulement.

Une limite supérieure de 3 millions de francs est fixée pour le montant du fonds de roulement. Cette limite pourra être revisée tous les cinq ans, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 7.

Art. 15. Frais de contrôle. Le montant annuel des frais de contrôle mis à la charge du port autonome par l'article 16, paragraphe 2, de la loi du 12 juin 1920, est fixé, pour une première période de cinq ans, au chiffre forfaitaire de 20.000 fr. Cette somme sera versée au Trésor, au début de chaque année, à titre de fonds de concours, pour être rattachée aux chapitres du budget du ministère des travaux publics, supportant les traitements des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 16. Conseil d'administration. Le conseil d'administration du port autonome de Bordeaux comprendra vingt et un membres et sera constitué comme suit :

1o Neuf membres désignés par la chambre de commerce de Bordeaux ;

2o Neuf membres nommés par décret, dont trois sur la présentation des chambres de commerce d'Agen, de Libourne et de Mont-deMarsan, chacune pour un membre et dans les conditions fixées par l'article 5, 2o, de la loi du 2 juin 1920;

3o Un membre désigné par le conseil général de la Gironde ou, dans l'intervalle des sessions, par la commission départementale;

4o Un membre désigné par le conseil municipal de la ville de Bordeaux ;

5o Un ouvrier au port de Bordeaux, nommé par décret sur la proposition du ministre des travaux publics, dans les conditions déterminées par l'article 5, 5o, de la loi du 12 juin 1920.

Directeur du port autonome.

Art. 17. Lorsque le directeur du port appartient à une catégorie de personnel dépendant de l'administration des travaux publics ou d'une autre administration de l'Etat, il est placé dans la situation de service détaché, à moins qu'il ne soit en même temps ingénieur en chef du port, auquel cas son statut est réglé par l'article 18 ci-dessous.

Art. 18.

Personnel du port.

Journal Officiel, 11 déc. 1924, p. 10856.

No 5

[14 novembre 1924.]

Décret fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur des chemin de fer et du comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer.

TITRE Ier

ORGANISATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES CHEMINS DE FER

Art. rer.

Le conseil supérieur des chemins de fer comprend, en sus du président :

1o Vingt et un membres du comité de direction;

2o Pour chacun des grands réseaux d'intérêt général, deux représentants élus du personnel;

3o Trente-cinq représentants des intérêts généraux de la nation nommés par décrets rendus sur la proposition du ministre des travaux publics.

Art. 2. Le président est nommé par décret rendu en conseil des ministres sur la proposition du ministre des travaux publics. Il est suppléé en cas d'absence par un membre du conseil supérieur, désigné dans les mêmes formes. En cas d'empêchement simultané du président

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