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Chacune de ces sommes pourra être revisée tous les cinq ans, à la demande de l'État ou du port autonome.

II. Les marchés de travaux d'entretien, comportant une subvention de l'État, sont soumis au régime prévu, à l'article précédent, pour les travaux neufs subventionnés.

III. Il est pris acte de l'engagement, pris par le conseil municipal de la ville du Havre, dans sa délibération du 16 octobre 1925, approuvée par décret du 3 juin 1924, de verser au port autonome pendant les dix premières années à compter de l'application du régime de l'autonomie, une subvention égale à la moitié de l'excédent, audessus de 400.000 fr., de la part de recettes versée chaque année à la ville par la compagnie des docks-entrepôts, sans toutefois que cette subvention annuelle puisse excéder 300.000 fr.

Art. 8. Voies ferrées des quais. Le statut légal des voies ferrées de desserte du port du Havre n'est pas modifié, du fait de l'institution du régime de l'autonomie.

Il ne sera apporté de modifications au régime et à la consistance des voies ferrées des quais ainsi qu'aux tarifs spécialement afférents à l'usage desdites voies de quais qu'après consultation du conseil d'administration du port autonome.

Les contrôles de l'exploitation technique et des voies et bâtiments des voies de quais seront assurés par des fonctionnaires du port autonome, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Art. 9.

Remise des services d'outillage et de sauvetage de la chambre de commerce. La chambre de commerce du Havre remettra gratuitement au port autonome l'ensemble des services d'outillage, à elle concédés ou lui appartenant dans l'étendue de la circonscription définie à l'article 2.

Elle remettra également au port autonome le service de sauvetage qu'elle administre.

Le port autonome entrera ainsi gratuitement en possession de tous les bâtiments tels que hangars, bureaux, magasins, ateliers, dépendant des services de l'outillage et du sauvetage de la chambre de commerce, ainsi que des terrains correspondants situés jusqu'à présent en dehors du domaine public, du mobilier, du matériel tant terrestre que flottant, des approvisionnements, des objets et des matières en magasin ou en cours de consommation, utilisés ou approvisionnés par les services de l'outillage et du sauvetage de la chambre de commerce.

La remise sera faite dans l'état où se trouveront, le jour de l'application du régime de l'autonomie au port, tous les immeubles et objets mobiliers. Elle aura pour effet de substituer le port autonome à la

chambre de commerce du Havre dans toutes les charges et obligations qui incombent à cette dernière du fait de ses services de l'outillage et du sauvetage, de même que dans tous les avantages qui y sont attachés. En particulier, le service des emprunts contractés pour l'outillage, par la chambre de commerce, sera désormais assuré, pour le compte de celle-ci, par le port autonome, qui notifiera cette substitution aux établissements prêteurs.

Art. 10.

Outillage appartenant à l'Etat. Le dock-mère et les trois pontons-docks appartenant à l'État seront remis au port autonome qui, en même temps qu'il profitera de tous les avantages attachés à ce matériel au jour de la remise, sera tenu de supporter toutes les charges correspondantes, notamment d'observer les conditions. stipulées au profit du département de la marine, dans la lettre du ministre de la marine du 17 décembre 1921. La remise sera faite gratuitement. Toutefois, le port autonome sera substitué à la chambre de commerce pour le remboursement des sommes qui seront reconnues incomber à cette compagnie du chef de l'amenée au Havre des engins, et qui n'auraient pas été versées par elle avant l'application du régime de l'autonomie.

L'outillage de manutention appartenant à l'État et géré par l'office national de la navigation, qu'il soit actuellement exploité ou non, par la chambre de commerce du Havre, est exclu de toute remise; l'État en disposera comme bon lui semblera.

Art. II. Remplacement, entretien et réparations des immeubles et du matériel remis au port. — A partir de la remise, constatée par l'inventaire prescrit par l'article 12, des immeubles et du matériel visés aux articles 4, 9 et 10, le remplacement des ouvrages, bâtiments et matériel compris dans cette remise (sous réserve des dispositions spéciales du deuxième paragraphe de l'article 6 relatives à l'exécution des travaux neufs), leur entretien et leurs réparations, dans toute la mesure utile aux besoins du port, incomberont au port autonome.

Art. 12. Inventaire. - Lors de chacune des remises prévues aux articles 4, 9 et 10, il sera dressé un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Cet inventaire sera divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.

Art. 13. Frais de contrôle. Le montant annuel des frais de contrôle mis à la charge du port autonome par l'article 16, paragraphe 2, de la loi du 12 juin 1920, est fixé, pour une période de cinq ans, au chiffre de 20.000 fr.

Cette somme sera versée au Trésor, au début de chaque année, à titre de fonds de concours, pour être rattachée aux chapitres du

budget du ministère des travaux publics supportant les traitements des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 14. Conseil d'administration.

Le conseil d'administration

du port autonome du Havre comprendra 21 membres, et sera constitué comme suit :

1o Neuf membres désignés par la chambre de commerce du Havre ; 2o Neuf membres nommés par décret, dont trois sur la présentation des chambres de commerce de Bolbec, de Rouen et de Paris, chacune pour un membre et dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 12 juin 1920;

3o Un membre désigné par le conseil général de Seine-Inférieure et, dans l'intervalle des sessions, par la commission départementale; 4o Un membre désigné par le conseil municipal de la ville du Havre;

5o Un ouvrier du port du Havre, nommé par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics, dans les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 12 juin 1920.

Art. 15. Directeur du port autonome. Lorsque le directeur appartient à une catégorie de personnel dépendant de l'administration des travaux publics ou d'une autre administration de l'État, il est placé dans la situation de service détaché, à moins qu'il ne soit en même temps ingénieur en chef du port, auquel cas, son statut est réglé par l'article 16 ci-dessous.

Art. 16. Personnel du port. I.

L'ingénieur en chef du port est nommé par le ministre des travaux publics, après avis du conseil d'administration du port.

Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'État chargés des travaux du port (services extérieurs et services des bureaux) sont désignés par le ministre des travaux publics, après avis du directeur du port.

Il en est de même des adjoints techniques chargés des travaux du port (services extérieurs et services des bureaux), ainsi que des officiers et maîtres de port.

Les traitements et indemnités réglementaires des fonctionnaires de toutes les catégories qui précèdent et dont l'administration est réservée au ministre des travaux publics, sont imputés sur les chapitres correspondants du budget du ministère des travaux publics et remboursés à l'Etat par le port à titre de fonds de concours.

Des indemnités et des gratifications spéciales peuvent être, en outre, allouées à ces fonctionnaires par le conseil d'administration du port, conformément à l'article 15 de la loi du 12 juin 1920.

Les notes et propositions relatives à ces fonctionnaires sont pré

sentées par l'ingénieur en chef du port. Elles sont transmises par le directeur du port à l'inspecteur général des ponts et chaussées chargé du contrôle.

II. Tous les autres fonctionnaires du port, ainsi que les agents employés à titre auxiliaire, sont nommés par le directeur du port.

S'ils sont pris dans des catégories de personnel dépendant de l'administration des travaux publics ou d'une autre administration de l'Etat, ils sont placés dans la situation de service détaché.

Les traitements et indemnités de ces fonctionnaires et agents sont fixés par le conseil d'administration et payés directement par le port, conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement d'administration publique du 23 septembre 1921.

Pour chacun des fonctionnaires ou agents en service détaché, les notes et propositions d'avancement et, le cas échéant, les propositions de sanctions disciplinaires à appliquer dans le cadre du statut de l'administration d'Etat dont ils relèvent, sont établies par le directeur du port.

En ce qui a trait aux fonctionnaires et agents en service détaché et qui appartiennent au cadre de l'administration des travaux publics, ces notes et propositions sont adressées par le directeur du port à l'inspecteur général des ponts et chaussées chargé du contrôle.

Quant aux fonctionnaires et agents en service détaché, autres que ceux des travaux publics, des dispositions analogues sont prises à la diligence du ministre dont ils relèvent, en conformité des statuts des corps auxquels ils appartiennent.

Les mesures qui précèdent ne font pas obstacle à l'établissement, par le port autonome, de dispositions réglant, dans le cadre de son administration, l'avancement et la discipline des fonctionnaires et agents en service détaché, sans toutefois que ces dispositions puissent porter atteinte au statut dont ces fonctionnaires et agents bénéficient dans leurs corps d'origine.

Les fonctionnaires et agents en service détaché peuvent toujours être remis, par le port autonome, à la disposition du ministre dont ils relèvent, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.

III. A défaut de dispositions spéciales, les règles de la législation en vigueur sur les conditions du travail sont applicables aux agents du port autonome n'appartenant pas aux cadres d'une administration de l'État.

En ce qui concerne le recrutement de ces agents, le port autonome est soumis à la législation concernant les emplois réservés aux anciens militaires, aux victimes de la guerre et à leurs veuves et orphelins. Journal Officiel, 11 déc. 1924, p. 10853.

No 4

[13 novembre 1924.]

Décret instituant le régime de l'autonomie au port de Bordeaux (1).

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Art. 1er. Institution du port autonome de Bordeaux. Le régime de l'autonomie, prévu par la loi du 12 juin 1920, est institué au port de Bordeaux dans les conditions déterminées par le présent décret. Art. 2. Circonscription du port autonome de Bordeaux. Le port autonome comprend, tels qu'ils existent et se comportent actuellement, le port même de Bordeaux, le port annexe de Blaye, y compris l'appontement destiné aux grandes navires; le port annexe de PauillacTrompeloup, y compris le port du Gaët; le port annexe projeté du Verdon.

Il comprend, en outre, la Garonne en aval du port de Bordeaux, la Dordogne entre le point kilométrique 40 et le bec d'Ambès, et la Gironde jusqu'à la limite transversale de la mer, à l'exception :

1o De tous les ports, autres que Blaye et Pauillac-Trompeloup, établis actuellement sur ces parties du fleuve ou sur des chenaux y aboutissant, tels que ces ports sont ou seront régulièrement délimités; 2o De toute alluvion attenante à une partie de rive dépendante du département de la Charente-Inférieure ;

3o De la partie des ouvrages de défense de la Pointe de Grave située en deça de la limite transversale de la mer.

La surface de la circonscription du port autonome est teintée en rose sur le plan général en date du 8 mars 1920.

La partie de la route nationale no 10, qui suit, à Bordeaux, les quais de rive gauche entre le pont de pierre et la place Richelieu, continue à faire partie, comme actuellement et dans les mêmes conditions, de la traverse de la route nationale, en même temps que du port.

Dans les limites ainsi définies, les terrains du port autonome, qui appartiennent au domaine public, continuent à faire partie de cedomaine. Aucun déclassement et aucune désaffectation ne pourront avoir lieu qu'après accord entre le ministre des travaux publics, le ministre des finances et le conseil d'administration du port.

Les terrains du domaine privé ne pourront être aliénés, ou faire l'objet de baux d'une durée supérieure à 13 ans, qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics et du ministre des finances.

(1) Nous n'avons pas reproduit les articles dont les dispositions se retrouvent littéralement dans le décret concernant le port du Havre.

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