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LEOPOLD, roi des Belges, etc.

Vu les art. 2 et de la loi du 12 avril 1835, concernant l'exploitation des chemins de fer, articles ainsi conçus :

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Art. 2. Le gouvernement pourra établir des règlements pour l'exploitation et la police de la nouvelle voie ;

» Art. 3. Il pourra déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi; »

Revu l'art. 45 de notre arrêté du 22 mars 1842, portant que, si l'administration avait des motifs de présumer une fraude ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées telles, elle pourrait toujours exiger l'ouverture des colis ou en refuser le transport; voulant assurer l'exécution de cette disposition et prévenir les dangers auxquels de fausses déclarations peuvent exposer les voyageurs; sur le rapport et la proposition de notre mi

INSTRUCTION primaire. —Instruction des pauvres. Règlement.

LEOPOLD, roi des Belges, etc.

Vu l'art. 87 de la constitution; vu l'art. 5 de la loi du 23 septembre 1842, sur l'instruction primaire, article ainsi conçu :

« Art. 6. Les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuitement. La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des art. 3 et 4. Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisaisance, fixe, tous les ans, le nombre d'enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l'instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s'il y a lieu, la rétribution due par l'élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la quotité de la rétribu

tion, est approuvée par la députation permanente, sauf recours au roi. La députation permanente détermine aussi, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d'instruction des enfants pauvres; la part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.

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Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, nous avons arrêté et arrêtons:

ARTICLE 1er. Les parents ou autres habitants de la commune exerçant la puissance paternelle ou la tutelie, conformément aux dispositions du Code civil, sont admis à réclamer l'instruction gratuite aux frais de la commune en faveur de leurs enfants ou pupilles.

Art. 2. Ont droit de recevoir l'instruction gratuite:

1o Les enfants des personnes secourues par les bureaux de bienfaisance;

2o Les enfants des ouvriers qui n'ont pour revenu que le produit de leur salaire journalier;

3° Tous autres enfants habitant la commune, à l'égard desquels il sera reconnu, conformément aux dispositions ci-après, que les personnes qui en sont chargées se trouvent dans l'impossibilité de leur procurer l'instruction.

Art. 3. Pour que l'instruction gratuite puisse être réclamée comme un droit, il faut que l'enfant en faveur duquel on la demande se trouve dans les conditions suivantes :

10 Qu'il soit âgé de sept ans au moins et quatorze ans au plus;

2° Qu'il ait été vacciné ou qu'il ait eu la variole ;

3. Que la personne qui exerce à son égard la puissance paternelle ou la tu. telle habite la commune.

Art. 4. Tous les ans, du 1er au 30 juillet, il sera ouvert dans chaque commune, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, et sous la surveillance de l'inspecteur cantonal de l'instruction primaire, deux registres destinés à recevoir les demandes d'inscription, l'un des garçons, l'autre des filles.

Ces registres contiendront dans des colonnes distinctes:

I. Une série de numéros d'ordre; 2o La date du jour de l'inscription; 3o Les noms et prénoms des enfants;

Ann. hist. pour 1843. App.

4° La date et le lieu de leur naissance;

5o Le nom du praticien qui a délivré le certificat de vaccine;

6o Le nom et la profession de celui qui demande l'inscription et la qualité en laquelle il la demande ;

7. Son domicile, rue et numéro ; 8° L'indication s'il participe ou non à la distribution des secours publics;

9° L'indication de la religion à laquelle appartient l'enfant présenté;

100 Une colonne destinée à la signature des personnes qui réclament l'instruction pour leurs enfants ou pupilles, ou la mention qu'ils ne savent ou ne peuvent écrire.

Le certificat de vaccination et les autres pièces produites seront déposées lors de l'inscription.

Art. 5. Dans les villes dont la population excède 10,000 âmes, il sera établi un bureau d'inscription par section ou par quartier.

Art. 6. Les jours et les heures fixés pour l'inscription sont portés à la connaissance des habitants, par voie d'affiches, au moins quinze jours avant l'ouverture des registres.

Dans les localités où il est d'usage de se servir du crieur pour les annonces, ce moyen de publicité sera aussi employé, particulièrement dans les quarliers pauvres et populeux.

Art. 7. Pendant le mois des inscriptions, le bureau du fonctionnaire chargé de les recevoir sera ouvert au moins trois jours de la semaine, à des heures choisies, de manière que les ouvriers puissent s'y rendre sans être obligés de négliger leurs travaux.

Art. 8. L'inscription se fait pour une année scolaire, du 1er octobre au 30 août.

Elle doit être renouvelée chaque année pour les enfants déjà admis à l'instruction gratuite.

Ce renouvellement d'inscription se fait d'office, sur les listes produites par les instituteurs chargés de l'enseignement des enfants admis gratuitement, et visées préalablement par l'inspecteur cantonal de l'instruction primaire.

Art. 9. Le terme fixé pour l'inscription étant expiré, les registres sont clos.

Ils sont communiqués, dans les vingtquatre heures, par le collège des bourg10

mestre et échevins, au bureau de bienfaisance, avec tous les certificats produits à l'appui des demandes. Le collége invite en même temps le bureau de bienfaisance à indiquer la part pour laquelle il contribuera aux frais de l'instruction gratuite des enfants qui seront reconnus y avoir droit.

Art. 10. Le bureau de bienfaisance adresse, dans les dix jours, au collége des bourgmestre et échevins, son rapport et ses propositions, accompagnés de toute les pièces.

Art. 11. Le collége des bourgmestre et échevins soumet, dans le plus bref délai possible, au conseil communal, le rapport du bureau de bienfaisance.

Le conseil fixe le nombre d'enfants indigents qui doivent recevoir l'instruc. tion gratuite. Il règle les moyens de pourvoir à l'enseignement de ces enfants, soit en les envoyant dans l'école communale ou dans celle qui en tient lieu (art. 1 et 2 de la loi), soit en désignant à cet effet une ou plusieurs autres écoles, en conformité des art. 3 et 4 de la loi.

Dans ce dernier cas, il détermine également la subvention totale ou la rétribution par éléve due aux instituteurs dont il aura désigné les écoles.

Art. 12. La délibération du conseil communal relative aux objets mention. nés à l'article qui précède est immédiatement adressée en double à la députation permanente du conseil provincial, avec une copie des listes d'inscription, le rapport du bureau de bienfaisance et les autres pièces.

Art. 13. Pendant les vingt jours qui suivent la réception de ces pièces, la députation permanente statue, confor mément à la loi, sur la délibération du conseil communal, dont elle renvoie immédiatement le double au collège des bourgmestre et échevins, à fin d'exécution.

Elle détermine en même temps la part contributive qui sera supportée par le bureau de bienfaisance dans les frais de l'instruction des enfants pau

vres.

Art. 14. Il est donné, avant le 1er octobre, avis aux réclamants de la décision intervenue à l'égard de leur demande.

L'avis ou bulletin d'admission est signé par le bourgmestre, en collége,

et rédigé d'après la formule ca nexée.

Art. 45. Les instituteurs, chefs de écoles communales ou adoptées, w peuvent admettre, à titre gratoit o moyennant rétribution, que les enfat portés sur la liste definitivement arr tée et qui leur sont adressés par l'a ministration communale.

Toutefois, après l'admission de les enfants portés sur cette liste, d'a tres peuvent être admis à quelque épo que que ce soit, s'il reste des place vacantes. Les règles d'admission serou établies dans chaque localité par le r glement dont il est parlé à l'art. 15 la loi du 23 septembre 1842.

Art. 16. Notre ministre de l'inte rieur est chargé de l'exécution dup sent arrêté, qui sera inséré au Bullet officiel.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 18

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Néanmoins, ces provenances pourront, après visite, être rangées sous le régime de la patente suspecte, lorsqu'un certificat régulier, délivré par le consul belge, et, à défaut, par un consul étranger ou par les autorités locales, attestera qu'il ne régnait aucune maladie contagieuse dans le port au moment du départ du navire.

Art. 2. Par exception à l'art. 1er, seront provisoirement admis à la libre pratique les navires arrivant des ports russes de la mer Noire, du Danube, de la mer d'Azoff, de Constantinople et de Smyrne, ainsi que des ports de l'empire de Maroc situés sur l'Océan, lorsqu'ils seront munis d'une patente nette, que, d'ailleurs, pendant le voyage, ils n'auront pas communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur donner la contagion, et qu'enfin, après visite attentive, on aura reconnu que l'équipage est en bonne santé.

Art. 3. Les provenances des pays sujets aux apparitions de la fièvre jaune seront classées, suivant leur état, sous le régime de la patente brute ou sous celui de la patente suspecte.

La quarantaine sera brute lorsque la maladie régnera au lieu de départ, et que le navire ne sera pas muni de patente de santé.

La quarantaine sera suspecte lorsque le navire sera pourvu d'une patente qui permette de l'admettre ce titre, lors même que la maladie régnerait au lieu du départ.

Art. 4. La quarantaine est fixée à cinq jours pour les provenances classées sous le régime de la patente brute, et à trois jours pour celles qui sont classées sous le régime de la patente suspecte.

Art. 5. A l'expiration de la quarantaine, il y aura une nouvelle visite. Si l'état sanitaire de l'équipage est reconnu satisfaisant, le navire sera immédiatement admis à la libre pratique.

Les quarantaines pourront être prolongées et les marchandises soumises à des fumigations et à des purifications, lorsque des cas de maladie contagieuse ou présumés tels se seront déclarés à bord pendant le voyage, ou que d'autres circonstances graves feront juger nécessaire de prendre des mesures extraordinaires.

Art. 6. Les navires qui auront purgé leur quarantaine dans un pays réputé sain, et où la police sanitaire est convenablement observée, continueront à pouvoir être admis immédiatement à la libre pratique.

Art. 7. Toutes les dispositions antérieures non contraires au présent arrété restent en vigueur.

Art. 8. Notre ministre de l'intérieur pendra toutes les mesures réglementaires nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 13 juillet 1843.
LÉOPOLU,

Par le Roi:

Le ministre de l'intérieur, NOTAOMB.

LEOPOLD, roi des Belges, etc.

Vu le décret du 18 juillet 1834 sur la police sanitaire; vu nos arrêtés des 17 août suivant et 1er août 1835, rendus en exécution de cette loi; vu notre arrêté de ce jour, qui modifie les mesures générales d'exécution du décret du 18 juillet 1831; sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des affaires étrangères, nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE 1er. La visite des provenances, en destination d'Anvers ou autres ports en amont, qui sont soumises à la vérification de leur état sanitaire, aura lieu, à l'avenir, dans la passe de l'Escaut située entre le Doel et le fort Frédéric Henri.

C'est sur cette même rade que lesdites provenances subiront les quarantaines qui leur seront imposées.

Art. 2. La vérification des papiers de santé et de l'état sanitaire des navires, l'admission desdits navires à la libre pratique, leur mise en quarantaine, et en général l'exécution des dispositions de l'arrêté royal de ce jour sont confiées à un officier de santé de la marine, sauf l'exception contenue dans l'art. 5 ci-après.

La surveillance de la quarantaine est exercée par les bâtiments de la marine de l'Etat.

Art. 3. L'officier de santé chargé de ces fonctions est placé, pour tout ce qui concerne le service sanitaire, sous les ordres immédiats du gouverneur de la province.

Le gouverneur consultera, au besoin, une commission qui sera composée de deux membres de la chambre de commerce d'Anvers, de deux membres de la commission médicale provinciale et de l'un des commissaires permanents pour la navigation de l'Es

caut.

Les membres de cette commission, nommés par la commission médicale provinciale et par la chambre de commerce,sont renouvelés tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 4. L'indemnité pour les visites à effectuer par l'officier de santé prépo. sé au service sanitaire est fixée, pour tout navire, sans distinction de tonnage, à 5 fr. pour la première visite et à 2 fr. pour chaque visite subséquente.

Art. 5. Lorsque, pour des causes quelconques, l'officier de santé croira nécessaire de procéder à des mesures de précaution plus rigoureuses que cel. les qui sont prescrites pour la simple quarantaine des provenances placées sous le régime de la patente brute ou de la patente suspecte, il en référera, par un rapport écrit, au gouverneur de la province.

Art. 6. Si, à la suite d'un tel rapport, le gouverneur décide qu'il sera procédé à des fumigations ou à des pu. rifications, il en donnera connaissance au consignataire dans les vingt-quatre heures.

Art. 7. Dans le cas prévu par l'arti cle précédent, il sera facultatif au consignataire de la marchandise, soit de pourvoir, à ses frais, à l'envoi des alléges, du matériel et du personnel nécessaire pour les purifications ordonnées, soit d'en abandonner l'exécution à l'officier de santé, suivant le tarif qui aura été établi, à cet effet, par notre ministre de l'intérieur.

Art. 8. Nos ministres de l'intérieur et des affaires étrangères prendront, chacun en ce qui le concerne, les me

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