navigable entre Lyon et Genève a été accueilli froidement, bien que la Suisse ne dût supporter qu'une part bien minime des frais que nécessiterait une si belle et si profitable entreprise. Heimathlosen. A la fin de l'année il était question d'ouvrir avec la France des négociations, à l'effet de procurer un domicile et des moyens d'existence en Algérie aux Heimathlosen de la Suisse. On donne ce nom aux individus nés dans les cantons sans y posséder le droit de cité, ni pouvoir s'y faire naturaliser à cause de leur indigence. L'existence de ces parias helvétiques est, en général, fort malheureuse, surtout depuis que la France a aboli ses capitulations militaires avec la Suisse. En facilitant leur émigration en Algérie, on enrichirait cette colonie d'hommes également propres au labourage et au service militaire, qui, au bout de peu d'années de séjour en Afrique, seraient complétement assimilés aux autres colons français. Si l'émigration ne devait pas les répartir d'une manière utile pour tous, on s'accordait à reconnaître qu'il y avait urgence à faire rentrer dans les cadres de la société civile ces êtres déclassés, qui commençaient déjà à prendre un certain esprit de corps, dont le nombre dépassait de beaucoup les calculs les plus modérés et qui pourraient, dans un moment donné, devenir de redoutables instruments pour l'anarchie. CHAPITRE VII. ITALIE. - Traité conclu entre l'Autriche et les Étals italiens traversés par le Pô. — Signification du premier essai d'uniformité de tarifs. SARDAIGNE et PIEMONT. Traité de commerce et de navigation avec la Convention pour la propriété littéraire et artistique. France. Diffé Menaces de guerre. - Progrès du royaume. apportées au droit d'asile. - Édit concernant les Israélites. DEUX-SICILES. - Désordres et attentats particuliers. Manifeste à ce sujet. Mariage de la sœur du roi avec l'empereur du Brésil. — Mort du prince de Lecce, frère du roi. culture. Travaux publics. TOSCANE. - Agriculture. — Réforme des prisons. - Salles d'asile. ITALIE. Un fait important dans l'histoire de cette année, c'est le traité conclu entre l'Autriche, d'une part, et, de l'autre, les États et duchés italiens traversés par le Pô (Août. Voy. Autriche). Ce traité a pour objet de faire disparaître les nombreuses différences de droits sur la navigation de ce fleuve, différences qui jusqu'alors apportaient de nombreuses entraves aux mouvements du commerce. On a voulu considérer ce fait comme le premier pas vers la constitution d'une association douanière austro-italienne, destinée à faire contre-poids au Zollverein prussien. Mais on peut penser que l'Autriche n'est pas plus disposée à se détacher de l'Allemagne, que certains états de l'Italie à subir bénévolement le joug commercial de l'Autriche. La Sardaigne, avec ses progrès constants, son indépendance politique désormais incontestable, avec son port de Gènes devenu un des centres les plus importants de la navigation méditerranéenne, pourrait-elle consentir à confondre ses intérêts commerciaux et industriels avec ceux d'une puissance étrangère, et à donner ainsi au port de Trieste de nouveaux éléments de prospérité à son propre détriment. Il est plus raisonnable de croire, comme on l'a dit, que cette première égalisation de tarif est le signe d'une tendance vers une union douanière italienne. Et cependant, si cette union devait se faire sous les auspices de l'Autriche, des difficultés sérieuses surgiraient en Italie. Quoi qu'il en soit et quelles que soient les chances réservées à une association entre des états si diversement placés sur la route du progrès, on n'en doit pas moins, au point de vue des intérêts commerciaux, applaudir à ce premier essai d'un tarif uniforme. SARDAIGNE ET PIÉMONT. Entre la France et la Sardaigne fut conclu, à Turin (28 août), un traité de commerce et de navigation (roy, les documents historiques, part. offic. France). Les dispositions contenues dans ce traité avaient pour objet de favoriser le cabotage actif qui a lieu entre les ports des deux royaumes. Des diminutions de droits y étaient consenties des deux parts, par S. M. le roi de Sardaigne, sur les vins, eaux-devie, objets de mode, la porcelaine, etc., par S. M. le roi des Français, sur les bestiaux de race bovine, les riz du Piémont, la céruse et les fruits. A ce traité, dont la durée était fixée à six années, était jointe une convention pour la propriété littéraire et artistique. On l'a dit ailleurs (voy. France, événements divers), cette convention attaquait directement la contrefaçon belge, bien qu'en définitive la Sardaigne ne soit pas pour les livres belges la voie de transit la plus importante. En voici les dispositions principales : Art. 1er. Le droit de propriété des auteurs ou de leurs ayants-cause sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant les publications d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture, ou autres productions analogues, en tout en en partie, tel que ce droit est réglé et déterminé par la législation respective, s'exercera simultanément sur le territoire des deux États, de telle sorte que la reproduction on la contrefaçon, dans l'un des deux États, d'ouvrages publiés dans l'autre Élat, soit assimilée à celle des ouvrages qui avaient été originairement publiés dans l'État même. ♦ Art. 2. La traduction faite dans l'un des deux États d'un ouvrage publié dans l'autre État est assimilée à sa production et comprise dans les dispositions de l'art. 1o, pourvu que l'auteur, sujet de l'un des deux souverains contractarts, en faisant paraître un ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même, et que la traduction'ait été publiée dans lé délai d'un an, à partir de la publication du texte original. Art. 4. Les dispositions des art. 1 et 2 sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs ou leurs ayants-cause percevront les droits déterminés par la législation du pays où elles seront représentées. D » Art. 6. L'introduction et la vente, dans chacun des États, d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon définis par les articles ci-dessus sont prohibées, lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger, » L'histoire extérieure du royaume n'offre, outre ce traité, qu'un différend avec la régence de Tunis. Les anciens traités entre la régence de Tunis etla plupart des Etats de la chrétienté, souscrits par les prédécesseurs de Bey-Ahmet, autorisent les négociants européens à acheter et à vendre avec une pleine liberté dans toute l'étendue de la régence. Il n'y a de priviléges ni d'exclusions pour personne; seulement, dans un article additionnel, il est stipulé que, dans le cas où le bey ferait prohiber l'importation ou l'exportation des grains, cette décision n'aurait son plein et entier effet qu'au bout de soixante jours. La récolte ayant manqué cette année dans les cantons intérieurs de la province, le bey, contrairement aux traités, fit suspendre immédiatement l'exportation. M. le chevalier Peloso, consulgénéral et agent politique de Sardaigne à Tunis, n'ayant pu obtenir au Bardo satisfaction, partit le 27 novembre, après avoir prótesté contre la violation des traités. Le gouvernement Sarde fit remettre aussitôt à la Porte Ottomane une note à ce sujet : il y déclarait que, si satisfaction n'était pas donnée, une flotte appuierait les réclamations faites inutilement jusqu'alors. La Porte répondit d'une manière évasive et, dans les derniers jours de l'année avec cet inconcevable aveuglement qui caractérise les gouvernements turcs, le bey s'apprêtait comme pour soutenir uue guerre et excitait contre les chrétiens les arabes de l'intérieur La' Sardaigne continue à s'avancer dans la route des progrès intelligents. L'agriculture reçoit d'utiles encouragements; déjà une société fondée dans la ville de Bielle. avait créé des écoles industrielles et agricoles qui avaient produit les plus heureux résultats. Une nouvelle association, établie sur des bases plus larges, s'est formée cette année à Turin. Son but est de réunir tous les efforts, tous les progrès déjà accomplis, soit par l'agriculture nationale, soit par l'agriculture étrangère, l'une et l'autre devant se préter un mutuel concours. C'est sous les auspices du roi Charles Albert, propriétaire et agronome lui-même, que s'est établie cette nouvelle institution. Voici quelques uns des statuts principaux de la société. Le siége central est à Turin, capitale du royaume. Un grand congrès agricole sera tenu, chaque année, dans différents districts, de manière à parcourir successivement tout le cercle des États. Avec le concours du gouvernement, l'association s'occupera de l'enseignement agricole, de la fondation de fermes modèles, enfin, de tout ce qui peut aider au développement et à l'amélioration de l'agriculture et des |