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que la loi de 1790 avait négligée: elle interdit la mise en vente, la vente et le colportage du gibier, pendant le temps où la chasse est interdite. Cette seconde interdiction est la conséquence nécessaire de la première, et le seul moyen d'en assurer l'exécution.

La conservation des récoltes et du gibier n'est pas le seul intérêt que la législation sur la chasse ait à protéger, elle est encore obligée de pourvoir à la sécurité publique. Le législateur de 1790 ne s'était guère occupé que du premier point: le second est l'objet principal que se soit proposé la loi nouvelle. C'est pour cela que le permis de port d'armes, institué par le décret de 1810, est remplacé par un permis général de chasse; c'est-à-dire que la condition du permis, jusqu'ici restreinte à la chasse au fusil, est étendue à tous les genres de chasse. Tous les modes de chasse, autres que la chasse à tir et la chasse à courre, sont assimilés au braconnage, et la chasse de nuit est complétement interdite.

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Forêts communales. Le ministre des finances présenta à la Chambre des pairs un projet de loi qui tendait à placer le personnel des gardes des forêts communales sous la dépendance directe de l'administration des forêts de l'État. Si les forêts de l'État étaient bien exploitées, bien gardées, les forêts communales avaient faiblement participé aux améliorations du régime forestier: il s'agissait de les en faire jouir en les soumettant au même système. Pour cela, il fallait attribuer à la direction générale des forêts la détermination du nombre des agents et celle de la quotité de leur salaire, ainsi que le soin de les nommer. Le code forestier de 1827, séparant la gestion de la surveillance, avait remis la première à l'administration supérieure, mais avait abandonné le choix des gardes et la fixation de leur nombre et de leurs appointements aux autorités municipales. De là avaient surgi de nombreux inconvénients, qu'on se proposait de faire disparaître. Les forêts communales se dépeuplaient, et la vaine pâture y exerçait ses ravages. Des allouages mal réglés les

dévastaient et gaspillaient les ressources qu'elles auraient pu fournir aux caisses municipales: le déboisement des montagnes poursuivait son cours. Le projet remédiait à ces abus. Désormais les gardes seraient nommés par le préfet ; leur salaire, jusqu'alors irrégulier, variable et insuffisant (plusieurs ne touchaient que 150 et même 50 fr. par an), serait fixé à 500 fr., pour la surveillance de 500 hectares. Le nombre des triages et des gardes serait progressivement diminué: ils seraient moins nombreux, mais meilleurs et mieux payés.

La discussion sur le projet de loi fut courte et sans grand intérêt.

M. le comte Pelet (de la Lozère) accusait la loi nouvelle de dépouiller les communes et les établissements publics du droit d'administrer, sous l'autorité du préfet, leurs bois ou autres propriétés. Ce droit serait désormais transmis à l'administration forestière. L'honorable orateur voyait là une dérogation au principe général de la législation qui régit les communes, et un retour à l'excessive centralisation que les auteurs du code de 1827 s'étaient attachés à détruire.

M. le marquis de Boissy attaqua également le projet, par cette raison qu'il porterait atteinte aux droits de propriété des communes.

M. Romiguières, se rangeant à l'avis de M. de Boissy, proposa une rédaction mixte entre le projet de la commission et celui du gouvernement, d'après laquelle les gardes ne pourraient être nommés par le préfet, qu'après que le maire ou les établissements publics auraient été entendus.

M. le ministre des finances et M. le baron Nau de Champlouis, rapporteur, ayant ensuite défendu le projet par les raisons ci-dessus énoncées, l'ensemble en fut adopté par 84 boules blanches contre 11 boules noires.

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Tarif des commissaires-priseurs. Un projet de loi d'importance secondaire, dans l'ordre administratif, con

cernant le tarif des commissaires -priseurs, fut porté le 24 avril à la Chambre des députés. La corporation des commissaires-priseurs était restée depuis quarante ans dépourvue d'un tarif régulier, analogue à celui qui existe pour les autres classes d'officiers ministériels, et, dans l'absence de toute règle, l'arbitraire le plus criant avait pris la place du droit. Le projet dont la Chambre était saisie avait pour but de faire cesser ce désordre et de régler, suivant un principe uniforme, les émoluments des commissaires-priseurs. Il avait déjà été soumis à un double examen dans les deux Chambres : adopté l'année précédente par la Chambre des députés, il avait subi à la Chambre des pairs quelques modifications assez importantes (Voy. l'Annuaire de 1842).

La chambre passa immédiatement à la discussion des articles.

L'article 1er du projet modifié par la commission contenait, entre autres dispositions, celles-ci (Voy. pour l'ensemble de la loi les documents historiques, partie officielle, France):

« 3° Pour tous droits de vente, non compris les déboursés faits pour y parvenir et en acquitter les droits, non plus que la rédaction et l'application des placards, 6 p. 1. sur le produit des ventes, sans distinction de résidence. >>

D'après le tarif actuel, les commissaires-priseurs de Paris recevaient 8 p. 1. sur les ventes dont le produit ne dépassait pas 1,000 fr. ; 8 p. 7. depuis 1,000 fr. jusqu'à 4,000 fr., et 7 p. 1. au-dessus de 4,000 fr. Ainsi, comme le fit observer M. le garde des sceaux, le droit le plus fort tombait sur les vendeurs les plus pauvres, sur de misérables successions. En prenant la moyenne sur un grand nombre d'années, on avait reconnu que la taxe uniforme de 6 fr. assurerait aux commissaires-priseurs les mêmes bénéfices, en même temps qu'elle serait plus équitable.

C'est cette disposition que vint combattre M. Perrier (de

l'Ain), par un amendement dont le premier paragraphe allouait aux commissaires-priseurs, pour droit de prisée, par chaque vacation de trois heures, les deux tiers des droits alloués aux notaires par le tarif du 13 février 1807.

Le rapporteur, M. Dugabé, soutint avec force l'article de la commission. L'amélioration qui y était consacrée était désirée avec ardeur par l'opinion publique.

L'amendement de M. Perrier fut rejeté (25 avril). Les autres articles du projet ne donnèrent lieu à aucun débat, excepté l'article 10, ainsi conçu :

« Les articles 1, 2, 3 et 4 sont déclarés communs aux officiers publics qui, dans les localités où il n'existe pas de commissaires-priseurs, sont autorisés à faire les prisées et les ventes des meubles. >>

Cetarticle n'était pas originairement dans la loi, lorsqu'elle fut présentée par le gouvernement, en 1841. Il y fut introduit par la Chambre des pairs, comme mesure de justice et de nécessité. On avait pensé que, puisque les notaires, les huissiers et les greffiers avaient le droit de faire, dans certains cas, les actes que la loi attribue aux commissaires-priseurs, ils devaient être soumis aux mêmes tarifs. Il n'avait pas semblé juste que, lorsque les droits des commissairespriseurs étaient limités, ceux des autres officiers ministériels remplissant les mêmes fonctions, faisant les mêmes actes, ne le fussent pas. Cette pensée, développée par le rapporteur de la commission, avait frappé également la Chambre des députés, et la commission s'était rangée à l'avis du gouvernement qui, lui-même, avait adopté la proposition de la Chambre des pairs.

M. Delacroix, cependant, réclamait la suppression de l'article, comme le seul moyen de faire cesser tous les inconvénients de l'arbitraire.

L'article 10, abandonné par M. le garde des sceaux, fut rejeté.

Le scrutin sur l'ensemble du projet de loi donna pour Ann, hist, pour 1843.

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résultat, sur 233 votants, (majorité absolue, 117), 145 boules blanches contre 88 boules noires.

La loi était adoptée (26 avril). Chemins de fer. Nous ne nous arrêterons pas sur quelques projets de lois spéciaux pour des chemins de fer, projets relatifs à des conditions nouvelles à établir dans les rapports de l'État et des compagnies. Ces matières ont été traitées dans un chapitre spécial (Voy. chronique des travaux publics). Constatons seulement ici que le projet de loi sur le chemin de fer d'Avignon à Marseille fut adopté par la Chambre des députés, dans sa séance du 5 juillet, et celui relatif au chemin de fer d'Orléans à Tours également adopté, dans la séance suivante (Le premier de ces projets fut adopté par la Chambre des pairs, dans sa séance du 20 juillet, et le second renvoyé à la session prochaine).

Propositions Mauguin.-Deux propositions furent présentées à la Chambre des députés, le 8 avril, par MM. Mauguin, Lassalle et Tesnière, l'une donnant une sanction pénale à l'autorité contre les boissons falsifiées, l'autre tendant à affranchir de tous droits les eaux-de- vie et esprits rendus impropres à la consommation (1).

(1) Voici le texte de ces deux propositions :

Première proposition.

« Article 1er. Toute personne faisant le commerce des vins, qui aura dans ses caves, celliers et autres parties de son domicile ou magasin, des cidres, bières, poires, sirops, mélasses, bois de teinture, vins de pressée, eaux colorées et préparées, et autres matières quelconques propres à fabriquer, falsifier ou mixtionner les vins, sera punie d'une amende de 200 fr.; lesdites matières seront saisies et détruites.

Art. 2. Quiconque aura vendu des boissons falsifiées, ou falsifié des boissons dans l'intention de les vendre, sera puni, si ces boissons contiennent des substances nuisibles à la santé, de deux mois à deux ans de prison, et d'une amende de 300 fr. à 3,000 fr.

» Si les boissons ne contiennent aucune substance nuisible à la santé, la peine sera de six jours à six mois de prison, et d'une amende de 50 f. à 1,500 fr.

» Les tribunaux seront autorisés à appliquer l'une des deux peines cidessus établies, suivant les circonstances, sans pouvoir toutefois faire usage des dispositions de l'art. 463 du Code pénal.

» Les boissons falsifiées seront, dans tous les cas, saisies et répandues. Le fugement qui interviendra sera affiché et inséré dans l'un des journaux du département désigné par le tribunal.

Art. 3. En cas de récidive dans l'espace de deux ans, la peine sera portée

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