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se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer.

A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir: Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, Vicomte Castlereagh, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, conseiller de sa dite Majesté en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères.

Et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, duc, marquis, et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de Sa dite Majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre militaire du Bain; prince de Waterloo, duc de Ciudad Rodrigo, et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torres Vedras, conde de Vimeira en Portugal; chevalier du très-illustre ordre de la Toison d'Or, de l'ordre militaire de St. Ferdinand d'Espagne, chevalier grand-croix de T'ordre impérial et militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand. croix de l'ordre impérial de St. George de Russie de la première classe, chevalier grand-croix de l'Aigle Noir de Prusse, chevalier grand-croix de l'ordre royal et militaire de la Tour et de l'Epée de Portugal, chevalier grand-croix de l'ordre militaire et royal de l'Epée de Suède, chevalier grand-croix de l'Eléphant de Dannemarc, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de Sardaigne, de Maximilien-Joseph de Bavière et de plusieurs autres, et commandant en chef des armées britanniques en France, et celles de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, chevalier des grands ordres de l'Aigle Rouge, de celui de St. Jean de Jérusalem, et de la Croix de Fer de Prusse, de ceux de St. André, de St. Alexandre Newsky, et de Ste. Anne de la première classe de Russie, grandcroix de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie, grand cordon de la Légion d'Honneur, grand-croix de l'ordre de St. Charles d'Espagne, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, et de celui de St. Hubert de Bavière, chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Dannemarc, de l'Aigle d'Or de Wurtemburg, et de plusieurs autres ; et le Sieur Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'état de sa dite Majesté, son chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, chevalier du grand-ordre de l'Aigle

Rouge, et de celui de la Croix de Fer de Prusse, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de l'ordre de Ste. Anne de Russie, et de celui de Dannebrog de Dannemarc, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Bavière, et de la Fidélité de Bade.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivans:

ART. 1.

Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir, dans sa force et vigueur, le traité sigué aujourd'hui avec S. M. Très-Chrétienne et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.

ᎪᎡᎢ. 2.

S'étant engagés dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangements, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne y a apportées, et particulièrement ceux par lesquels Napoléon Bonaparte et sa famille, en suite du traité du onze Avril milhuit-cent-quatorze, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces; et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle pourraient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres états, les hautes parties contractantes reconnaissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux événement vînt à éclater de nouveau, à concerter entr'elles, et avec Sa Majesté Très-Chrétienne, les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs états respectifs, et pour la tranquillité générale de l'Europe.

ART. 3.

En convenant avec S. M. Très-Chrétienne de faire occuper pendant un certain nombre d'années, par un corps de troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est

en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles premier et second du présent traité; et, constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas que le dit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles sept et huit de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune sou plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigeance du cas.

ART. 4.

Si les forces stipulées par l'article précédent se trouvaient malheureusement insuffisantes, les hautes parties contractantes se concerteront, sans perte de temps, sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune, et elles s'engagent à employer, en cas de besoin, la totalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issue prompte et heureuse, se réservant d'arrêter entr'elles, relativement à la paix qu'elles signeroient d'un commun accord, des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le retour d'une calamité semblable.

ART. 5.

Les hautes parties contractantes s'étant réunies sur les dispositions consignées dans les articles précédens, pour assurer l'effet de leurs engagemens pendant la durée de l'occupation temporaire, déclarent en outre qu'après l'expiration même de cette mesure, lesdits engagemens n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur, pour l'exécution de celles qui seront reconnues nécessaires au maintien des stipulations contenues dans les articles un et deux du présent acte.

ART. 6.

Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déter minées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts commuus et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples et pour le maintien de la paix de l'Europe.

ART. 7.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi dequoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y out apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit cent-quinze.

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INDEX GÉNÉRAL

PAR ORDRE

ALPHABÉTIQUE.

A

Abouville, le général, p. 9

Acte additionnel, p. 144, 154, 180; du congrès, p. 368.

Adresse du gouvernement, p. 75, des colleges, p. 178; des chambres, p.

192; aux Français, p. 329.

Affaires étrangères, p. 221.

Aigles, des, p. 32, 47, 52, 54, 154, 183.

Albuféra, le duc d', p. 43, 63, 66, 109, 133, 283.

Alpes, Basses, p. 14, 41.

Américains, les, p. 230.

Amnistie générale, p. 367, 371.

Amphitrite, l', p. 349.

Andrieux, le capitaine, p. 40.

Angleterre, p. 111, 124, 202, 223, 232, 269, 293, 326, 334, 354.

Angoulême, le duc d', p. 49, 80, 85, 96, 97, 103, 126, 140, 153, 231, 434.

la duchesse, d', p. 48, 74, 114

Appanages des princes, p. 28

Armée française, p. 340; alliée, p. 411; d'occupation, p. 416

Article, l'opinion des invidus, p. 176

Artillerie, de l', p. 211, 419

Assemblée du champ de mai, p. 153, 177; générale, p. 385

Auditeurs, des, p. 95

Autriche, de l', p. 112, 223, 232, 269, 354; acquisitions, p. 441, 466;

l'empereur, p. 435

Azorque, monsieur d', p. 126

B

Bassano, le duc de, p. 19, 223, 349

Bavière, le roi, p. 444

Bédoyère, Henri de la, p. 36 (voyez Labédoyère)

Beker, le général, p. 326, 351

Bellerophon, le, p. 349

Bellune, le duc de, p. 47

Bénévente, le prince de, p. 99, 137, 475

Berri, le duc de, p. 40, 62, 87

Bertrand, le grand maréchal, p. 26, 349

Biens des émigrés, p. 28, 61; de la famille impériale, p. 96; des hospices,

p. 200

Bigot de Priameneu, le comte, p. 68

Blacas, le comte de, p. 167

Blücher, le général, p. 297, 331

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