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toire dans tous les départements l'emploi d'un même type d'appareil avertisseur pour chaque catégorie de tramways; que, dès lors, si le ministre des Travaux publics pouvait, en vertu de la disposition cidessus rappelée, prescrire, dans l'art. 1er de l'arrêté du 20 janv. 1909, que l'appareil sonore des tramways à traction électrique devrait être la cloche ou le timbre, il n'avait le droit ni de prévoir dans l'art. 2 de l'arrêté précité la possibilité de dérogations aux prescriptions susmentionnées, ni d'autoriser, dans l'arrêté du 27 nov. 1909, la Compagnie générale française de tramways à conserver la trompe comme appareil avertisseur des voitures de son réseau de Marseille; qu'il suit de là, que les sieurs Bergasse et autres sont fondés à soutenir que l'art. 2 de l'arrêté du 20 janv. 1909 et l'arrêté du 27 nov. 1909 sont entachés d'excès de pouvoir;... (Sont annulés : 1o l'art. 2 de l'arrêté du ministre des Travaux publics, en date du 20 janv. 1909; 2o l'arrêté du ministre des Travaux publics, en date du 27 nov. 1909.)

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N° 30

[16 février 1917.]

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Travaux publics. Droits d'octroi. Travaux exécutés pour le compte de l'État.

Suppression des droits d'octroi au cours

Impo

de l'exécution des travaux. Remplacement par des taxes. — Imposition de l'entrepreneur à ces taxes. — Décharge. sition de l'État. Payement par l'État. Recours contre

l'entrepreneur.

A la suite de la suppression dans une commune de droits d'octroi établis sur des matériaux de la nature de ceux qu'exigeait l'exécution de travaux publics entrepris dans la commune pour le compte de l'État et du remplacement desdits droits par différentes taxes, la commune ayant imposé l'entrepreneur à l'une des tares nouvelles, assise sur les matériaux employés aux constructions et l'entrepreneur ayant obtenu décharge de cette taxe par un arrêté du conseil de préfecture devenu définitif,

l'État qui, par un nouveau rôle émis après la décision du conseil de préfecture et plusieurs années après celles afférentes à la taxe, avait été imposé à la taxe, dont l'entrepreneur avait obtenu décharge, - et qui en avait acquitté le montant, est-il fondé à réclamer à l'entrepreneur le remboursement de la taxe

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payée, en se fondant sur ce que, d'après le cahier des charges de l'entreprise, les droits d'octroi devaient être à la charge de l'entrepreneur? - Rés. nég. -La loi ayant créé les taxes de remplacement et assimilé ces taxes, tant en ce qui concerne l'assiette que le recouvrement, aux contributions directes, lesquelles ont un caractère annuel; l'État, à qui il appartenait de faire reconnaître par le juge de la taxe qu'il y avait été assujetti à tort, n'est pas fondé à faire supporter par l'entrepreneur les conséquences de sa négligence (Ministre des Travaux publics c. Brossier).

31.995. Ministre des Travaux publics c. Brossier. MM. Lacroix, rapp.; Chardenet, c. du g.; MMes Bernier et Bailby, av.

VU LE RECOURS du ministre des Travaux publics..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 7 février 1908, par lequel le conseil de préfecture du département du Rhône a rejeté la demande de l'État tendant à faire condamner le sieur Brossier, exentrepreneur du travail de construction du quai de l'Industrie à Lyon, à rembourser à l'État la somme de 3.477 fr. 29 payée par celui-ci à la ville de Lyon, au titre de la taxe sur les constructions neuves, élablie par la loi du 28 juin 1901, en remplacement des droits d'octroi supprimés; Ce faisant, attendu que l'article 51 du cahier dest charges de l'entreprise du sieur Brossier comprenait dans les faux frais qu'il était chargé de solder « les impôts de toute nature ainsi que les droits de douane et d'octroi » et disposait que l'entrepreneur «< ne pourrait élever aucune réclamation à ce sujet quel que soit le tarif en vigueur pendant l'exécution du travail »; qu'au cours de l'entreprise du sieur Brossier, les droits d'octroi furent supprimés à Lyon par la loi du 28 juin 1901 et remplacés par diverses taxes, notamment une portant sur les constructions neuves, à laquelle cet entrepreneur fut assujetti en raison des travaux du quai de l'Industrie; qu'il demanda décharge de ladite taxe et que le conseil de préfecture fit, à tort, droit à sa prétention par un arrêté du 27 octobre 1905; que la ville de Lyon imposa alors la taxe au nom de l'État; que l'État en acquitta le montant et se pourvut devant le conseil de préfecture à l'effet de faire condamner le sieur Brossier à lui rembourser la somme; que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture a repoussé la demande de l'État en se fondant principalement sur ce que l'article 51 du cahier des charges de l'entreprise ne pouvait avoir pour effet de faire supporter à l'entrepreneur d'autres impôts et taxes que ceux établis en son nom; mais attendu que le texte de l'article 51 met à la charge de

l'entrepreneur tous les impôts et taxes sans faire de distinction suivant qu'ils sont ou ne sont pas imposés au nom de celui-ci ; que l'entrepreneur est d'autant plus redevable de cette taxe qu'elle a remplacé les droits d'octroi qu'il acquittait pour les matériaux jusqu'à l'application de la loi du 28 juin 1901 et dont il s'est trouvé désormais affranchi; que le règlement définitif des travaux du 29 octobre 1903 ne pouvait avoir pour effet de forclore l'État puisque le titre de perception n'a été dressé que le 31 janvier 1904; condamner le sieur Brossier au remboursement de la somme de 3.477 fr. 29 avancée par l'État à la ville de Lyon à défaut de l'entrepreneur, ainsi qu'au paiement des intérêts de cette somme; condamner le sieur Brossier en tous les

dépens:

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Vu le mémoire en défense produit pour le sieur Brossier..., et tendant au rejet du recours comme irrecevable, et, en tout cas, mal fondé, avec toutes conséquences de droit, par les motifs: que la taxe sur les constructions neuves de la ville de Lyon ayant un caractère foncier devait naturellement être imposée au nom du propriétaire de l'ouvrage et non à celui de l'entrepreneur; que si, contrairement aux principes en cette matière, l'article 51 de la convention avait eu pour effet de mettre à la charge de l'entrepreneur des taxes non imposées à son nom, le montant en serait entré dans le décompte, dont l'acceptation définitive, le 29 octobre 1903, a supprimé toute possibilité de revision en dehors des cas prévus à l'article 541 du Code de procédure civile; qu'une interprétation différente d'une clause du marché ne rentre pas dans les cas prévus par ledit article; que l'interprétation donnée par l'arrêté attaqué à l'article 51 du cahier des charges est conforme au principe posé par les articles 1162 et 1163 du Code civil; que cette taxe, qui n'existait pas à Lyon à l'époque où le mar ché a été conclu, n'entrait pas dans les prévisions des parties; qu'en réalité, bien qu'il les ait payés jusqu'à leur suppression, l'entrepreneur n'était pas passible des droits d'octroi pour les travaux du quai de l'Industrie; qu'en effet, la jurisprudence de la Cour de cassation exonére de ces droits les matériaux employés à des travaux d'intérêt général, comme dans le cas actuel;

Vu le mémoire en réplique présenté pour l'État..., et tendant aux mêmes fins que la requête, notamment par les motifs qu'en vertu de l'article 41 des clauses et conditions générales, l'acceptation du décompte n'est définitive que pour les quantités d'ouvrage et pour les prix et ne peut faire obstacle à une réclamation de la nature de celle faite par l'État ; que la forclusion de l'article 511 du Code de procédure civile ne s'applique pas à une créance qui n'existait pas au moment où le décompte a été arrêté puisque ce n'est que le 30 janvier 1904 que

le titre de perception a été délivré par la ville d'abord contre le sieur Brossier, puis contre l'État en 1906; que l'entrepreneur était redevable des droits d'octroi, la jurisprudence qui a admis l'exonération des matériaux employés dans les travaux d'utilité générale étant postérieure à l'exécution du marché; que, par voie de conséquence, l'entrepreneur était également redevable de la taxe qui a remplacé ces droits;

Vu (les lois des 28 pluviôse an VIII et 28 juin 1901; les décrets des 12 février 1870 et 14 février 1915);

CONSIDÉRANT que le sieur Brossier a été déclaré adjudicataire pour le compte de l'État des travaux de construction du quai de l'Industrie, situé sur la berge de la Saône dans le périmètre de l'octroi de Lyon ; qu'il a payé les droits d'octroi pour les matériaux par lui employés à cette construction jusqu'au 1er juillet 1901, date à laquelle lesdits droits furent supprimés dans la ville de Lyon et remplacés par différentes taxes en vertu de la loi du 28 juin 1901; que, pour la période s'étendant depuis cette date jusqu'à l'achèvement des travaux, dont le décompte a été accepté le 29 octobre 1903 et qui furent reçus définitivement le 15 février 1904, la ville de Lyon imposa le sieur Brossier par un rôle émis le 30 janvier 1904 à l'une des taxes prévues par la loi précitée du 28 juin 1901, celle sur les constructions neuves, qui est assise sur les matériaux employés dans ces constructions;

Cons. que le sieur Brossier demanda au conseil de préfecture du Rhône décharge de cette taxe en prétendant qu'elle ne pouvait affecter que l'État, propriétaire de l'ouvrage, et que le conseil fit droit à cette demande par un arrêté du 27 octobre 1905 qui n'a pas été attaqué;

Cons. qu'à la suite de cet arrêté, la ville de Lyon, par un nouveau rôle, assujettit l'État au paiement de la taxe dont le sieur Brossier venait d'obtenir décharge; que l'État en acquitta le montant à la ville de Lyon et intenta ensuite devant le conseil de préfecture une action contre l'entrepreneur Brossier en vue de faire condamner celui-ci à lui rembourser la somme ainsi payée par application de l'article 51 du marché qu'il avait passé avec cet entrepreneur; que le conseil de préfecture, par l'arrêté attaqué, a repoussé cette prétention comme contraire audit article 51;

Mais cons. qu'il est manifeste que l'État ne pouvait être imposé à la taxe des constructions neuves de la ville de Lyon par un rôle émis postérieurement au 27 octobre 1905, alors que le décompte définitif des travaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait été accepté le 29 octobre 1903; qu'en effet, la loi du 28 juin 1901 assimile les taxes de remplacement de la ville de Lyon, tant en ce qui concerne l'assiette

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que le recouvrement, aux contributions directes, lesquelles ont un caractère annuel; que l'État, à qui il appartenait de faire connaître par le juge de la taxe qu'il y avait été assujetti à tort, n'est pas fondé à faire supporter à l'entrepreneur Brossier les conséquences de sa négligence;... (Rejet avec dépens).

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Nullité.

tion du procès-verbal non faite par le préfet. Aux termes de l'article 10 de la loi du 22 juillet 1889, c'est au préfet seul qu'il appartient de notifier aux intéressés, en matière de grande voirie, les procès-verbaux dressés contre eux. En conséquence, doit être annulé l'arrêté qui a reconnu régulière une procédure de notification faite par un commissaire de police; il y a lieu d'annuler de même l'arrêté qui a prononcé une condamnation au fond, tous actes de poursuite étant nuls et de nul effet, et de rejeter les conclusions du ministre des Travaux publics tendant à faire élever la condamnation prononcée (Massabuau) (1).

Amnistie. Loi du 31 juillet 1913. Il n'y a pas lieu de statuer sur une requête dirigée contre un arrêté qui a condamné à des amendes et aux frais des procès-verbaux des entrepreneurs de travaux publics pour des contraventions de grande voirie, alors que les contraventions auraient été commises antérieurement au 30 janvier 1913 (Berger-Lambert, 48.731).

49.593 et 51.742. Massabuau.MM. Labouchère, rapp.; Corneille, c. du g.; Me Frénoy, av.

Vu: 1° LA REQUÊTE présentée par le sieur Massabuau, demeurant à Aubin (Aveyron), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 juillet 1912, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 27 avril 1912, par lequel le

(1) Voy. Blaché, 5 juillet 1911, p. 796.

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