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sitions du décret du 15 octobre 1919, instituant, sur les grands réseaux de chemins de fer, des priorités de transport pour les régions libérées, le ravitaillement et les combustibles, applicables jusqu'au 31 décembre 1920.

Aux termes de l'article 2 de ce décret, les grands réseaux devront exécuter, par priorité, de préférence à tous autres: 1o Les transports destinés à la reconstitution des régions libérées, suivant les programmes arrêtés par le ministère des régions libérées ; 2o Les transports en petite vitesse, par wagons complets, suivant les programmes arrêtés par les ministères du ravitaillement et de la reconstitution industrielle, concernant l'approvisionnement en combustibles et ravitaillement de l'ensemble du territoire.

L'importance de ces transports par priorité nécessitera une surveillance toute spéciale.

D'autre part, le décret du 25 juillet 1919 a spécifié que pendant une période de six mois, à partir de la date de cessation des hostilités, les dispositions réglementaires pour la répartition des installations et de l'outillage d'un port entre les navires et les usagers demeureront suspendues, le chef d'exploitation de cet établissement maritime devant y assurer, avant tout, les opérations et transports indispensables à la vie du pays.

C'est ainsi que les règles ordinaires du temps de paix qui prévoient souvent l'ordre d'inscription pour l'admission à l'usage de certaines installations ou outillages des ports ne garantissent pas suffisamment l'exécution de ces opérations indispensables.

Il en est ainsi notamment pour l'utilisation des établissements de radoub des ports maritimes, pour la répartition de l'outillage public entre les navires, etc.

L'arrêté ci-joint, qui annule et remplace celui du 18 janvier 1919, indique les conditions de fonctionnement du service d'exploitation. Le directeur des ports maritimes, C. BABIN.

Le ministre des travaux publics, des transports et de la m. rine marchaude,

Vu le décret du 30 avril 1909 revisant les attributions des officiers et maîtres de ports;

Vu le décret du 8 janvier 1918, complété par l'arrêté du 8 août 1919 portant organisation des services chargés du contrôle des chemins de fer d'intérêt général et de l'étude des questions économiques et commerciales se rattachant à l'ensemble des voies de communication;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1918, pris par application dudit décret ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1919 relatif aux inspecteurs principaux de l'exploitation des ports;

Vu l'article 56 de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de guerre;

Vu l'arrêté du 12 juin 1919, relatif à l'organisation des services d'exploitation dans les ports et portant création, au ministère des travaux publics, d'un comité de l'exploitation des ports maritimes;

Vu l'article 2 du décret du 25 juillet 1919 concernant l'exécution, dans les ports maritimes de commerce, des opérations et transports indispensables à la vie du pays;

Vu le décret du 15 octobre 1919, instituant sur les grands réseaux des priorités de transport,

Arrête :

Art. 1er. Il est institué un service central d'exploitation des ports maritimes de commerce chargé de centraliser toutes les questions relatives à l'utilisation des ports, à leur bonne exploitation et à leur meilleur rendement.

Ce service signale au commissaire du Gouvernement, placé auprès du comité provisoire d'exploitation prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 1919, les besoins des ports en matériel de voie ferrée et il contrôle l'exécution des transports prescrits par application dudit décret pour ce qui concerne les ports.

Le service central d'exploitation des ports maritimes fonctionne comme un service extérieur relevant de la direction des ports maritimes.

Il se tient en relation avec le chef du service central d'exploitation des voies navigables pour tout ce qui concerne la liaison des ports maritimes avec les voies navigables.

Le chef de ce service est l'ingénieur chargé, en vertu de l'arrêté du 12 janvier 1919, de l'étude des questions relatives aux ports maritimes ou fluviaux, à la desserte des quais et, d'une manière générale, à l'exploitation des ports maritimes ou fluviaux pour tout ce qui concerne leur liaison avec les chemins de fer.

Art. 2. Dans les ports maritimes de commerce désignés par le ministre des travaux publics, le service de l'exploitation est assuré par le chef d'exploitation assisté, s'il y a lieu, d'un inspecteur principal d'exploitation.

Les fonctions de chef et d'inspecteur principal d'exploitation, sont confiées, soit à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service maritime pour le chef d'exploitation, soit à un ingénieur des ponts et chaussées qui peut être également chargé d'un arrondissement de tra

vaux, pour l'inspecteur, soit, pour l'un comme pour l'autre, à un fonctionnaire ou officier, ancien fonctionnaire ou officier, soit enfin à toute autre personne ayant la pratique des transports et dégagée de tout intérêt personnel dans l'exécution des opérations commerciales touchant le port et ses moyens d'évacuation.

Art. 3. Le chef de l'exploitation veille à l'obtention du meilleur rendement du port, de son outillage, de la main-d'œuvre et des moyens d'évacuation par terre, par fer et par eau; il assure la bonne exploitation du port dans les conditions prévues aux lois et règlements, et notamment au décret du 25 juillet 1919.

Il renseigne le service central d'exploitation sur la situation du port et ses besoins, notamment en ce qui concerne les moyens d'évacuation à mettre à la disposition du port.

Il prend les mesures nécessaires pour que soit assurée, au départ du port, l'exécution des transports de priorité prévus par le décret du 15 octobre 1919 et des décisions du comité provisoire d'exploitation. des chemins de fer. Son action s'étend à ce point de vue aux gares locales des ports. Il règle l'exécution des transports intérieurs du port ou à destination des parcs de stockage dépendant du port.

Il se tient en relation étroite, au moyen de réunions périodiques, avec les représentants des services locaux, assemblées locales, organisations patronales et ouvrières, notamment avec les services des ponts et chaussées, la chambre de commerce et le comité consultatif créé par arrêtés des 23 février et 14 avril 1919 et, d'une façon générale, avec les usagers et exploitants du port et de ses moyens d'action et d'évacuation.

Art. 4. Le service des voies navigables et les concessionnaires des voies ferrées des quais et des outillages publics désignent chacun un représentant chargé de recevoir du chef d'exploitation du port les communications concernant la desserte du trafic du port. Čes représentants fournissent également au chef d'exploitation du port tous renseignements utiles sur l'exécution des transports de priorité et des décisions prises par le comité provisoire d'exploitation des chemins de fer.

Art. 5.

Indépendamment de l'autorité qu'il exerce en vertu de l'arrêté du 12 juin 1919 sur les divers services mentionnés à cet arrêté, le chef d'exploitation du port a sous ses ordres immédiats les officiers et maîtres de port, conformément au décret du 30 avril 1909.

Art. 6. Le présent arrêté annule celui du 18 janvier 1919.
A. CLAVEILle.

ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT

Travaux publics.

N° 24

[31 janvier 1917.]

Dommages. Accident de personne.

Chute sur un tas de cailloux non éclairé. Absence de responsabilité de l'État.

1/2

Décidé que la blessure que s'est faite à la cheville droite un particulier, en allant chercher d'urgence un médecin à 2 h. du matin en admettant qu'elle provînt d'une chute sur un tas de cailloux, non éclairé, placé sur l'accotement d'une route nationale, et non du heurt violent du pied sur le rebord du trottoir ne saurait engager la responsabilité de l'État, aucun règlement n'exigeant l'éclairage d'un tas de cailloux isolé, à une heure aussi matinale.

52.683. Ministre des Travaux publics c. Champagne. - MM. René Worms, rapp.; Corneille, c. du g.; Mes Bernier et Dufourmantelle,

av.

VU LE RECOURS formé par le ministre des Travaux publics..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 24 décembre 1912 par lequel le conseil de préfecture du département de la SeineInférieure a déclaré l'État responsable d'un accident survenu au sieur Champagne; Ce faisant, attendu que rien n'établit que cet accident ait eu pour cause une faute de l'Administration de nature à engager la responsabilité de l'État; rejeter la réclamation du sieur Champagne à fin d'indemnité; subsidiairement, renvoyer les parties devant le conseil de préfecture pour que la réalité des faits y soit établie par une exper

tise ;

Vu le mémoire en défense présenté pour le sieur Champagne (Marius), négociant à Paris, 58, rue Greneta..., et tendant au rejet du recours avec dépens, par les motifs que le sieur Champagne, se trouvant à Maromme dans la nuit du 26 nov. 1911, dut aller chercher un médecin pour que celui-ci procédât à un accouchement; qu'il tomba,

vers 2 h. 1/2 du matin, sur un tas de cailloux placé sur le trottoir de la route nationale no 14 devant la porte du médecin et se blessa grièvement; que l'Administration avait laissé le tas de cailloux en cette place dangereuse depuis de longues semaines, malgré les protestations des habitants et sans l'éclairer; qu'elle l'enleva dès le lendemain de l'accident, ce qui a rendu impossible l'expertise demandée par le ministre; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a rendu à bon droit l'Administration responsable de l'accident;

Vu les observations présentées par le ministre des Travaux publics.... et tendant aux mêmes fins que le recours, par les motifs que le sieur Champagne a pu tomber, non sur le tas de cailloux, mais sur le rebord. du trottoir en y montant; que les dépôts placés sur les trottoirs, à des emplacements fixes, n'ont pas à être éclairés, à la différence de ceux qui sont établis sur des chaussées; que le sieur Champagne, quoique étranger à la commune, pouvait connaître les lieux et a montré quelque imprudence;

Vu (les lois des 28 pluv. an VIII et 24 mai 1872); CONSIDERANT que, en admettant que l'accident survenu au sieur Champagne ait été dû à la rencontre d'un tas de cailloux déposé sur le trottoir de la route nationale no 14 en vue de l'empierrement des routes, le défaut d'éclairage de ce tas de cailloux ne constituait pas une circonstance de nature à engager la responsabilité de l'Administration; qu'ainsi, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture a admis cette responsabilité;... (Arrêté annulé; réclamation du sieur Champagne rejetée).

N° 25

[2 février 1917.]

Dommages.

Travaux de voirie.

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Travaux publics. Immeubles endommagés. - Indemnité. - Procédure. Conseil de préfecture (Renard c. Ville de Paris, voir C. d'Ét., p. 115).

Voirie (grande).

N° 26

2 février 1917.]

Tramways.

Concession.

Frais de

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