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Mode d'évaluation du tonnage des navires. Art. 13. - Les taxes seront payées d'après le tonnage brut du navire, inscrit sur son acte de nationalité.

Dans le cas où le navire n'aurait pas d'acte de nationalité, ce tonnage sera évalué d'après les règles en usage en France, les frais de jaugeage étant d'ailleurs à la charge des armateurs, consignataires ou capitaines.

Mode d'évaluation de la durée d'occupation des formes. - Art. 14. — Les jours de 24 heures chacun, expireront à minuit; le jour pendant lequel aura été terminé l'assèchement ne comptera comme jour d'occupation qu'autant que ledit assèchement aura été terminé avant midi. Le dernier jour compté comme jour d'occupation sera celui de l'introduction de l'eau dans la forme. Il sera payé intégralement quelle que soit l'heure de cette introduction.

Les dimanches et jours fériés seront toujours comptés comme jours d'occupation, que l'armateur ait fait ou non travailler ces jours-là. Admission de deux ou plusieurs navires dans la même forme. Art. 15. Le concessionnaire ne pourra échouer à la fois dans la même forme deux ou plusieurs navires, sans l'assentiment écrit des capitaines ou armateurs.

Dans ce cas, les taxes à payer s'établiront sur la somme des tonnages s'il s'agissait d'un seul navire. Le partage de la taxe totale ainsi établie se fera alors au prorata du tonnage attribué à chaque navire pour le calcul de cette taxe.

Ne seront pas considérés comme échoués dans la même forme, deux navires occupant la forme n° 2, qui seraient séparés par un bateauporte.

Bers et tins spéciaux. Art. 16. La préparation de bers et de tins spéciaux sera au compte de l'armement.

Halage des navires. Art. 17. Le halage des navires à l'entrée et à la sortie des formes sera au compte de l'armement. Les navires devront se présenter droits.

Qualité et installation des objets loués par le concessionnaire. Art. 18. - Tous les objets donnés en location seront solidement construits et constamment entretenus en bon état. Le concessionnaire sera responsable de la réparation des accidents que l'inexécution de cette prescription pourrait occasionner.

Les transports, descente, montage et installation de chemins, chevalets et madriers seront au compte de l'armement qui sera en plus responsable vis-à-vis du concessionnaire des détériorations causées à ce matériel.

Nettoyage des formes à la charge des armateurs. Art. 19.

Lorsque les réparations des navires seront terminées et avant d'introduire l'eau dans les formes, il sera procédé par l'armement à l'enlèvement des débris et des déchets de toute nature provenant des réparations de la coque et répandus sur le radier et les banquettes des formes. Au cas où l'armateur ne se conformerait pas à cette prescription, il y sera, après mise en demeure restée sans effet, pourvu d'office et à ses frais par les soins du concessionnaire, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées contre l'armateur pour contravention de grande voirie.

Désignation des formes à occuper.

Art. 20. Le concession

naire fera connaître, par écrit, aux armateurs, consignataires ou capitaines, vingt-quatre heures au moins à l'avance et d'après les dimensions de la coque et les formes disponibles, celle des formes dans laquelle le navire à réparer devra entrer.

En cas de désaccord, les ingénieurs prononceront en dernier

ressort.

Art. 21.

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Durée de l'occupation des formes. Sauf les cas exceptionnels, dont l'appréciation appartiendra d'abord au capitaine de port, puis, en dernier ressort, à l'autorité maritime du chef-lieu du sous-arrondissement ou à son délégué, lorsqu'il s'agira de bâtiment de guerre français et aux ingénieurs des ponts et chaussées pour les autres cas, la durée d'occupation d'une forme, par le même navire, est limitée à 10 jours à partir de l'assèchement de la forme, dimanches et fêtes compris.

A l'expiration de ce délai, l'eau sera introduite dans la forme et le navire halé dans le bassin à flot, le tout aux frais et risques des armateurs, consignataires et capitaines, sans répétition envers le concessionnaire ou l'État.

Ordre d'admission dans les formes. Art. 22. Les navires à voiles ou à vapeur seront admis dans les formes, suivant l'ordre des demandes, sauf les exceptions ci-après stipulées au paragraphe 7 du présent article.

Pour assurer l'exécution de cette clause, il sera ouvert au bureau du concessionnaire un registre à souche sur lequel les navires seront inscrits dans l'ordre et la date des demandes.

Toute demande d'admission sera accompagnée du versement entre les mains du concessionnaire, à titre d'arrhes, d'une somme égale à la moitié de la taxe qui serait due pour l'assèchement de la forme. En échange de ce versement il sera délivré un reçu extrait du registre à souche, portant indication de la date et du numéro d'ordre de l'inscription.

Les arrhes et le tour d'inscription seront perdus si le navire n'est

pas prêt à entrer dans la forme quand le moment sera venu, à moins toutefois que le navire en retard puisse se substituer le bâtiment inscrit immédiatement après lui.

Cette disposition versement à titres d'arrhes

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ne sera pas appliquée aux bâtiments de l'État. Cependant, au cas où un de ces bâtiments ne serait pas prêt à entrer dans la forme au moment fixé, le concessionnaire aurait droit à une indemnité égale à la moitié de la taxe d'assèchement de la forme.

Le registre d'inscription des demandes sera communiqué, sans déplacement, à toute personne intéressée à le consulter.

Par dérogation à ces dispositions, il sera accordé un droit de priorité aux différents services de l'État, aux navires coulant bas d'eau et aux steamers affectés au service d'une ligne postale française, subventionnée comme telle, partant à jour fixe du port de Saint-Nazaire, ou y faisant escale à jour fixe, et à la condition encore que l'admission de ces navires ne puisse être reculée sans les exposer à manquer la date réglementaire de leur départ.

Sont réservés, toutefois, les cas d'urgence, dont l'appréciation appartiendra d'abord au capitaine du port puis en dernier ressort à l'autorité maritime du chef-lieu du sous-arrondissement ou à son délégué, lorsqu'il s'agira de bâtiments de guerre, et aux ingénieurs des ponts et chaussées pour les autres cas.

Ne seront d'ailleurs admis à s'inscrire que les navires entrés dans le port et ayant fait leur déclaration d'entrée au bureau du port, à l'exception des navires coulant bas d'eau dont le séjour en rade serait reconnu dangereux par le capitaine du port.

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Obligations du concessionnaire. Art. 23. Le concessionnaire sera tenu de faire le nécessaire le plus promptement qu'il lui sera possible en chaque cas pour mettre les formes à la disposition du public et pour les assécher en travaillant non seulement pendant les jours et heures normales du travail sur le port, mais encore en dehors de ces périodes, de jour et de nuit, toutes les fois que le travail en dehors de ces périodes, aura été demandé par écrit avant quatorze (14) heures pour le jour même, par les personnes qui devront faire usage des formes, ou toutes les fois que ce travail sera prescrit par les ingénieurs du port.

Moyennant les taxes fixées au tarif précédent, le concessionnaire sera tenu de manoeuvrer les bateaux-portes, d'accorer et de désaccorer les navires, de mettre et d'entretenir constamment les formes à sec, d'y enlever les dépôts de vase après chaque assèchement, de balayer chaque jour et de tenir en parfait état de propreté les rigoles, tins, radiers, banquettes, escaliers et glissoires des formes ainsi que les terre-pleins pavés qui les entourent.

Il devra prendre les dispositions nécessaires pour épuiser la forme no 1 en moins de vingt-quatre heures, la forme no 3 en moins de dixneuf heures, la forme no 2 en moins de dix heures et chacune des sections de la forme no 2 en moins de cinq heures.

Ces chiffres seront réduits après l'électrification des pompes actuelles et éventuellement après la mise en service d'un nouveau groupe d'épuisement, pour être mis en concordance avec les résultats trouvés lors des essais qui seront effectués en présence du concessionnaire.

Il sera responsable vis-à-vis des armateurs ou capitaines, le cas de force majeure étant toutefois réservé, mais sans recours envers l'État, des pertes et avaries occasionnées à l'armement par retard d'épuisement, insuffisance de moyen ou défaut d'étaiement et d'une manière générale par le fait d'une infraction quelconque aux clauses du présent cahier des charges qu'aurait commis le concessionnaire ou ses agents, comme aussi des dommages provenant de défaut d'entretien du matériel.

Réparations des navires.

Art. 24. Les armateurs ou capitaines pourront faire exécuter les réparations de leurs navires par qui bon leur semblera; mais ils devront exclusivement se servir des chemins, chevalets et planches d'échafaudages appartenant au concessionnaire.

S'ils veulent faire usage de grues, d'air comprimé ou d'énergie électrique autre que celle du bord pour l'éclairage ou la soudure, ils devront de même exclusivement recourir aux installations devant faire partie de la présente concession, après leur mise en service.

Toutefois, si l'une quelconque de ces dernières installations était jugée insuffisante pour les travaux à effectuer, les armateurs ou capitaines pourront la compléter par un matériel indépendant de la concession après entente avec le concessionnaire.

En cas de désaccord, les ingénieurs du port prononceront en dernier ressort.

Dans le cas où les réparations ne seront pas faites par le concessionnaire, celui-ci devra laisser à l'industriel qui en sera chargé, sur les terre-pleins, la place suffisante pour déposer son matériel et exécuter facilement les réparations. Le service du port sera jugé en cas de contestation.

Les chemins, chevalets, planches d'échafaudages et autres appareils de même genre ne pourront être laissés en permanence que dans la forme n° 2. Dans les autres formes ils ne seront mis en place que si leur emploi est reconnu nécessaire pour l'échouage ou les réparations du navire.

Conditions spéciales pour l'usage du nouvel outillage.

Art. 25. Il est spécialement entendu que l'usage ou la location de l'outillage des formes de radoub, grues, air comprimé, éclairage électrique, prises de courant, est facultatif et que l'entrepreneur chargé des réparations pourra employer les moyens qui lui conviendront le mieux sous réserve de l'observation des conditions stipulées à l'article 24 (SS 2, 3 et 4).

En ce qui concerne les rues, le concessionnaire aura à sa charge les matières nécessaires au fonctionnement ainsi que le personnel de conduite, mais ne sera pas tenu de fournir des élingues. Elles ne pourront être employées à soulever un poids supérieur à leur force et toute avarie occasionnée par l'emploi de poids supérieurs reste à la charge des usagers.

En ce qui concerne l'air comprimé et les prises de courant, le concessionnaire aura seulement à sa charge la fourniture d'énergie: les manches et outils à air comprimé, les câbles souples, lampes portatives et appareils de soudure devant être fournis par l'entrepreneur chargé des réparations.

Le concessionnaire pourra exiger aussi souvent qu'il sera nécessaire la vérification contradictoire de la consommation des outils à air comprimé employés pour les usagers.

Dans le cas où elle s'écarterait de plus de 20% du débit de 500 litres à la minute, les tarifs nos 29 et 31 seront abaissés ou relevés proportionnellement à la consommation constatée par les outils

correspondants.

Si d'ailleurs le concessionnaire ou l'un de ses agents chargé de la surveillance trouve qu'il y a du danger ou inconvénient, à un moment quelconque, à continuer le travail au moyen des grues ou autres outils mis en œuvre les locataires doivent immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sous réserve de leur recours de droit contre le concessionnaire et contre lui seul dans les conditions du paragraphe 5 de l'article 23.

Conditions spéciales de fourniture du courant électrique. Art. 26. Le concessionnaire devra souscrire auprès la société d'énergie électrique une puissance suffisante pour le fonctionnement des appareils.

Il débattra directement les conditions de fourniture de courant avec cette société qui a d'ailleurs par avance accepté les conditions suivantes :

Le concessionnaire devra donner communication aux ingénieurs du contrat qu'il aura passé avec la société d'Énergie électrique.

L'administration aura toujours le droit d'exiger le relèvement de la

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