Page images
PDF
EPUB

tence du conseil d'administration. Il lui est adressé ampliation de la correspondance échangée entre les ministres ou les directeurs généraux et les chefs de services qui coopèrent à l'exploitation du port, lorsque les questions traitées intéressent le port.

L'action du directeur est dans tous les cas subordonnée à la nécessité pour les chefs de services d'assurer les fonctions d'intérêt général qui leur incombent. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur du port et un chef de service, il en est référé aux ministres ou aux directeurs généraux intéressés.

Le directeur du port et les chefs des différents services énumérés à l'alinéa précédent se réunissent périodiquement dans des conférences où sont examinées les affaires intéressant l'exploitation du port. A ces conférences, les usagers du port peuvent être admis, avec l'autorisation du directeur, à présenter toutes observations utiles.

Art. 16. Toutes les opérations du conseil d'administration sont placées sous le contrôle direct du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, qui fait inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services par des membres du conseil supérieur des travaux publics désignés à cet effet, ainsi que par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'exécution du budget des travaux publics.

Tous les frais de contrôle sont à la charge du port et le montant annuel en est fixé par le décret d'institution prévu à l'article 1er.

Art. 17. Dans le cas où l'une des assemblées ou collectivités qui doivent être représentées par le conseil d'administration n'aurait pas désigné ses délégués dans les délais qui seront fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 24 de la présente loi, il serait pourvu à cette désignation par un décret rendu sur la proposition du ministre intéressé.

Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, et du ministre du commerce et de l'industrie, par un décret motivé rendu en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.

Art. 18. Le régime institué dans un port en vertu de la présente loi peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.

Art. 19. Les contestations relatives à l'exécution des travaux

--

entrepris par le port sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat.

[ocr errors]

TITRE II

FORMALITÉS POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Art. 20. Les travaux de construction et d'amélioration des ports maritimes de commerce placés ou non sous le régime institué par le titre 1er de la présente loi peuvent être autorisés par des décrets rendus en conseil d'Etat après enquête lorsque la part des dépenses à la charge de l'Etat est comprise entre 1 million et 10 millions de francs. Les décrets d'autorisation règlent, s'il y a lieu, la question des voies et moyens.

Des décisions du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande prises, après enquête et avis du conseil supérieur des travaux publics, peuvent autoriser l'exécution des travaux lorsque la part de dépense à la charge de l'Etat est inférieure à 1 million de francs.

Art. 21. — Il est procédé à l'enquête prévue à l'article précédent par les soins d'une commission permanente instituée dans chaque port par arrêté préfectoral.

Les formalités doivent être terminées dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de l'enquête.

Les assemblées appelées à délibérer au cours d'une enquête doivent émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où elles y ont été invitées.

Art. 22. Les résultats de l'enquête ainsi que toutes les questions susceptibles d'intéresser les différents départements ministériels qui participent à l'administration du port sont soumis au ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, qui appelle le conseil supérieur des travaux publics à en délibérer. Une copie de l'avis de cette. assemblée est immédiatement envoyée à chacun des ministres intéressés. Ceux-ci doivent faire connaître, dans le délai d'un mois, au ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, s'ils adhèrent, en ce qui les concerne, à l'avis du conseil ou s'ils estiment qu'un délai supplémentaire leur est nécessaire pour se prononcer sur l'affaire.

Art. 23.

Tout ministre dont les services ont été appelés à examiner en conférence une affaire de la compétence de la commission mixte des travaux publics, doit, dans le délai de deux mois à compter du jour où le dossier de l'affaire a été communiqué à ses représentants locaux, faire connaître au ministre dont dépend le service qui a pris l'initiative de la conférence s'il est donné ou refusé une adhésion aux propositions de ce service.

En cas de refus d'adhésion, l'affaire est, s'il y a lieu, soumise par la partie la plus diligente à la commission mixte des travaux publics, qui formule son avis dans le délai d'un mois.

Art. 24. — Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de la marine et du ministre des finances, déterminera les conditions d'application de la présente loi. Art. 25. — La loi du 5 janvier 1912 est et demeure abrogée.

N° 121

[1er juillet 1920.]

Loi autorisant le département des Bouches-du-Rhône à exploiter définitivement en régie son réseau de chemins de fer d'intérêt local et à déterminer le nouveau règlement de la subvention de l'État.

Art. 1er. Le département des Bouches-du-Rhône est autorisé à exploiter en régie son réseau de chemins de fer d'intérêt local constitué par les lignes ci-dessous mentionnées.

Art. 2. A partir du 1er janvier 1919 jusqu'au 12 avril 1961, pendant toute la durée de l'exploitation directe par le département, l'État pourra concourir, dans les conditions fixées par les articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1830, à couvrir les insuffisances des lignes ci-après que le département des Bouches-du-Rhône a été autorisé à exploiter directement par les décrets des 5 septembre 1913 et 26 novembre 1916,

savoir:

1er groupe.

Ligne de Fontvieille à Salon.

Ligne de Barbentane à Plan-d'Orgon.

Ligne de Saint-Rémy à Orgon.

Ligne de la Ciotat-Gare à la Ciotat-Ville, déclarée d'utilité publique par la loi du 30 août 1884.

2° groupe.

Ligne d'Eyguières à Meyrargues, déclarée d'utilité publique par les lois des 27 juillet 1886 et 2 décembre 1891.

Art. 3. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 11 juin 1880, les dépenses de pre nier établissement sont fixées, pour les lignes du 1er groupe, à neuf millions cent soixante-six mille cent trente-quatre francs quatre-vingt-dix-sept centimes (9.166.134 fr. 97) et, pour la ligne d'Eyguières à Meyrargues, à cinq millions deux cent trente et un mille deux cent cinquante-quatre francs cinquante et un centimes (5.231.254 fr. 51). Les dépenses d'exploitation à admettre en compte seront les dépenses réelles effectuées et liquidées conformément au décret réglementaire du 26 juin 1915 et à l'arrêté interministériel du 20 octobre 1917, qui a réglé les détails de l'organisation administrative et financière du réseau.

[ocr errors]

Art. 4. Le maximum de la subvention de l'État restera fixé aux chiffres inscrits dans les lois du 30 août 1884 pour les lignes du 1er groupe et 2 décembre 1891 pour la ligne d'Eyguières à Meyrargues.

Art. 5. Le fonds de réserve pour grosses réparations et renouvellement de la voie et du matériel prévu par l'article 22 du décret du 26 juin 1915 sera constitué par un prélèvement d'un quart sur le bénéfice annuel d'exploitation. Ce prélèvement cessera lorsque le fonds de réserve ainsi constitué correspondra à une

2.000 francs par kilomètre.

somme de

Le fonds de réserve sera complété au fur et à mesure que les dépenses qu'il doit couvrir auront obligé à l'entamer.

Art. 6.

Dans le cas où, conformément aux dispositions de la présente loi, le département participerait aux recettes de l'exploitation, les sommes versées à ce titre dans les caisses du département seraient réparties entre l'État et le département proportionnellement aux charges effectives supportées pour l'année par chacun d'eux.

N° 122

[6 juillet 1920.]

Loi modifiant le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié par les lois des 31 mars 1905 et 5 mars 1917, concernant les responsabilités des accidents du travail.

Article unique. - Le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié par les lois des 31 mars 1905 et 5 mars 1917, concernant les responsabilités des accidents du travail, est modifié comme suit:

« Le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, en outre des obligations contenues en l'article 3, des frais d'hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1893, majoré de 30 °。. »

[ocr errors]

DÉCRETS

N° 123

[31 mai 1920.]

Décret rendant applicables dans les services des travaux publics diverses formules de standardisation.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 10 juin 1919, relatif à la création de la commission permanente de standardisation et notamment l'article 7, paragraphe 1er, dudit décret ainsi conçu:

Art. 7. Les propositions sanctionnées par le vote de la commission sont communiquées aux ministres compétents pour qu'il soit statué, par décret, sur leur application dans l'exécution des travaux qui relèvent directement de chaque département ministériel;

« PreviousContinue »