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compagnie Paris-Lyon-Méditerranée et de personnel de la gare des marchandises du Polygone seront répartis provisoirement par moitié, sauf revision annuelle de cette répartition, soit à l'amiable, soit par arbitrage.

L'ensemble des dépenses calculées, comme il vient d'être dit, ne pourra être porté en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum F déterminé par les formules suivantes, dans lesquelles R représente la recette brute kilométrique, impôts déduits, afférente à la ligne entière entre le square des Postes et Villard-de-Lans :

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Quand les dépenses à compter en vertu des dispositions qui précèdent n'atteindront pas le maximum fixé par l'une ou l'autre des formules précédentes, elles seront augmentées, à titre de prime d'économie, de la moitié de la différence.

Quand la prime d'économie ainsi calculée dépassera 1.500 fr. par kilomètre, elle sera réduite à la somme de 1.500 fr., augmentée du quart de l'excédent sur 1.500 fr.;

2o Les versements effectués dans l'exercice pour la constitution d'un fonds de réserve, prévu à l'article 8 de la convention.

Si la recette brute, impôts déduits, est inférieure au total des prélèvements sus-énoncés, l'insuffisance sera couverte par une allocation du département qui ne pourra jamais dépasser 3.600 fr. par kilomètre de ligne exploitée (y compris la partie commune avec la ligne de Veurey).

Le surplus, s'il y a lieu, de l'insuffisance, sera inscrit à un compte d'attente pour être remboursé à la société, sans intérêt, sur les excédents ultérieurs revenant au département.

Quand la recette brute, impôts déduits, dépassera le total des mêmes prélèvements, l'excédent sera d'abord appliqué à couvrir les insuffisances des exercices précédents, comme il est dit ci-dessus. Le surplus constituera le bénéfice du département.

Toutefois, si ce surplus représentait une somme supérieure à la moitié des charges annuelles du département correspondant aux travaux et fournitures mentionnés aux articles 4, 5 et 7 de la convention, l'excédent serait partagé entre le département et le concessionnaire dans la proportion de trois quarts pour le département et d'un quart pour le concessionnaire.

Enfin si le bénéfice revenant ainsi au département, calculé comme il est dit ci-dessus, était supérieur aux charges annuelles du département, le tiers du surplus serait abandonné au concessionnaire.

L'exploitation comportera au minimum, par jour et dans chaque

sens:

Entre Grenoble et Seyssins: 6 trains en hiver et 8 en été.

Entre Grenoble et Villard-de-Lans: 2 trains en hiver et 4 en été, tant que la recette brute annuelle, impôts déduits, restera inférieure à 15.000 fr. par kilomètre et étant entendu que les dates d'ouverture et de clôture de la saison d'été sont fixées au 15 mai et au 15 octobre, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées à ces dates par le préfet de l'Isère, la société concessionnaire entendue.

En sus des trains précédents, le département pourra exiger de la société concessionnaire la mise en service entre Grenoble et Villardde-Lans:

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D'un train dans chaque sens pour une recette brute, impôts déduits, supérieure à 15.000 fr. par kilomètre et par an ;

De deux trains pour une recette supérieure à 19.000 fr. et ainsi de suite d'un train en plus à partir de chaque augmentation de 4.000 fr. Il est toutefois entendu que ces voyages supplémentaires pourront ne porter que sur la saison d'été, ou même que sur une partie de cette saison, pourvu que le parcours effectué soit, pour chaque train ajouté, équivalent au parcours d'un train marchant toute l'année.

Art. 2. Le tarif des droits à percevoir, fixé par le cahier des charges, n'étant plus en rapport avec les dépenses d'exploitation et les charges financières actuellement à prévoir, il est ajouté à l'article 41 du cahier des charges annexé à la loi du 22 décembre 1908, le paragraphe suivant:

Toutes les taxes de péage et de transport déterminées à l'article 41 sont doublées.

Toutefois en ce qui concerne les voyageurs, bagages et chiens et les marchandises en grande vitesse, transportés dans les trains spécialement affectés au service établi entre Grenoble et Seyssins, la majoration de 40°, actuellement appliquée aux taxes de transport, sera

maintenue.

Art. 3. Les modifications apportées à la convention et au cahier des charges, par le présent avenant ne seront valables que jusqu'au 31 décembre de l'année qui suivra celle de la signature de la paix.

Fait en double à Grenoble, le 31 octobre 1919.

N° 16

[17 décembre 1919.]

Décret portant modification du décret concernant l'exploitation d'un pont roulant pour le transport du public dans la passe d'accès au port de Saint-Malo-Saint-Servan.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu le décret du 10 février 1873, autorisant M. Leroyer à établir et à exploiter un pont roulant pour le transport du public dans la passe d'accès au port de Saint-Malo-Saint-Servan;

Vu le décret du 27 mars 1911, approuvant la substitution de M. Oli

vier Durand à M. Leroyer comme titulaire de l'autorisation accordée à ce dernier et modifiant l'article 8 (tarif d'usage) du décret susvisé du 10 février 1873;

Vu le décret du 22 février 1919, modifiant à nouveau ledit article 8; Vu la lettre du 5 avril 1919, par laquelle M. Durand a sollicité un second relèvement du tarif d'usage du pont roulant;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cette demande et notamment l'avis de la commission d'enquête du 9 juillet 1919;

Vu la lettre du préfet du 21 août 1919;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 8 octobre 1919;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er.

-

L'article 8 du décret du 10 février 1873, modifié par les décrets des 27 mars 1911 et 22 février 1919, concernant l'exploitation d'un pont roulant pour le transport du public dans la passe d'accès au port de Saint-Malo-Saint-Servan, est modifié ainsi qu'il suit :

« Les droits que le permissionnaire est autorisé à percevoir pour les transports qu'il effectuera sont fixés ainsi qu'il suit :

<< Pour le passage d'une personne à pied, non chargée ou chargée d'un poids de 10 kg. au plus, 15 centimes.

<<< Carnets utilisables par le porteur seulement, sans limitation de durée :

<«< Carnet de vingt tickets, 2 francs. >>

La suite sans changement, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, qui sera rédigé de la manière suivante :

« Il sera susceptible d'être revisé, dans un délai de deux ans après la date du présent décret, à la demande des conseils municipaux de Saint-Malo et de Saint-Servan, après accomplissement de formalités analogues à celles qui en ont précédé l'adoption.

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On ajoutera à la fin de l'article le paragraphe suivant:

<< Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du pont roulant seront transportés gratuitement sur le vu des cartes personnelles qui leur seront délivrées par le permissionnaire sur la réquisition du pré

fet. »

Art. 2. L'article 11 du décret du 10 février 1873, modifié par les décrets des 27 mars 1911 et 22 février 1919, concernant l'exploitation d'un pont roulant pour le transport du public dans la passe d'accès au port de Saint-Malo-Saint-Servan est complété ainsi qu'il suit :

Lorsque la durée des interruptions dans l'exploitation d'une année sera supérieure à quatre-vingt-dix jours et quelles qu'en soient les

causes, une pénalité de 20 francs par jour supplémentaire sera due par le permissionnaire; le montant de la pénalité sera arrêté par le préfet, s'il y a lieu, à la fin de chaque année. Le décompte des interruptions sera établi par l'administration des ponts et chaussées, une interruption de six heures comptera pour une journée.

N° 17

[19 décembre 1919.]

Décret déclarant urgents des travaux à exécuter à la gare de Moret-les-Sablons, lignes de Paris à Lyon et de Moret à Roanne, réseau Paris-Lyon-Méditerranée.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu les lois des 11 juin 1842 et 16 juillet 1845 et le décret du 5 janvier 1852, qui ont déclaré d'utilité publique les lignes de Paris à Lyon et de Moret à Roanne ;

Vu l'article 2 de la loi du 12 août 1919, tendant à faciliter l'exécution des travaux publics après la guerre ;

Vu la décision ministérielle du 12 avril 1918 approuvant le projet présenté par la compagnie P.-L.-M. pour l'établissement d'un raccordement direct entre les lignes de Paris à Lyon et de Moret à Roanne et d'une voie de tiroir à la gare de Moret-les-Sablons ;

Vu la demande produite par la compagnie le 12 décembre 1919,

Décrète :

Art. 1er. Sont déclarés urgents les travaux autorisés par la décision ministérielle susvisée du 12 avril 1908 pour l'établissement d'un raccordement direct entre les lignes de Paris à Lyon et de Moret à Roanne et d'une voie de tiroir à la gare de Moret-les-Sablons, ces travaux formant suite et complément de ceux qui ont été primitivement déclarés d'utilité publique pour la construction des lignes de Paris à Lyon et de Moret à Roanne.

N° 18

[19 décembre 1919.]

Décret instituant un comité technique d'établissement des séries de prix nécessaires aux travaux de la commission spéciale des dommages de guerre causés aux mariniers et entreprises de navigation fluviale.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 19 décembre 1919.

Monsieur le Président,

La commission spéciale des dommages de guerre causés aux mariniers et entreprises de navigation fluviale a demandé la création d'un comité technique spécial chargé d'établir les barèmes de prix à l'usage de la commission.

La loi du 17 avril 1919 dispose, dans son article 23, que:

<«< Dans chaque département, un comité technique est institué pour établir ou faire établir en matière d'immeubles par des personnes ou des associations compétentes des séries de prix destinées à faciliter, d'une part, le calcul de la perte subie et, d'autre part, la détermination des frais supplémentaires de reconstitution et de la valeur de remplacement. ».

Les dommages que la commission spéciale aura à instruire et à apprécier ne s'appliqueront pas en général à des immeubles proprement dits, mais les bateaux de rivière, dont cette commission a couramment à s'occuper, paraissent devoir rentrer dans la troisième catégorie des dommages énumérés à l'article 2 de la loi en qualité d'immeubles par destination, si l'on se reporte aux travaux préparatoires; l'honorable M. Louis Marin ayant demandé à M. le rapporteur du projet de loi alors en discussion de lui confirmer « que les bateaux de notre batellerie fluviale seront considérés comme des immeubles par destination, leur gréement comme outillage professionnel », il lui fut donné satisfaction, ces bateaux rentrant sous l'application du texte « aux termes duquel les outillages industriels, agricoles ou commerciaux sont assimilés aux immeubles au regard des règles d'évaluation et de toutes les conséquences prévues par la loi en ce qui touche les immeubles ». (Chambre des députés, séance du 5 octobre 1916.)

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