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Vu, avec les actes y annexés, le décret du 25 février 1914, relatif à l'organisation et à l'exploitation d'un service public de transports automobiles subventionné affecté aux voyageurs, messageries et marchandises d'Aurillac à Mandailles et à Laroque vieille ;

Vu la délibération du conseil général du Cantal en date du 29 avril 1919;

Vu l'avenant passé, le 22 juillet 1919, entre le préfet du Cantal, agissant au nom du département, et MM. Saupiquet frères, entrepreneurs de transports à Aurillac, en vue de modifier les articles 3, 11, 12, 14 et 19 du cahier des charges susvisé ;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvé l'avenant passé le 22 juillet 1919 entre le préfet du Cantal, agissant au nom du département, et MM. Saupiquet frères, entrepreneurs de transports à Aurillac, en vue de modifier les articles 3, 11, 12, 14 et 19 du cahier des charges annexé à la convention du 8 septembre 1913, approuvée par décret du 25 février 1914 et relative à l'organisation d'un service public de transports automobiles subventionné d'Aurillac à Mandailles et à Laroque vieille.

Cet avenant restera annexé au présent décret.

Art. 2.

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La subvention de l'Etat, dont le montant maximum a été fixé par le décret du 25 février 1914, sera payée, pour l'exploitation de l'entreprise précitée, jusqu'au 31 décembre 1920.

AVENANT

Voir Journal Officiel du 6 décembre 1919, p. 14062.

N° 9

[8 décembre 1919.]

Décret allouant une subvention de l'Etat au service public automobile d'Auxerre à Courson-les-Carrières (Yonne).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu les délibérations du conseil général de l'Yonne en date des

30 avril 1919 et 20 août 1919, relatives à l'organisation et au fonctionnement d'un service public de transports par automobiles pour voyageurs, messageries et marchandises entre Auxerre-gare et Coursonles-Carrières;

Vu la convention passée le 9 septembre 1919 entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Moret, constructeur mécanicien, demeurant à Auxerre, 31, quai de la République, pour l'organisation et l'exploitation du service précité conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite convention;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 11 juillet 1919;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 22 octobre 1919;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant règlement d'administration publique du 5 juin 1909; Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

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Art. 1er. Est approuvée la convention passée le 9 septembre 1919 entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Moret, constructeur mécanicien, demeurant à Auxerre, 31, quai de la République, pour l'organisation et l'exploitation d'un service public de transports automobiles affecté aux voyageurs, messageries et marchandises d'Auxerre à Courson-les-Carrières.

Ladite convention ainsi que le cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé, au département de l'Yonne, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention égale à la moitié. de la somme payée par ce département en exécution de la convention

susvisée.

Cette subvention sera payée à partir de la date du présent décret si le début de l'exploitation est antérieur à cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

Elle ne pourra dépasser 14.250 francs par an jusqu'au 31 décembre 1923.

Pour la période postérieure à cette date, le maximum en sera fixé conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 4 de ladite convention.

CONVENTION ET CAHIER DES CHARGES

Voir Journal Officiel du 19 décembre 1919, p. 14759.

N° 10

[8 décembre 1919.]

Décret allouant une subvention de l'Etat au service public automobile d'Auxerre à Tonnerre (Yonne).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu les délibérations du conseil général de l'Yonne en date des 30 avril et 20 août 1919 concernant l'organisation et le fonctionnement d'un service public de transports automobiles subventionné, pour voyageurs, messageries et marchandises, entre Auxerre et Tonnerre ;

Vu la convention passée le 9 septembre 1919 entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Moret, mécanicien à Auxerre, pour l'organisation et l'exploitation du service précité conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé àladite convention;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 3 juillet et 3 octobre 1919;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 22 octobre 1919;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant règlement d'administration publique du 5 juin 1909; Vu l'article 12 de la loi de finances du 31 décembre 1918; Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1. Est approuvée la convention passée le 9 septembre 1919 entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Moret, mécanicien à Auxerre, pour l'organisation et l'exploitation d'un service public de transports automobiles subventionné, pour voyageurs, messageries et marchandises, entre Auxerre et Tonnerre, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges joint à

cette convention.

Ladite convention ainsi que le cahier des charges resteront annexés au présent décret.

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Il est accordé, au département de l'Yonne, sur les fonds

du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention égale à la moitié de la somme totale payée par le département en exécution de la convention susvisée.

Cette subvention sera payée à partir de la date du présent décret, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date, ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

Elle ne pourra dépasser, par an, la somme de 19.000 fr. jusqu'au 31 décembre 1923.

Pour la période postérieure à cette date, le maximum en sera fixé conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 4 de ladite convention.

CONVENTION ET CAHIER DES CHARGES

Voir Journal Officiel du 19 décembre 1919, p. 14762.

N° 11

[11 décembre 1919.]

Décret prorogeant l'entreprise de service public d'automobiles d'Aurillac (Cantal) à Entraygues (Aveyron).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 30 juillet 1914, relatif à l'organisation et à l'exploitation d'un service public de transports automobiles subventionné pour voyageurs, messageries et marchandises entre Aurillac (Cantal) et Entraygues (Aveyron);

Vu la délibération du conseil général du Cantal du 29 avril 1919; Vu la délibération du conseil général de l'Aveyron en date du 30 avril 1919;

Vu l'avenant passé le 22 juillet 1919, entre le préfet du Cantal, agissant au nom de ce département, et M. Chibret, président du conseil d'administration de la compagnie générale de transports automobiles ainsi que l'avenant passé le 6 août 1919, entre le préfet de l'Aveyron, agissant au nom de ce département, et la même société pour la modification des articles 3, 11, 12, 14 et 19 des cahiers des charges annexés au décret susvisé ;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant règlement d'administration publique du 5 juin 1909;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

1er.

Art. 1o.- Sont approuvés les avenants passés: 1° le 22 juillet 1919, entre le préfet du Cantal, agissant au nom de ce département, et M. Chibret, représentant la compagnie générale de transports automobiles; 2o le 6 août 1919, entre le préfet de l'Aveyron, agissant au nom de ce département et la même société, pour la modification des articles 3, 11, 12, 14 et 19 des cahiers des charges des 16 décembre 1913 et 29 décembre 1913 annexés au décret du 30 juillet 1914, relatif à l'organisation et à l'exploitation d'un service public de transports automobiles subventionné d'Aurillac (Cantal) à Entraygues (Aveyron).

Ces avenants resteront annexés au présent décret.

Art. 2.

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La subvention de l'Etat, dont le montant maximum a été fixé par le décret du 30 juillet 1914, sera payée jusqu'au 31 décembre 1920.

AVENANTS

Voir Journal Officiel du 20 décembre 1919, p. 14828.

N° 12

[11 décembre 1919.]

Décret prorogeant l'entreprise de service public d'automobiles d'Aurillac (Cantal) à Sainte-Geneviève (Aveyron).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 16 mars 1914, relatif & l'organisation et à l'exploitation d'un service public de transports automobiles subventionné pour voyageurs, messageries et marchandises entre Aurillac (Cantal) et Sainte-Geneviève (Aveyron);

Vu la délibération du conseil général du Cantal en date du 29 avril 1913;

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