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REVUE PRATIQUE

DE

DROIT FRANÇAIS

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2. N'y a-t-il pas lieu de les ranger en deux classes, les unes étant d'ordre public, les autres d'intérêt privé ?

3. Ancien droit. Ordonnance de Moulins.

4. Ordonnance de 1667, Origine du commencement de preuve par

écrit.

5. Code civil: prohibitions générales: art. 1341 et suivants.

6. Prohibitions spéciales: bail verbal, art. 1715.

7. Transaction, art. 2044.

8. Antichrèse, art. 2058.

9. Contrats maritimes: chartes-parties, assurances, grosse aventure, art. 273, 311, 332, du code de commerce.

10. Sociétés commerciales, art. 39 et 41.

11. Règles communes aux deux classes de prohibitions.

12. Règles contraires.

13. Conclusion.

1. Quand on étudie la matière des preuves, on est frappé des contradictions et des difficultés que la doctrine et la jurisprudence ont accumulées autour de la preuve orale et des prohibitions qui l'ont atteinte.

Ces prohibitions sont-elles d'ordre public ou d'intérêt privé? Les parties peuvent-elles y renoncer d'un commun accord? L'interdiction de prouver par témoins s'adresset-elle aux tiers, ou ne concerne-t-elle que les intéressés ? Les contractants eux-mêmes sont-ils toujours liés par les prescriptions qui veulent que les conventions soient écrites?Le commencement de preuve par écrit s'étend-il à toutes les défenses, à celles, par exemple, des art. 1715, 2044, 2085, etc., ou n'a-t-il autorité que dans les cas prévus par l'art. 1341? L'interrogatoire sur faits et articles peut-il être ordonné

T. XXXIII.

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