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No 17460. – DÉCRET fixant les traitements et gages du personnel des insting tions nationales des jeunes aveagles, des sourds-mucts de Paris et de Chan béry, des sourdes-muettes de Bordeaux, de l'hospice national des Quinze-Fragts, de la maison nationale de santé, des asiles nationaux de convalescents et à convalescentes.

Du 21 Août 1920.

(Pablié au Journal officiel du 27 août 1970.]

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prevoyance sociales et du ministre des finances;

Vu les décrets des 29 mars 1862, 29 avril 1900, 10 décembre Mè, 8 août 1913;

Vu les arrêtés des 26 décembre 1879, 1° décembre 1892, 11 juillet 189 31 décembre 1894, 28 juin 1900, 30 janvier 1901, 30 juin 1905, 30 ju 1908, 10 septembre 1911, 18 décembre 1912 et 30 mars 1914;

Vu la décision ministérielle du 31 décembre 1906, modifiant l'arrêté é 25 décembre 1879 jeunes aveugles);

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;
Vu la loi de finances du 29 décembre 1919,

DÉCRETE :

ART. 1. Les traitements et gages alloués au personnel des inst tutions nationales des jeunes aveugles, des sourds-muets de Paris e de Chambéry, des sourdes muettes de Bordeaux, de l'hospice nato nal des Quinze-Vingis, de la maison nationale de santé, des asila nationaux des convalescents et des convalescentes sont fixés confer mément aux tableaux ci-annexés:

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Secrétaire 1 Paris

de direction. Province..

Surveillante générale des Quinze-Vingts. Hors cadre..

Commis ( Paris.

aux écritures.) Province..

Secretaire-dactylo .

14,000 15,000 16,000
13,000 14,000 15,000

10,000 11,000 12,000 13,000
9,000
9,500 10,000 11,000 12,000 13,0002 19,00TY
8,000 8,500 9,000 10,000 11,000
8.000 8,500 9,000 | 10,000 | 11,000
7,000 7,500 8,000 9,000 10,000
6,500 7,000 7,500 8,000 8.500
5,500 6,000 6,500
7,000 7,500 8,000

5,000 5,500

6,000

6,500 7,000

12,000 £3,000, 12,000 13,000 11,000 12×30) 9,000

5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7.500 8,000 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 760091 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7.000

NOTA. -- Le s crétaire de direction est logé, éclairé et chauffé dans les établissements où il esi raped remplacer le director.

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Avantages en nature, savoir: logement, chauffage, éclairage, blanchissage el nourriture évalués à : 100 francs. -— (6) 2,100 francs. →→ (c) 2,000 francs.

4 ECHELON

5 ECUELON.

OBR

VATIONS,

OBSER

VATIONS,

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(1)ve sont compris dans cette catégorie que les ouvriers embauchés exclusivement en celle quit 1 payés comme tels.

(2) Dans la catégorie de servants et de servantes sont compris les domestiques de toutes sortes, ma que soit leur appellation dans les différents établissements.

(e) Avantages en nature évalués à 3,000 franes. (Savoir : logement, chauffage, éclairage, souma Avantages en nature évalués à 1,800 franes

(Apres un stage d'u 1 an à 1,800 franes.

2. Les traitements et gages fixés par le présent décret sont exch sifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessor de quelque nature que ce soit, ne peut être alloué au personnel de établissements nationaux de bienfaisance que dans les limites et co ditions fixées par un décret réglementaire contresigné par le minis des finances et publié au Journal officiel.

3. Dans chaque catégorie d'emploi le passage du 1" au 2oécheke ne peut avoir lieu qu'après trois ans au moins de fonctions dans 1" échelon.

Aucun agent ne pourra être promu au 3, 4, 5, 6° et 7' échel compte respectivement au minimum 6, 9, 12, 15 et 18 a de services totaux dans les échelons qui précèdent.

4. Dans chaque catégorie d'emploi, la répartition des agents en fonctions à la date du présent décret entre les différents échel prévus au tableau figurant à l'article 1 sera faite par un arrêté de ministre de l'hygiène, chaque agent étant versé en principe da 'échelon correspondant à celui qu'il occupe actuellement.

5. Les améliorations de traitements, gages et salaires résultant de pplication du présent décret auront leur effet à compter du uillet 1919.

6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en ce qu'elles auent de contraire au présent décret, notamment les arrêtés des septembre 1878, 25 décembre 1879, 1" décembre 1892, 31 démbre 1894, 28 juin 1900, 30 janvier 1901, 20 juin 1905, 10 sepnbre 1911, 30 mars 1914, ainsi que la décision ministérielle du décembre 1907 modifiant l'arrêté du 25 décembre 1879.

7. Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance ciales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au urnal officiel.

Fait à Rambouillet, le 21 Août 1920.

e Ministre de l'hygiène, de l'assistance el de la prévoyance sociales,

Signé : J.-L. Breton.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

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DÉCRET prohibant la sortie des bois de chêne équarris ou sciés, à l'exception des placages.

Du 22 Août 1920.

(Publié au Journal officiel du 2 septembre 1920.).

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 relative aux douanes ; Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre du commerce de l'industrie, du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont prohibées, à partir de la publication du présent cret, la sortie ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de épôt, de transit et de transbordement, des bois de chêne équarris sciés, à l'exception des placages, c'est-à-dire des bois sciés ou anchés de moins de trois milimètres (o"o03) d'épaisseur (n° ex-128). Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être autosées dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des

mances.

2. Le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et de

l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qu le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 22 Août 1920.

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Signé : P. DESCHANEL

Le Ministre des financ Signé : F. FRANCOIS-MO...

N° 17462.

DECRET fixant la quotité de la réserve mathématique a 18 bourser aux ayants droit des assurés de la caisse nationale des retras pour la vieillesse, morts en état de mobilisation.

Du 23 Août 1920.

(Publié au Journal officiel du 3 septembre 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances:

Vu la loi du 23 juillet 1919 relative aux contrats d'assurance sur la a en temps de guerre, et notaniment son article 14;

Vu la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites par vieillesse et le decret du 26 décembre 1918;

Vu l'avis de la commission supérieure de la caisse nationale des re pour la vieillesse,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Pour les contrats de rentes viagères constitures caisse nationale des retraites pour la vieillesse sous le régime de . loi du 20 juillet 1886, au nom d'assurés mobilisés décédés penda la durée de leur incorporation ou au cours des trois mois qui suivi leur démobilisation, la réserve mathématique est év d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt en vigueur à l'epoc des versements.

2. La quotité de la réserve mathématique des contrats à n bourser aux ayants droit des déposants visés à l'article 1" est fr ainsi qu'il suit, d'après la classe à laquelle ceux-ci appartenaient

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