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rages déjà exécutés ou en voie d'exécution, ne dépasse pas le ntant de l'emprunt autorisé par la présente loi.

L'annuité nécessaire pour assurer le service des intérêts et de hortissement de l'emprunt autorisé par la présente loi sera rite obligatoirement au budget général du protectorat marocain; ayement en sera garanti par le Gouvernement de la République içaise.

es versements faits au titre de la garantie constitueront des nces remboursables non productives d'intérêts.

e payement des intérêts et le remboursement des obligations ont effectués à Paris.

. Les actes susceptibles d'enregistrement auxquels donnera lieu écution des dispositions de la présente loi seront passibles du it fixe de trois francs (3').

i. Les recettes et les dépenses afférentes à l'emprunt faisant l'objet la présente loi seront comprises dans le budget des fonds d'emint du protectorat du Maroc, dont le compte définitif est annuellent soumis à l'approbation des Chambres.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 19 Août 1920.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé : A. MILLerand.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

17425.

Lor autorisant le protectorat tunisien à contracter un emprunt de 255 millions de francs pour couvrir l'insuffisance des ressources non encore employées de son précédent emprunt de 1912 pour compléter son outillage économique (1).

Du 19 Août 1920.

(Promulguée au Journal officiel du 21 août 1920)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur

it:

ART. 1. Le gouvernement tunisien est autorisé à réaliser par voie emprunt, jusqu'à concurrence d'un maximum global de deux cent

1) Chambre des députés : Dépôt le 22 juin 1920, n° 1129; Rapport de M. Boussinot 20 juillet 1920, n° 1314; Avis de M. Chappedelaine le 26 juillet 1920, n° 1396; Adopn le 30 juillet 1920. Sénat Transmission le 30 juillet 1920, n° 409; Rapport M. Jean Morel le 30 juillet 1920, no 423; Avis de M. Bompard le 30 juillet 1920.

:

cinquante-cinq millions de francs (255,000,000), les sommes app cables à l'achèvement de son programme de chemins de fer de ig et aux dépenses d'outillage économique ci-après énumérées :

1° Chemins de fer:

Réseau ferré proprement dit...

Matériel roulant...

2° Participation de la Tunisie à la dépense de con struction et de pose d'un nouveau câble télégraphique entre Tunis et la France. ...

3 Extension du réseau routier...

96.300.md

45.200.000

141,500.00

3,500.00 33,000,00

4° Construction d'hôpitaux, d'infirmeries et asiles pour aliénés, vieillards et incurables..

10,000,006

5° Construction d'écoles et de classes nouvelles ; amélioration des établissements d'instruction existants.....

12,000,00

6° Intensification de l'agriculture :

33,500,000

a) Extension de la colonisation francaise b) Constitution d'un fonds d'assistance pour l'amélioration de la culture des indigènes, leur installation et leur fixation sur le sol avec droit de préférence pour les mutilés et combattants de la grande guerre. c) Hydraulique agricole....

11,500,000

10,000,000

255,000.00

2. Pourra, en outre, être incorporé à cet emprunt, pour réalisé aux mêmes taux et conditions, le solde non encore émis l'emprunt que le gouvernement tunisien a été autorisé à contract par la loi du 28 mars 1912.

3. L'emprunt émis en vertu des articles 1 et 2 ci-dessus dem être amorti dans un délai maximum de soixante-huit ans sur ressources ordinaires du budget; il pourra être réalisé en totalite par fraction, soit avec publicité et concurrence, soit de gré àg. soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre d obligations nominatives et au porteur. Les conditions des souse tions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront fixées par décret du Président de la République, rendu sur la proposition des ministres des affaires étrangères et des finances.

4. Les travaux restant à exécuter de l'emprunt de 1912 et ceux de l'emprunt actuel seront entrepris indistinctement d'après leur degre

n° 424; Adoption (avec modification) le 31 juillet 1910. Chambre des députer Retour le 31 juillet 1920; Rapport de M. Galmot le 31 juillet 1920; Adoption le 31 ju let 1920.

rgence, quels que soient le programme auquel ils appartiennent fordre dans lequel ils y figurent.

Les fonds disponibles provenant déjà de l'emprunt de 1912 et ceux rovenir des réalisations ultérieures de cet emprunt et de celuisentement autorisé y seront affectés suivant le même ordre, sans tinction d'origine.

L'ordre de priorité des travaux et les fonds à y affecter seront déminés et les réalisations des tranches d'emprunt nécessaires seront multanément autorisées par décrets successifs du Président de la publique, rendus sur le rapport des ministres des affaires étranes et des finances.

Ce rapport devra établir la nature et l'urgence des travaux à cuter, ainsi que la disponibilité des fonds ou la nécessité de la disation d'une tranche d'emprunt, et justifier que l'annuité corresadante est exactement inscrite au budget de la Tunisie.

5. Tous les matériaux et tout le matériel nécessaires à la construcn et à l'exploitation des fignes ferrées seront de provenance nçaise ou tunisienne, sauf les dérogations exceptionnelles autoées par décrets spéciaux du Président de la République, rendus conseil des ministres.

6. Le ministre des affaires étrangères adressera chaque année au ésident de la République un rapport qui sera publié au Journal iciel avant le 1 juillet et qui fera ressortir la situation au 30 avril écédent de chacun des travaux imputés sur les emprunts autoés tant par la présente loi que par celles des 10 janvier 1907 et mars 1912. Ce rapport, qui sera annexé au budget du protectorat distribué aux Chambres, donnera également pour chacun des avaux une évaluation rectifiée tenant compte de toutes les cirnstances qui, à cette date du 30 avril, auront pu motiver une odification de l'évaluation primitive.

7. Le compte définitif du budget des fonds d'emprunt du protecrat de la Tunisie sera soumis chaque année à l'approbation des ambres.

8. Il sera publié au journal officiel tunisien, après l'émission de aque tranche d'emprunt, le nom des parties prenantes des fonds publicité.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre s députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 19 Août 1920.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé A. MILLERAND.

Signé P. DESCHANEL.

Le Ministre des finances,
Signé F. FRANÇOIS-MARSAL.

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ART. 1". La commune de Masnau (canton de Vabre, arrondie ment de Castres, département du Tarn) portera à l'avenir le de Masnau-Massuguiès..

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du prest décret.

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ART. 1. La commune de Thiel (canton de Chevagnes, a dissement de Moulins, département de l'Allier) portera à l'avent le nom de Thiel-sur-Acolin».

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présen décret.

Fait à Rambouillet, le 19 Août 1920.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé T. STEEG.

Signé: P. DESCHANEL

1

N° 17428.

DÉCRET autorisant le changement de nom de la commune de Birac (Lot-et-Garonne).

Du 19 Août 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 septembre 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ur le rapport du ministre de l'intérieur,

)ÉCRÈTE :

ART. 1". La commune de Birac (canton et arrondissement de rmande, département de Lot-et-Garonne) portera à l'avenir le n de Birac-sur-Trec».

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

ret.

ait à Rambouillet, le 19 Août 1920.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé T. STEEG.

Signé P. DESCHANEL.

17429.

DÉCRET relatif au concours pour l'emploi de commis de 5′ classe de la trésorerie d'Algérie.

Du 19 Août 1920.

(Publié au Journal officiel du 3 septembre 1920.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 16 janvier 1902, relatif à l'organisation de la trésorerie Jgérie ;

Vu le décret du 27 octobre 1919, modifiant le décret du 16 janvier 1902 ; Vu le décret du 18 avril 1919;

Sur le rapport du ministre des finances,

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ART. 1". Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret ganique du 16 janvier 1902, modifié par l'article 1" du décret du octobre 1919, la limite d'àge maximum des candidats au concours vert, en 1920, pour l'emploi de commis de 5° classe de la trérerie d'Algérie, est reculée, en faveur des candidats qui justifieront services militaires accomplis entre le 2 août 1914 et le 24 octobre Partie princ. (1′′ Sect.). — Nouv. SÉRIE.

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